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CHAPITRE XII

VOIES D EXEfX'TION DES OBLIGATIONS SUR LES BIENS ET SYSTÈME DES SÙRETÉS REELLES

§ 1 . — Notions générales

On a vu qu'à l'origine le débiteur répondait sur son corps du paiement de sa dette. Mais il en répondait aussi sur ses meubles. Quant à ses immeubles, le créancier ne pouvait y toucher, car à cette époque ils appartenaient surtout à la famille. Peu à peu, grâce aux progrès de la civilisation, on n'admit plus que le créancier s'attaquât à la personne du débiteur. Seuls dabord les meubles du débiteur, et plus tard aussi les immeubles, furent affectés au paiement de la dette.

Quand le débiteur avait plusieurs créanciers, chacun d eux, à lorigine, pouvait poursuivre individuellement le remboursement de sa créance. Le premier poursuivant se faisait payer

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au détrimsQt des autres. Cette façon de procéder entraîna beaucoup d'abus. Aussi au xiii^ siècle, en cas de déconfiture du. débiteur^ on décida que le prix de ses biens se partagerait, à proportion du montant des créances, entre tous les créanciers chirographaires, comme s'ils avaient tous pratiqué la saisie en même temps. Enfin au xvii« siècle, on emprunta aux Italiens l'institution de la faillite, dans laquelle le débiteur failli perd l'administration de ses biens, au profit de la masse des créanciers représentée par un syndic. ^lais la faillite ne fut appliquée qu'aux commerçants.

§ 2. — Voies d^ exécution sur les Meubles. — Origiïies de la saisie mobilière

Les meubles à lorigine répondaient seuls des dettes ; c'est seulement, à partir du xiv^" siècle que les immeubles devinrent eux aussi saisissables.

1° Le gage mobilier conventionnel. — Dans le très ancien droit, le créaacier, à qui le débiteur remettait un gage mobilier, devenait propriétaire de ce gage. Mais désormais il n'avait plus rien à réclamer au débiteur ; il était payé d'avance.

Avec le temps on admit que la remise du gage au créancier ne libérait pas le débiteur. On revint ainsi aux règles romaines, d'après lesquelles le créancier avait le droit de retenir le gage, tant qu'il n'était pas payé, et celui de le faire vendre, à défaut de paiement à l'éché ance.

2" La saisie privée des meubles ou Pigneratio. — Par la saisie privée, le créancier, dans le très ancien droit, se rendait justice à lui-même, sans avoir besoin de demander l'autorisation au juge. Il fallait seulement une sommation préalable et la présence de témoins. A l'époque franque, on exigea la permission du juge. Le créancier devenait propriétaire des meubles ainsi saisis.

Cette saisie privée se maintint jusqu à l époque monarchique, mais avec quelques modifications. Ainsi on défendit de saisir les objets indispensables à la vie du débiteur, et de pratiquer la saisie dans certains lieux. La saisie privée persista surtout dans la saisie-gagerie du bailleur à cens ou à rente sur les meubles du preneur dans la saisie de l'hôtelier sur les meubles du voyageur, et dans la saisie du bétail qui causait des dommages.

3" Le gage judiciaire. — Dans \e droit germanique et dans le droit franc, nous trouvons déjà

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la saisie judiciaire. La loi Salique, par exemple, consacrait un article à cette institution. Par la saisie judiciaire, le créancier devenait propriétaire des meubles saisis.

Dans le droit coutumier, on exigea que la saisie eût lieu en vertu d'un titre exécutoire, et qu'elle fût précédée d'un commandement au débiteur ; enfin elle fut faite désormais par un huissier ou un sergent. L'Ordonnance de 1667 appliqua ces règles à la saisie de tous les meubles ; elle exigea aussi que la vente des meubles saisis eût lieu huit jours après la signification de la saisie au débiteur. Lorsque plusieurs créanciers avaient intenté les poursuites en même temps, le prix était distribué par voie de contribution entre ces créanciers ; si, au contraire, un seul créancier avait agi, il était payé avant les autres, en vertu du privilège du premier saisissant. Les frais de justice étaient aussi payés par privilège.

§3. — Voies d' exécution sur les immeubles. Origines de la saisie immobilière

le Origines de la saisie immobilière. — Cette saisie, inconnue dans le très ancien droit, vint d'abord de ce que souvent le débiteur, pour

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échapper aux rigueurs de l'exécution sur la personne, donnait en gage ses immeubles, facilitant ainsi la transition à la saisie immobilière. Elle vint aussi de la confiscation des immeubles qui résultait de la procédure par défaut. On commença par réserver aux créanciers du défaillant une partie des immeubles confisqués, puis ou leur permit de prendre le tout.

Bien que la saisie des immeubles existât dans la période féodale, le très ancien droit coutumier maintint encore, dans une certaine mesure, le principe de linsaisissabilité des immeubles. On en trouve la preuve dans ce fait qu'on éteiit obligé d'user do moyens de contrainte pour forcer le débiteur à laisser saisir ses immeubles. Parmi ces moyens de contrainte, on peut citer surtout l'usage des garnisaires.

i" Procédure de la saisie immobilière. — L'ordonnance ou Edit des Criées de 1551 établit une procédure très formaliste et très coûteuse pour la saisie immobilière. Voici quelle était la marche générale de cette procédure :

A. — Il [QWiiïi A' abovàun titre exécutoire , c'està-dire un jugement ou un acte notarié, que les praticiens assimilèrent à un jugement. A l'époque monarchique les actes notariés furent exécutoires par eux-mêmes dans tout le royaume. Quant aux jugements, ils ne pouvaient s'exé-

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cuter on dehors du ressort du tribunal qui les avait rendus, sans la permission du juge local, ou bien sans lettres de pareatis délivrées par le grand sceau ou par les chancelleries des Parlements. Enfin, en vertu de la règle « le mort exécute le vif, et non le vif le mort », le titre exécutoire obtenu par le créancier pouvait être utilisé par ses héritiers, tandis que le titre exécutoire émis contre le débiteur restait sans effets contre ses héritiers : il fallait en prendre un nouveau .

B. — Le créancier, muni du titre exécutoire, faisait adresser au débiteur, par huissier, un commandement de payer la somme due. Faute de payer cette somme, l'huissier apposait sur l'immeuble des brandons ou des panonceaux aux armes du roi, établissait des commissaires, et publiait la saisie par voie d'affiches devant la porte de l'église ; puis il dressait procèsverbal du tout. Dès lors le débiteur était complètement dessaisi de ses biens.

G. — Des criées étaient ensuite faites, à l'issue de la messe paroissiale, pour annoncer la vente par adjudication de l'immeuble saisi, et pour permettre aux créanciers de faire valoir leurs oppositions. Le tribunal statuait sur la validité des oppositions ; puis le saisissant mettait une enchère dM greffe. Dans les quarante jours toute

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persouiie pouvait l'aire d'autres enchères. On les lisait à l'audience, après trois remises de quinzaine en quinzaine, et alors avait lieu V adjudication définitive par décret. Ce décret rendait l'adjudicataire propriétaire et purgeait les droits réels qui pouvaient se trouver sur l'immeuble. Enfin un ordre était ouvert, dans lequel figuraient tous les créanciers privilégiés, hypothécaires ou chirographaires, pour répartir entre eux le prix d'adjudication.

La loi du 1 1 brumaire an VII simplifia beaucoup cette procédure.

§ 4. — Le Nantissement immobilier

1" Notions générales. — En principe, la copropriété familiale d'abord, et ensuite le droit supérieur du seigneur sur les immeubles, s'opposaient, à l'origine, à la constitution du nantissement immobilier. Néanmoins, dès l'épo-que franque, nous allons voir des immeubles donnés en gage sous la forme de contrat pignoratif ou d'engagement, d'où sortit bientôt l'oZ»//galion. laquelle finit par se confondre avec une institution romaine, Ylujpotlièque.

2° Contrat pignoratif ou vente à réméré. — En droit franc, le débiteur pouvait donner en

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gage des immeubles à sou créancier, en pleine propriété. Le créancier les restituait, si la dette était payée à l'échéance, sinon il en restait propriétaire définitif. Les inconvénients de cette institution étaient que les créanciers exigeaient souvent un gage d'une valeur supérieure au montant de la dette, et qu'en outre ce contrat faisait échec à la copropriété familiale et au droit supérieur du seigneur. C'est alors qu'on imagina l'engagement.

3° L engagement. — Au moyen de l'engagement le débiteur donnait son immeuble en gage au créancier, mais de façon à ce que celui-ci n'en eût que la jouissance. Le créancier percevait les fruits et les revenus, msùs l'engagement ne pouvait lui faire acquérir la propriété du gage.

4o L'obligation. — L'inconvénient des deux institutions précédentes était que le débiteur se trouvait dépossédé de son fonds. Le droit coutumier y remédia en créant Vobligation. C'était une convention en vertu de laquelle le débiteur s'engageait envers son créancier à affecter d'avance ses biens immobiliers au paiement de ses dettes. Le débiteur gardait ainsi son fonds, mais si à l'échéance il ne payait pas sa dette, le créancier s'emparait de ce fonds.

L'obligation pouvait être générale, c'est-à-

dire porter sur tous les meubles et iiniiieubles du débiteur, mais alors elle ne jouissait ni du droit de suite ni du droit de préférence ; ou bien elle était spéciale, et ne portait que sur un immeuble déterminô. Elle était alors accompagnée, depuis le xiii" siècle, du droit de suite et du droit de préférence.

A partir des xiv et xv' siècles, l'obligation générale fut assimilée à l'obligation spéciale, et jouit de tous les avantages de cette dernière (droit de suite et droit de préférence.) On se rapprocha ainsi beaucoup de l'hypothèque romaine.

Cependant, à la différence du droit romain, l'ancien droit français n'admettait pas l'hypothèque sur les meubles ; il exigeait des formalités pour la constitution de l'hypothèque, enfin il créait une nouvelle hypothèque, l'hypothèque judiciaire, et une nouvelle institution, la purge.

5® L'hypothèque. — A. Constitution de r hypothèque. — a) Dans les pays de nantissement. — Dans ces pays, l'obligation ne pouvait s'établir qu au moyen des œuvres de loi, comme l'aliénation De là l'intervention du tribunal, et par suite la publicité. En outre, comme dans les pays de nantissement, on n'avait le droit de se dessaisir que d'un immeuble déterminé, le gage devait être spécial. C'est

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aiusi qu'apparurent dans ces pays les deux grands principes du régime hypothécaire moderne, pub /ici lé et spécialité.

h) Dans les pays de droit commun coutumier. — Ici la règle était que \ hypothèque conventionnelle ne pouvait résulter que dim acte notarié. Cette règle viendrait, d'après les anciens auteurs, d'abord de ce fait que l'hypothèque est une conséquence de la force exécutoire de l'acte notarié, et aussi de ce qu'elle est l'œuvre exclusive de la volonté des parties. A partir du xvi° siècle, on admit que tout acte notarié emportait hypothèque générale, et que tout jugement emporterait également hypothèque générale sur les biens du condamné [hypothèque judiciaire).

Enfin on emprunta au droit romain les hypothèques tacites ou légales, qui étaient générales et clandestines, et dont certaines sont devenues nos privilèges sur les immeubles.

B. — Effets de l'hypothèque. — a] Le créancier hypothécaire, à défaut de paiement à l'échéance, pouvait faire vendre le fonds, mais seulement à la suite d'une saisie réelle et d'une vente judiciaire. Pour échapper à cette procédure, le débiteur avait la faculté de délaisser l'irameidDle ;

b) Le créancier hypothécaire pouvait faire

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valoir le droit de suite contre le tiers détenteur ; mais celui-ci avait le droit de lui opposer le bénéfice de discussion qui obligeait le créancier à saisir et à vendre d'abord les biens du débiteur ;

c) Entre créanciers hypothécaires le droit de préférence se réglait d'après la date des hypothèques.

G. — La Purge des hypothèques. — Cette institution fut créée par les praticiens. La purge permet à l'acquéreur d'un bien hypothéqué de faire disparaître les hypothèques en payant son prix d'acquisition aux créanciers, après les avoir mis en demeure de se faire connaître dans un délai déterminé, au moyen de certaines formalités. Gomme un décret forcé, à suite de saisie réelle, anéantissait les hypothèques, on imagina d'abord un décret volontaire suivi de saisie, pour obtenir le même résultat. Mais comme cette procédure était longue, l'édit de 1771 lui substitua celle des Lettres de ratification délivrées par la chancellerie. Les créanciers qui trouvaient le prix au dessous de la valeur du bien hypothéqué, étaient invités, à l'aide de certaines formalités, à faire opposition devant des fonctionnaires appelés conservateurs des hypothèques, et à surenchérir ;

faute de quoi les lettres rie ratification étaient délivrées et les hypothèques purgées.

D. — V hypothèque dans le droit révolutionnaire.— La clandestinité de l'hypothèque et la multiplicité des hypothèques générales offraient de grands inconvénients dans l'ancien droit. Par un édit de 1673, Golbert essaya, mais en vain, d'établir la publicité. La loi du 9 messidor an III, malheureusement demeurée lettre morte, permettait au propriétaire d'un fonds de prendre hypothèque sur lui-même pour dix ans et plus, jusqu'à concurrence des trois quarts de la valeur vénale du fonds. L'acte dressé par le conservateur des hypothèques s appelait cédule hypothécaire et se transmettait par voie d'endossement. Ce système, qui se rapproche beaucoup du régime hypothécaire allemand, fut écarté par la loi du 11 brumaire an VII, qui établit la publicité au moyen dune transcription sur des registres publics, et la spécialité en obhgeant à indiquer le montant de la dette et l'immeuble sur lequel portait l'hypothèque.

Le Code civil n'ayant pas maintenu complètement ce sytème, on a dû y revenir par la loi du 23 mars 1><56.

Ouvrages a consulter (Notions générales): Brissaud. Manuel...,

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p. 1463. — Garraud. De la déconfituer. 1880.

I Voies d'exécuiion sur les meubles) : Viollet-

Histoire..., p. 592. —Brissaud. Manuel..., p. 1483-

— Glassoji. Histoire..., HI, p, 390. — Esmeîri' Précis.... p. 90. —Bûche. N. R. H., 1884, p. 76.

,'' Voies d'e.réciilio/i sur les immeubles) : Brissaud. Manuel..., p. 1494. — Glasson. Histoire..., 111, p. 390; VI, p. Q\^.— Bûche. N. R. H., 1884, p. 347.

— Petict (Ihèse), 1884.

(Nantissement immobilier) : Viollet. Histoire..., p. 731 — Brissaud. Manuel..., p. 1502. — Esmein. Ftudesur les contrats, 1883. — Glasson. Histoire..., 111. 142; VIL663. — PeZ/'/e/(lhèse), imi.—Sagnac. Législation civile..., p. 205 et 345.

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