CHAPITRE XI
VOIES D EXECUTION DES OBLIGATIONS SUR LA PERSONNE ET SYSTÈME DES SÛRETÉS PERSON- NELLES
§ 1. — Exécution volontaire des obligations
L'exécution volontaire des obligations avait lieu : 1° par V exécution directe par le débiteur ; 2o par la pre5c;7/;^ion extinctive ou libératoire, inconnue dans le très ancien droit et empruntée plus tard au droit romain ; 3° par la comipensation, empruntée également au droit romain ; 4° Enfin, à l'époque barbare, par un procédé formaliste analogue à celui qui avait servi à créer l'obligation, procédé qui a donné naissance à Fusage des quittances.
A l'origine le débiteur qui ne payait pas à l'échéance commettait un délit qui attirait sur lui la vengeance privée, l'esclavage pour dettes, etc. Plus tard il fut simplement tenu à
des dommages -intérêts compensatoires, et s'il était seulement en retard, il devait des dommages- intérêts moratoires .
§ 2. — Exécution forcée des obligations sur la personne
1° A Vépoque primitive, le débiteur qui ne payait pas sa dette devenait la propriété du créancier. S'il y avait plusieurs créanciers, ils pouvaient même se partager son corps, comme cela se passait à Rome à l'origine.
2° Litervention de la justice. — Avec le temps on défendit au créancier de se faire ainsi justice à lui-même, sans avoir appelé plusieurs fois le débiteur insolvable devant le juge, afin que ce débiteur trouvât une caution. Si le débiteur ne se présentait pas devant le juge, il était mis hors la loi et ses biens étaient confisqués .S'il se présentait, mais ne trouvait pas de caution, il devenait l'esclave du créancier. A la fin de l'époque franque, on défendit au créancier de tuer ou de mutiler le débiteur en esclavage ; il avait seulement le droit de le faire travailler pour son compte ou de le tenir en chartre privée.
3° Contrainte par corps. — Peu à peu on substitua à la prison privée, la prison publique ; Lamouzèle i3
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ce fut la roiih-aiiitr par corps. Au début le régime de la coutrainte par corps était assez dur. Mais le créancier devait dans ce cas une provision alimenlaire à son débiteur, et ce dernier était élargi quand il faisait cession de biens. A partir de saint Louis, la contrainte par corps ne fut autorisée que dans certains cas et sous certaines conditions. L'ordonnance de 1067 en exempta les clercs, les femmes et les septuagénaires. Le droit révolutionnaire abolit la contrainte par corps le 9 mars 1793, mais il la maintint contre les débiteurs de deniers publics. Rétablie sous le Directoire, la contrainte par corps a duré jusqu'en 1867.
4° Cession de biens. — Grâce à la cession de biens le débiteur malheureux et de bonne foi pouvait échapper à la prison en se dépouillant de tout ce qu'il possédait au profit de son créancier. La cession de biens, empruntée au droit romain, fut en usage dans le droit coutumier, dès la fin du xiii^ siècle. On finit par exiger que ja cession eût lieu en justice, et, jusqu'au xviii' siècle, le débiteur qui avait ainsi abandonné ses biens était tenu de porter un bonnet vert. L'Ordonnance de 1673 obhgea les marchands qui usaient de la cession de biens, à la rendre publique au moyen d'une lecture et d'une inscription sur un tableau. Enfin, dans
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les derniers temps de l'aucien droit, on était arrivé à excepter de la cession un assez grand nombre de biens.
§ 3. — Les sûretés personnelles. — Origines et évolution du cautionnement
Le cautionnement, appelé aussi plhjerie dans le droit féodal, avait à l'origine une grande importance, en raison même du caractère embryonnaire et défectueux de la procédure. Il s'appliquait à toutes sortes de contrats.
P^ Période. — A l'origine, la caution était tout simplement un otage qui devenait l'esclave du créancier. En donnant caution le débiteur était libéré, et si la caution mourait, le droit du créancier était anéanti. Gomme le créancier avait la charge assez onéreuse de nourrir l'otage, il se contentait parfois d'une simple promesse de lui de se tenir à sa disposition dans un endroit déterminé. Si l'otage n'exécutait pas sa promesse, on le mettait en prison.
2^ Période. — La Fidéjussion ou Plégerie se substitua à l'otage à l'époque féodale. Avec la fidéjussion la responsabilité corporelle du garant passa au second plan. La caution ou garant ne jouissait ni du bénéfice de discussion, ni du
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bénéfice de division, dont nous allons bientôt parler. La raison en était que la caution était responsable seulement vis-à-vis du créancier, tandis que le débiteur était responsable seulement vis-à-vis de la caution. Le créancier pouvait user contre la caution de la contrainte par corps et de la saisie privée, et la caution pouvait user des mêmes moyens contre le débiteur. Les cofidéjusseurs n'avaient aucun recours entre eux ; quand l'un payait, les autres étaient libérés. Enfin l'obligation de la caution ne passait pas à ses héritiers.
3^ Période. — Avec les progrès de la légis* lation et des mœurs, l'engagement de la caution devint purement accessoire. De plus, comme on ne s'attaqua désormais qu'aux biens de la caution, les héritiers de celle-ci furent tenus comme leur auteur. Enfin on vit apparaître le bénéfice de discussion qui oblige le créancier à poursuivre le débiteur avant la caution, ainsi que le bénéfice de division qui permet à la caution ou fidéjusseur qui a payé la dette, de poursuivre ses cofidéjusseurs au moyen des droits et actions du créancier.
Ouvrages a consulter
(Exécution çolontaire des obligations) : Glasson. Histoire..., Vil, 691. — Brissaud. Manuel..., p. 1460. — Desjardins, Compensation, 1864.
[Exécution forcée sur la personne) : Esmein. Mélanges. ..,p. 157. — Brissaud. Manuel..., p. 1466. — Leviel de la Marsonnière. Histoire de la Contrainte par corps, 1844. — Glasson. Histoire..., VI, 606 et 616. — Viollet. Etablissements do Saint- Louis, IV, p. 261. — Hobert. Les signes d'infamie au moyen âge, 1880.
[Les sûretés personnelles. — Cautionnement) : Brissaud. Manuel..., p. 1473. — Esmein. Cours élémentaire d'histoire du droit français, p. 47, 73, 80, 107, 137. — Cauives. Grande Encyclopédie, V° Cautionnement. — Glasson. Histoire..., III, 247 et VH, 647.