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CHAPITRE II

LE REGIME DE BIENS ENTRE EPOUX A L EPOQUE FÉODALE ET A l'ÉPOQUE M0.\AP,CHIQUE

§ 1. — Le douaire et les gains de survie

V Notiotis générales. — Le douaire consistait dans une partie des propres du mari sur laquelle la veuve avait un droit de jouissance sa vie durant. On appelait aussi du nom de douaire, ce droit de jouissance lui-même.

On a ATI que l'origine du douaire se trouvait dans la combinaison de la dot germanique et du don du matin. C'était à la fois une compensation donnée à la femme en retour de son apport, et un moyen d'empêcher la femme de tomber dans la misère. Le mari ne pouvait disposer des biens du douaire sans le consentement de la femme.

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L'institution du douaire devint beaucoup moins utile, à mesure que se développaient les garanties dans l'intérêt de la femme mariée. Aussi fuL-il restreint par la jurisprudence. La loi du 17 nivôse an II abolit implicitement le douaire, et il n'a pas reparu dans le Code ci-

2° Conditions d'existence du douaire. — a) On distinguait deux sortes de douaire : le douaire coutumier, dont l'origine devrait être attribuée, d'après Beaumanoir, à une Ordonnance de Philippe- Auguste de 1214 (ordonnance inconnue du reste, mais qui en réalité existait déjà avant cette date) ; et le douaire conventionnel ou préfix, qui, à la suite d'une convention des époux, portait sur un ou plusieurs immeubles déterminés ;

b) La quotité du douaire coutumier était en général de moitié. Le douaire conventionnel pouvait être inférieur, mais non supérieur au douaire coutumier, sauf à Paris et à Orléans ;

c) Le douaire coutumier portait exclusivement sur les propres présents et futurs du mari, non sur ses meubles et ses acquêts ;

d) Au début la femme ne gagnait le douaire que par la consommation du mariage ; plus tard la simple bénédiction nuptiale suffit ;

e) La femme était déchue du douaire, si elle était convaincue d'adultère, ou si elle abandonnait son mari. La veuve qui se remariait ne perdait pas le douaire, mais elle devait donner caution.

3" Droits de la femme su?' le douaire. — a) Pendant le mariage, le mari conservait la propriété du douaire, mais il ne pouvait par aucun acte, à titre onéreux ou gratuit, en priver la femme. Cependant on autorisait les aliénations faites par le mari avec le consentement de la femme. Mais dans ce cas, au xvi« siècle, on créa au profit de la femme un remploi légal et une hypothèque taisible.

b) A la mort du mari, en cas de douaire prèfix, il n'y avait pas de difficultés, car les biens sujets au douaire étaient connus d'avance. En cas de douaire coiitumier ou. procédait au partage des propres du mari, pour savoir sur quels immeubles portait le douaire.

i*^ Le douaire des enfants . — Le douaire des enfants n'était pas autre chose que le douaire de la mère prédécédée qui s'était transformé en une sorte de légitime coutumière au profit des enfants. Le droit des enfants s'ouvrait seulement au décès du père. Mais ils ne pouvaient recueillir à la fois la succession paternelle et le douaire ; ils devaient choisir entre les deux. Lamoiuèle i4

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5 Vauijmenl de dot. — L'augmenl de dot était le douaire des {Jdys de droit écrit. Il remontait à la donation antc nuptias du droit théodosien, qui n'avait pas cessé d eire e i usage dans le Midi de la France. Il présenlait les mêmes caractères, et il avait le même but que le douaire du droit coutumier. En général il était proportionnel à la dot, à laquelle il s'ajoutait, et dont il auginentait le montant.

6° Deuil et habitation. — A l'origine le droit coutumier donnait à la veuve T habitation dans la maison du mari et les vêtements de deuil, tant qu'elle ne se remariait pas. Plus tard on ne lui accorda cette faveur que pendant le délai pour faire inventaire et délibérer. Le droit écrit accordait le deuil, mais non l'habitation, à moins de convention spéciale.

§ 2. — Les Régimes sans communauté

1" Le régime de la Coutume Normande. — A l'origine, en droit normand, l'incapacité de la femme mariée était absolue. Celte incapacité disparut eu partie, surtout au xvi'^ siècle. En revanche le sénatus-consulte Velléien, qui défendait aux femmes mariées, aux veuves, et

même aux filles, de s'obliger pour autrui, s'introduisit en Normandie au xiv" siècle, et s'y appliqua avec rigueur.

Au début la femme n'apportait que très peu de chose en se mariant. Quant au mari, il àe\enail propriétaire des meubles de la femme, à charge de payer ses dettes, et de faire emploi dune partie de ses meubles. La femme survivante recevait, outre son douaire, la propriété d'une partie des meubles de son mari prédécédé.

Le mari avait \ administration des immeubles de sa femme, et les acquisitions faites pendant le mariage lui appartenaient complètement.

Le régime de communauté était formellement défendu par la Coutume Normande. Mais pour sauvegarder les intérêts de la femme, le droit Normand proclama Yinaliénabilité de la dot immobilière. Celte inaliénabilité était absolue à l'origine. A la fin du xvi^ siècle, 1 aliénation de la dot par les deux époux fut permise, mais à charge pour le mari, de remploi et d hypothèque tacite sur ses biens, sans compter la faculté d'un recours contre le tiers acquéreur. Enfin une des caractéristiques du droit normand était la rigueur avec laquelle il défendait les donations entre époux.

2" Le régime dotal roinain. — Ce régime se développa beaucoup dans les pays de droit écrit.

n permettait à la femme de conserver ses biens, et de n'en remettre au mari qu'une partie, la dot. qui constituait un fonds de réserve inaliénable pour la femme et pour la famille.

Dans le Midi, le père, et à son défaut l'aïeul paternel et la mère, étaient obligés par la loi de doter la fille majeure. Le mari n'avait aucun pouvoir sur les biens par aphernaux de la femme, c'est-à-dire sur les biens de la femme qui ne faisaient pas partie de la dot. La femme jouissait de ces biens et les administrait à sa guise.

Quant aux biens dotaux, ils devenaient la propriété du mari, propriété bien imparfaite, puisque ce dernier devait les restituer. Le Gode civil déclare au contraire que^ sous le régime dotal, le mari n'a que la jouissance et non la propriété de la dot.

Les immeubles dotaux étaient inaliénables aussi bien par le mari que par la femme, et même par les deux époux conjointement. Cependant, exceptionnellement, on pouvait aliéner la dot, dabord, avec permission de la justice, pour tirer le mari de prison ou pour procurer des aliments à la famille, et aussi quand une clause du contrat de mariage permettait cette aliénation. Faite en dehors de ces deux cas, l'aliénation était nulle, mais la femme n'avait le droit de se prévaloir de la nullité qu'a-

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près la dissolution du mariage et durant trente ans à partir de cette dissolution.

Les obligations que contractait la femme durant le mariage ne pouvaient s'exercer sur les biens dotaux, même après la dissolution du mariage. Du reste le sénatus-consulte Velléien, applicable jusqu'au xvn'' siècle, défendait aux femmes mariées ou non d'intercéder pour autrui. Un édit de 1606 abrogea le Velléien, mais ce sénatus-consulte continua quand même à s'appliquer dans les paijs de droit écrit.

En ce qui concerne la dot mobilière, dans presque tous les pays de droit écrit, elle était inaliénable à l'égard de la femme, en ce sens que cette dernière ne pouvait compromettre la restitution de sa dot mobilière en renonçant à la créance contre son mari ou à l'hypothèque qui la garantissait.

La restitution de la dot était en effet garantie par une hypothèque qui portait sur tous les biens du mari. Cette hypothèque datait du contrat de mariage s'il était authentique, sinon du mariage lui-même. La femme était donc préférée aux créanciers postérieurs du mari. A Toulouse, en vertu de la loi romaine Assiduis, elle passait même avant les créanciers antérieurs au mariage.

Quand le mari devenait insolvable, la femme

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pouvait demander eu justice la séparation de biens. Dans ce cas la dot immobilière lui était restituée, mais cette dot restait inaliénable ; quant aux meubles, la femme devait en faire emploi.

On combinait le régime dotal avec la Société (V acquêts , •iwx'ioni dans le sud-ouestdela France. On voit apparaître la société d'acquêts à Bordeaux, dès le xir siècle. Au xvi^ siècle elle devint raccessoire du régime dotal, et c'est sous cette forme que l'article 1581 du Code civil l'a conservée.

Le régime de la communauté de biens entre époux

1° Ses origines et ses caractères principaux . — Le régime de communauté, très peu répandu au début de la période féodale, n'apparut vraiment dans les pays de droit coutumier qu'au xve siècle, époque où il fut réglementé en détail.

A l'origine la communauté se séparait à peine du régime de biens entre époux de l'époque barbare. En effet, le mari avait l'administration

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et la jouissance des I)ieas de la femme, comme de ses biens propres. Ce n'était pas encore le véritable régime de la communauté de biens, car la femme ne pouvait transmettre à ses héritiers sa part sur les biens communs, et de plus les époux n'étaient pas considérés comme copropriétaires de ces l)iens. C'était le mari seul qui avait entre ses mains tout le patrimoine de la femme.

Peu à peu, grâce aux efforts delà jurisprudence et de la pratique, ces pouvoirs exorbitants du mari furent restreints, et on conserva en faveur de la femme le douaire et le don mutuel. Le terme de cette évolution se trouve dans le Gode civil qui, tout en laissant au mari le titre de chef de la communauté, a réduit son rôle à celui d'un gérant avec de larges pouvoirs.

Si le régime de communauté a été créé entre le mari et la femme, et si celle-ci est devenue l'associée de celui-là, c'est seulement pour des raisons d'ordre économique. Avec le temps, la fehimc qui entrait en ménage apporta des biens de plus en plus importants. On fut ainsi amené ù lui reconnaître des droits plus giands. et insensiblement on arriva à la considérer comme copropriétaire avec son mari de certains biens. Cette évolution se produisit d'abord dans

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le régime matrimonial des marchands, chez lesquels ridée d'association était plus en honneur. Elle eut lieu ensuite chez les paysans et les roturiers. Mais elle ne porta que sur les biens mobiliers qui furent déclarés communs aux deux époux, car les terres appartenaient au seigneur. Le régime de communauté ne fut appliqué aux nobles que plus tard.

2° Diverses formes de la communauté. — A. — La Communauté universelle, portant même sur les immeubles, ne se rencontre en France que d'une manière exceptionnelle dans certaines provinces du Nord, chez lesquelles les droits de la famille sur les immeubles étaient en décadence.

B. — La Communauté d'acquêts était plus répandue que la précédente.

G. — La Communautéde meubles et d'acquêts de\dnt le droit commun dans les pa\s de droit coutuniier. Les propres ou biens de famille étaient exclus de la communauté, lacjuelle commençait en général à la célébration du mariage .

Dès le xiii<^ siècle on trouve dans les contrats de mariage des clauses qui modifient la composition de la communauté de droit commun. Ces clause^ se multiplièrent avec le lenijjs. et au xvi« siècle ou proclama le principe de la

Liberté des conventions matrimoniales . On prit alors l'habitude, surtout dans les classes riches, de faire rédiger un contrat de mariage. Les parents des époux assistaient à la rédaction de ce véritable traité entre deux familles, qui était signé avant le mariage. Les clauses de ce contrat, une fois arrêtées, étaient immuables ; c'est ainsi qu'apparut le principe de l immutabilité des conventions matrimoniales.

3° Composition de la Communauté. — A. — L'actif de la communauté se composait des meubles présents et futurs des époux, des fruits des propres, et des conquèts ou immeubles acquis à titre onéreux durant le mariage. On opposait ces conquèts ou propres de communauté aux immeubles qui restaient la propriété personnelle de chacun des époux.

Dans les contrats de mariage on apportait des dérogations à ces règles, soit par la clause de réalisation qui assimilait certains meubles aux immeubles propres, soit par la commwiauté réduite aux acquêts, soit encore par Vameubllssement qui assimilait les immeubles propres des époux aux meubles de la communauté.

B. — Le j) as si f de la communauté comprenait : Les charges du mariage ^entretien des époux ; éducation des enfants) ; les intérêts des

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dettes propres et les réparations usufructuaires des propres ; les dettes mobilières des époux antérieures au mariage ; les dettes des successions échues pendant le mariage ; les dettes contractées pendant le mariage par le mari ou par la femme autorisée du mari. Le mari engageait la communauté, même par ses délits ; au contraire la femme n'obligeait la communauté ni par ses délits, ni en contractant avec l'autorisation de justice ; elle ne pouA-ait l'engager qu'en contractant avec l'autorisation de son mari, sauf quand elle était marchande publique et pour son commerce.

4o Administration de la Communauté. — A. — Rôle du mari. — Le mari avait l'administration des biens communs comme des biens propres de la femme. Cependant, au xiii" siècle, s'il avait le thoit de disposer seul des meubles, il ne pouvait en faire autant pour les conquêts sans le consentement de la femme. Cette restriction disparut au xiv'' siècle. En effet, à cette époque les immeubles, et par suite les conquêts de la femme, cessèrent d'être insaisissables ; les cri'anciers du mari purent les faire vendre, et par conséquent le concours de la femme à leur aliénation devint inutile.

Les pouvoirs très étendus du mari sur les biens communs furent restreints, d'abord en ce qui concerne les llhi'ralités qu'il avait le droit de faire avec ces biens. Il ne pouvait disposer par donation ou par testament que de la part qu'il devait plus tard recueillir dans la communauté. De même il n'avait le droit de payer que sur cette même part les dettes qu'il contractait durant la communauté.

En dépit de ces restrictions et de quelques autres, comme la séparation de biens judiciaire, le mari était plus qu'un simple administrateur de la fortune d'autrui ; il était le véritable seigneur et maître de la communauté.

n était aussi \ administrateur des propres de la femme, d'abord en raison de sa puissance maritale, et aussi comme chef de la communauté, ayant à ce titre la jouissance de ces propres. La femme ne pouvait même pas se réserver la gestion d'une partie de son patrimoine.

B. — Rôle de la femme. — Durant la communauté, la femme ne paraissait dans la gestion des biens communs, que par ses droits futurs et par la garantie dont ils étaient entourés. Cependant la femme se montrait bien comme une véritable associée, lorsqu'elle léguait sa part de communauté, quand elle concourait avec le

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mari aux donations entre vifs d'objet communs, ou encore lorsqu'elle s'engageait avec l'autorisation de son mari. Enfin la femme administrait de plein droit la communauté, quand le mari était absent, fou ou en prison.

5" De la dissolution de la communauté et de ses effets. — La communauté se dissolvait par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ou par la séparation de biens.

A. — Moj't d'un des époux. — Dès le xiif siècle, dans certaines Coutumes, la communauté, à défaut de partage, pouvait se continuer entre l'époux survivant et ses enfants majeurs ou mineurs. On voulait ainsi laisser au conjoint survivant, dans l'intérêt de la famille, le patrimoine constitué à l'occasion du mariage. La communauté continuée prenait finpar la mort du conjoint, par un second mariage ou par le partage effectué. Il est très probable que cet usage s'introduisit grâce à l'exemple des sociétés taisibles entre roturiers très nombreuses au moyen âge.

Au xvF siècle, à une époque où les sociétés taisibles avaient disparu, la Coutume de Paris conserva la communauté continuée, à titre de peine contre le conjoint survivant noble ou roturier qui avait nt^gligé de faire inventaire, et au profit des seuls enfants mineurs.

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B. — Séparation de biens judiciaire. — La séparation de biens judiciaire était une garantie au profit de la femme contre la mauvaise administration du mari. Elle ne s'introduisit vraiment qu'au XVI- siècle, sous Tinfluence du droit romain. On l'accordait quand la dot était mise en péril par le désordre des affaires du mari. La femme reprenait alors ses propres et sa part de communauté. La séparation de biens ne pouvait résulter que dun jugement qui avait des effets rétroactifs au jour de la demande, mais qui était rendu public pour sauvegarder les intérêts des tiers. La femme séparée reprenait l'administration et la jouissance de ses biens, à charge de verser à son mari une part de ses revenus pour subvenir aux dépenses du ménage. La communauté pouvait être rétablie du consentement des deux époux ; ce rétablissement était constaté par un acte authentique.

6° Du droit d'option de la femme enlî'e l'acceptation et la renonciation à la communauté. — Ce droit d'option est une preuve que la femme dans le régime de communauté n'était pas une véritable associée. En effet, à la dissolution d'une société, les membres de celle-ci ne jouissent pas de ce droit ; ils se partagent simplement les bénéfices et les pertes. La femme commune était traitée comme un héritier, lequel

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avait aussi le droit d'accepter ou de renoncer.

Au XIV® siècle, la renonciation se présentait sous la forme d'un acte symbolique consistant dans le jet, par la veuve, de sa ceinture, de sa bourse et de ses clefs, sur la fosse du défunt. Plus tard la renonciation dut se faire en justice ou par acte notarié. L'Ordonnance de 1667 donna à la femme trois mois et quarante jours pour se prononcer,

A l'origine la renonciation était limitée aux meubles, au moins chez les familles nobles. C'est vers le xiv® siècle que la renonciation commença à s'étendre aussi aux conquèts immeubles.

70 Du partage de la Communauté. — A. — Opérations préalables au partage ; des remplois et des récompenses . — Quand la femme acceptait la communauté, on séparait les propres de chaque époux des biens communs, pour opérer le partage de ces derniers. C'est alors qu'intervenait la théorie des récompenses qui repose sur ce principe que le patrimoine d'un des conjoints ne peut s'enrichir au détriment du patrimoine commun, et réciproquement. Le très ancien droit n'a pas connu cette théorie. Elle ne commença à apparaître qu'au xiv^ siècle, et elle se développa complètement au xvT^

a) Récompenses dues par la communauté. — Elles se produisaient lorsque du mobilier dotal avait été converti en immeubles, ou bien quand des propres ayant été aliénés, le prix était tombé dans la communauté, ou encore lorsque des rentes appartenant à un époux avaient été rachetées.

b) Récompenses dues par les époux à la communauté. — On n'arriva que difficilement à instituer ces récompenses fondées sur le principe de l'enrichissement du patrimoine des époux aux dépens de la communauté. C'est ce qui se produisit dans le cas fréc^uent où on avait acquis ou amélioré des propres avec l'argent de la communauté.

B. — Partage proprement dit, — a) En ce qui concerne l'actif. — Le partage par moitié qui semble le plus logique, ne s'établit que peu à peu. Pendant longtemps on y dérogea, en ne donnant, par exemple, à la femme ou à ses héritiers qu'un tiers des biens communs. Une clause fréquente était la stipulation d'un préciput conventionnel par lequel on attribuait certains biens hors part au conjoint survivant.

b) En ce qui concerne le passif. — Les dettes se partageaient en général par moitié :

a) Les créanciers pouvaient poursuivre pour

le tout le mari, en raison des dettes tombées de son chef dans la communauté. En ce qui concerne les dettes provenant du chef delà femme, certains jurisconsultes anciens les traitaient comme dettes du mari, d'autres plus récents déclaraient que le mari n'en était tenu que pour moitié.

Quant à la femme^ poursuivie par les créanciers pour des dettes contractées par le mari, depuis le xvi® siècle, elle avait le droit de leur opposer le bénéfice d'émolument^ grâce auquel elle était quitte envers eux en leur abandonnant tout Fémolument qu'elle retirait de la communauté, après avoir fait un inventaire. Mais la femme devait la totalité des dettes qui procédaient de son chef.

|i) En ce qui concerne le règlement définitif entre époux, une fois les créanciers payés, le mari et la femme devaient supporter chacun la moitié des dettes communes . Mais encore ici la femme pouvait opposer à son mari le bénéfice d'émolument.

Appendice : Hypothèque de la femme mariée.

Cette hypothèque fut empruntée au droit ro • main. Pratiquée d'abord dans les pays de droit écrit, elle passa dans le droit coutumier au xvje siècle, à la faveur du principe que tout acte notarié, et par conséquent le contrat de

mariage, emportait une hypothèque générale. Cette hypothèque générale grevait les biens du mari. Elle datait du contrat de mariage, et à défaut de contrat, de la célébration du mariage. Elle garantissait toutes les créances de la femme contre son mari. La femme pouvait y renoncer en consentant, par exemple, à l'aliénation des biens du mari .

Ouvrages a consulter

(Le douaire et les gains de survie) : Viollet. Histoire..., p. 776 et 807. — Brissatid. Manuel..., p. 1655. — Glasson. Histoire..., VII, 393. — Boissonade. Histoire des droits du conjoint survivant, 1874. — Bâche. N. R. H., 1884, p. 651. — Marchand (thèse), 1899. — Tardif. Droit privé au XIII siècle, p. 84.

(Régimes sans com/nnnaulé). (Régime de la Coutume normande) : Brissaud. Manuel..., p. 1676. — Glasson. Histoire..., Vil, p. 381. — Colin. N.R. H., 1892, p. 427. — Lagouelle (thèse), 1902.

(Régime dotal romain): Viollet. Histoire

p. 795 et 804. — Brissaud. Manuel..., p. 1689. — Lefehvre. Introduction à l'histoire du droit matrimonial, H, p. 44. — Dépinay. Le régime dotal, 1902. — Gide (déjà cité), p. 378. — Ginoulhiac. Histoire du régime dotal, 1842.

(Communauté de biens entre époux) : Viollet. Histoire..., p. 658 et 790. — Brissaud. Manuel..., p. 1698. — Glasson. Histoire..., p. 356 et 370. — Bûche. N. R. IL, 1884, p. 639. — Gide (déjà cité), p. 1078. — Lefehvre. La coutume française du mariage au temps de saint Louis, 1901. — Chéron

(thèse), 1901. — Masse (thèse), 1902. —Tardif. Origines de la communauté de biens entre époux,

(Hypothèque de la femme mariée) : Viollet. Histoire..., p. 744 — Brissaud. Manuel..., p. 1742.

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