Les députés sont élus pour cinq ans
3a. Aucun député ne peut être admis dans la chambre s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.
33. Si néamnoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué , payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre fora complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.
34. Nul n'est électeur s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.
35. Les présidons des collèges électoraux sont nommés par les électeurs.
36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.
37. Ia» président de la chambre des députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.
38. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.
39. La chambre se partage eu bureaux pour discuter les projets de loi.
40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu , s'il n'a été cousenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.
4 t. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.
42. Le roi convoque chaque année les deux chambres : il les proroge et peut dissoudre celle des députés; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.
43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre , durant la session , et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.
44. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée delà session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle , sauf le cas de flagrant délit , qu'après que la chambre a permis sa poursuite.
45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.
Des Ministres.
46. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.
»7 La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.
no
De l'ordre judiciaire.
48. Toute justice émane du roi. Elle s'administre en son nom par des juge* qu'il nomme et qu'il institue.