‹ Abrégé d'histoire du droit privé françaisChapitre 44 sur 62 · LK RÉGIME DE BIENS ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

LK RÉGIME DE BIENS ENTRE ÉPOUX

A l'Époque franoue

§ 1. — Notions générales

En droit germanique la femme est corps et biens sous l'autorité onmundium de son mari. Dans le régime sans communauté qui existe alors, il est à peine question des droits de a femme. Ce n'est que peu à peu que ces droits se sont fait jour, grâce à trois institutions : la dot germanique, le don du matin, et l'apport de la femme ^c'est-à-dire la dot au sens romain).

§ 2. — La dot germanique A l'origine cette dot était le prix d'achat payé

par le mari aux parents de la femme, lors des fiançailles. La femme n'eut d'abord aucun droit sur cette dot. Plus tard, au contraire, elle reçut en dot de son mari la plus grande partie de ce prix d'achat, alors (jue la plus faible part revenait seule aux parents. A cette époque la dot devint une condition essentielle du mariage, grâce surtout à l'influence de l'Eglise. On voulait par là que la femme devenue veuve pût subvenir à ses besoins ; on voulait aussi lui donner une compensation^ car tous ses biens devenaient la propriété de son mari au moment du mariage.

§3. — Le don dumatin{piorgengabe)

A l'origine ce don consistait dans des menus cadeaux que le mari faisait à la femme le lendemain du mariage.

Il constituait alors, de la part du mari, une sorte de ratification de Tunion conjugale. Le don du matin devint plus tard un simple appoint de la dot germanique, et il finit par se confondre avec elle pour former le douaire que nous étudierons plus loin.

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§ 4. — L apport de la femme [Dot au sens romain)

Dans les premiers temps cet apport consista exclusivement en ornements et en vêtements féminias. Plus tard, à mesure que grandissaient les droits de succession de la femme, les parents de la nouvelle mariée lui donnèrent par avance sa part héréditaire qu'elle apporta en dot avec son trousseau.

§ 5. — Droits du mari pendant le mariage

Au début la femme n avait en propre que ses vêtements ; tous ses autres biens appartenaient à son mari. Celui-ci pouvait aliéner les meubles. Quant aux immeubles de la femme, le mari entra vite en conflit avec les parents de cette dernière ; la conséquence fut que le mari n'en eut pas la libre disposition. Il en fut de même pour les biens composant la dot germanique et le don du matin.

§ 6. — Du sort des biens à la dissolution du mariage

En droit germanique, la tendance était de laisser subsister, à la dissolution du mariage,

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l'union des biens des époux, et d'affecter ces biens aux enfants communs.

1° En cas de prédécès de la fernm^. — A la dissolution du mariage, le don du matin revenait au mari ; il en était de même de la dot germanique, mais ici les droits du mari étaient limités par ceux des enfants issus du mariage. Quant à l'apport de la femme, en général le mari le gardait, surtout quand il y avait des enfants et qu'il ne se remariait pas, mais son droit de disposition sur ces biens était limité.

2° En cas de prédécès du mari. — La veuve reprenait la dot germanique, le don du matin^ et une part des acquêts réalisés pendant le marieige. Cette part variait suivant les lois barbares.

Ouvrages a consulter

[Notions générales): Viollet. Histoire, p. 771. — Brissaud. Manuel, p. 1640. — Gtasson. Histoire, IH, 194, VII, 358. — Gide. Condition privée de la femme, 1887. — Lefebvre. Introduction à riiistoire du droit matrimonial français, 1900. — Galy. La famille à l'époque mérovingienne, d'a-

Brès Grégoire de Tours, 1901. — Meynial. N. R. ., 1898.

{Dot germanique. Don du matin, etc.) ; Viollet. Histoire, p. 421. 810. — Brissaud. Manuel..., p. 1641. - Meynial. N. R. H.. 1896, p. 527. — Stouff". N. R. H., 1887, p.. 249.

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