D'après un bas-reiief de l'arc de Septime Sévère
2. 1. Porte prétorienne. — 2. Porte décumane. — 3. Le prétoire ou tente du général. Le camp était protégé par un fossé large de 9 à 17 pieds, profond de 8 ou 9. La terre qu'on en avait tirée formait le parapet dans lequel étaient plantées des palissades fortement entralacées.
suite, il n'y eut que la division en cohortes. Les enseignes des légions étaient ordinairement l'image d'un loup, d'un sanglier, et furent généralement, depuis Marins, une aigle d'argent tenant la foudre dans ses serres. Les légions en marche traçaient chaque soir leur camp, dont la disposition était toujours la même, et qui, entouré d'un fossé et d'un parapet, était une véritable place forte, dussent-elles n'y rester qu'une nuit.
S. Concession du droit de cité romaine à une partie des Italiens .
— La longue guerre que nous venons de raconter avait donné aux Romains toute la péninsule italienne. .Cette domination, fondée par les armes, fut affermie par la policenturion'. ^^^^ ^ ^^ j^^^^^ ^ ^ j^ différence
d'Athènes, de Sparte et de Garthage, sut non-seulement conquérir, mais aussi conserver, parce que, fidèle à son origine, elle s'ouvrit elle-même aux vaincus, les appela dans son sein ou leur conféra peu à peu ses droits.
Ce droit de cité romaine impliquait, pour celui qui l'avait obtenu, l'autorité absolue sur ses enfants, sur sa femme, ^ur ses esclaves, sur ses biens ; la garantie de la liberté personnelle, le droit d'en appeler au peuple de toute sentence et de voter dans les assemblées, celui d'être élu à toutes les charges ; en un mot, le bénéfice des lois civiles, politiques et religieuses des Romains. Parmi ces droits, les uns regardaient la famille et la propriété : on les comprenait sous le nom de jits Quiritium; les autres intéressaient l'État : c'était le jus dvi" tatis; tous réunis, ils formaient le droit de cité dUns sa plénitude, jiis civitatis optimo jure^ que Rome donna d'abord aux populations les plus voisines d'elle.