‹ Abrégé d'histoire du droit privé françaisChapitre 40 sur 62 · LE MANDAT ET LA THEORIE DE LA REPRÉSENTATION · texte numérisé non relu

LE MANDAT ET LA THEORIE DE LA REPRÉSENTATION

§ 1. — Origines du mandat et de la théorie de la représentatioii

Avec le formalisme primitif, 1 intéressé pouvait seul accomplir les actes juridiques qui le concernaient. A cette époque, quand le chef de famille était absent ou malade, il faisait agir une des personnes qui étaient sous sa dépendance. A l'inverse le chef de famille concluait en son nom personnel tousMes actes relatifs aux personnes qu'il avait sous sa puissance. Quelquefois, pour remplacer la représentation, on faisait accomplir lacté juridique par un tiers en son nom personnel, sauf ensuite à obtenir de lui la transmission du bénéfice de cet acte.

Quant à la représentation elle-même, elle s'introduisit très lentement dans le droit coulumier, à mesure que disparaissait le formalisme.

On lie la trouve définitivemeiil établie que vers le XIV* siècle.

§ 2. — De la représentation en justice

Dans le droit barbare le formalisme étroit de la procédure s'opposait à toute représentation en justice, sauf lorsqu'on plaidait à la Cour du roi, ou si l'on obtenait un privilège royal. Il en était de même dans le droit coutumier. Mais ici les privilèges accordés moyennant finances se multiplièrent en faveur de l'Eglise, des villes, des baillis et des tuteurs. Ces privilèges tombèrent eux-mêmes bientôt en désuétude ; le droit écrit ne les exigeait même pas. Enfin ils furent abolis expressément en 1484.

La représentation en justice exista alors, et on imposa même aux plaideurs le ministère des procureurs. Quant à la maxime célèbre « Nul en France ne plaide par procureur, hors le roi », elle naquit de la façon suivante : Les grands seigneurs avaient chacun auprès de la Cour du roi un procureur permanent qui les remplarait. Ce procureur prit l'habitude de parler en son nom. Le Parlement défendit cet usage, et exigea que le nom du seigneur figurât

dans les procès, connue s'il se fût agi d'un simple particulier. Cette défense ne pouvait naturellement pas s'appliquer au Roi devant sa propre cour, ni à chaque seigneur devant sa cour à lui. Le Roi pouvait plaider par procureur devant sa Cour, et chaque seigneur avait le droit de faire de même devant la sienne.

A l'origine, le plaideur devait présenter son procureur au tribunal, au début du procès. Plus tard cette présentation fut remplacée par une procuration authentique.

Ouvrages a consulter

{Mandat et représentation) : Brissand. Manuel,.., p, 144^. — Glasson. Histoire,,,, VII. 634. — Lambert. Contrats en faveur des tiers, 1893. — Tardif. Procédure au xiii* siècle, p. 25. — Percerou. Nul ne plaide par procureur, 1900. — Aubert, Hist. du Parlement I, p. 1 et p, 255 et 355.

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