‹ Abrégé d'histoire du droit privé françaisChapitre 7 sur 62 · AIÎREGE D HISTOIRE DU DROIT J · texte numérisé non relu

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le droit primitif elle ne peut tester sans rautorisalion du mari ; elle devient capable à ce point de vue dans les Coutumes du xvf siècle.

Au début, pour donner son autorisation, le mari était obligé de faire sien l'acte de sa femme. Plus tard l'autorisation devint un simple consentement; mais elle devait être spéciale à chaque acte et non générale. Le mari devait figurer en personne dans les procès où sa femme était en cause ; il n'en était pas de môme dans les actes extrajudiciaires, comme la vente, pour laquelle une autorisation expresse suffisait.

\J autorisation de la justice pouvait suppléer celle du mari, lorsque ce dernier était absent ou malade, et quelquefois aussi, quoiqu'il y ait des hésitations sur ce point, lorsqu'il était mineur. Si le mari refusait son autorisation, à l'origine la femme ne pouvait passer outre, mais à partir du xvi« siècle la justice autorisait la femme dans ce cas.

L'autorisation maritale était nécessaire mémo à la femme séparée de biens, lorsquelle voulait aliéner ses immeubles. Elle ne pouvait disposer seule que de ses meubles et des revenus de ses immeubles.

En donnant son autorisation, le mari s'obligeait lui-même. Quant à l'autorisation de justice, elle ne liait pas le mari. La femme autori-

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sce par son mari ou par la justice devenait pleinement capable.

En cas de défaut d'autorisation, jusqu'au xvi« siècle, l'acte ne pouvait être opposé aux époux durant le mariage, mais il pouvait être opposé à la femme quand le mariage était dissout. A partir du xvi* siècle, dans un but de protection de la femme, on lui permit d'invoquer la nullité de l'acte accompli sans autorisation. Quant aux tiers qui avaient traité avec la femme non autorisée, certains auteurs, comme Beaumanoir et Pothier, leur accordaient une action eu nullité.

§ 2. — Condition des femmes non mariées.

1» En droit germanique. — Au milieu d'une société où dominait la violence, la femme, en raison de sa faiblesse physique, était sous une tutelle perpétuelle, soit de son père, soit de son mari, soit de ses enfmts, soit même du roi. Aussi était-elle incapable d'avoir un patrimoine propre, et ne jouissait-elle d'aucun droit politique. Sur ce dernier point, l'incapacité de la femme a persisté jusqu'à nos jours. Cependant à la longue, on permit à la femme non mariée, possesseur d'un fief, de siéger à la cour féo-

dale. De môme, dans certaines localités, la femme non mariée qui avait un foyer séparé pouvait figurer dans les assemblées de village.

2° En droit féodal. — L'émancipation des femmes non mariées, au point de vue du droit privé, se fit peu à peu, sous l'influence du droit romain, des idées chrétiennes, de la désorganisation du groupe familial, et de l'immixtion de l'Etat dans le cercle des intérêts privés. La tutelle des femmes, qui était déjà en décadence à l'époque franque, n'existe plus à l'époque féodale. Il ne subsiste alors qu'une seule inégalité au détriment de la femme ; c'est en matière de succession, comme on le verra plus loin.

Cependant dans le Midi, à la suite de la renaissance du droit romain, on voulut réduire la capacité de la femme, en lui appliquant le Sénat us-Consulte Velléien, en vertu duquel à Rome la femme mariée ou non ne pouvait pas s'obliger pour autrui, en raison de sa faiblesse et de son inexpérience des affaires. Malgré de nombreux efforts, surtout au xiv" siècle, les renonciations au bénéfice de ce Sénatus-Consuite, fréquentes dans le Midi, finirent par devenir de style dans le Nord.

3° En droit monarchique. — Un édit d'août 1606 abolit le Sénatus-Consulte Velléien dans les pays de droit coutumier. Dans les pays de

droit écrit il ne disparut complètement qu'avec la promulgation de Tarticle 1125 du Gode

4" En droit révolutionnaire . — La Révolution chercha à émanciper la femme ; elle lui accorda le droit d'être témoin dans les actes civils, mais elle lui refusa les droits politiques.

Ouvrages a consulter

[Puissance maritale) : Viollet. Histoire..., p. 287, et 294. — Brissaud. Manuel..., p. 1078. — Glasson. Histoire du droit et des institutions de la France, III, 51 ; VII, 148. — Gide. Condition privée de la femme, 2« édit., 1887. — Lefehvre. Uist, du droit matrimonial français (déjà cité).

{Condition des femmes) -. Viollet. Histoire..., p. 294. — Brissaud. Manuel..., p. 1132. — Glasson. Histoire..., 111, 51 ; VII, 119. — Gide. Condition privée de la femme (déjà cité). — Giraud. Essai sur la condition des femracs, 1883.

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