Il préside aux solennités nationales
62. Il est logé aux frais dr- la République, et reçoit un traitement de six cent mille francs par an.
63. Il réside au lieu où siège l'Assemblée nationale., et ne peut sortir du territoire continental de la République sans y être autorisé par une loi.
64. Le Président de la République nomme et révoque les ministres.
Il nomme et révoque, en conseil des minisires, les agens diplomatiques, les commandants ep chef des armées de terre et de mer, l«-s préfets, le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine, les gouverneurs de l'Algérie et des colonies, les procureurs généraux et autres fonctionnaires d'un ordre supérieur.
Il nomme et révoque, sur la proposition du ministre compétent, dans les conditions réglementaires déterminées par la loi, les agens secondaires du Gouvernement.
65. Il a le droit de suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder Irois mois, les agens du pouvoir exécutif élus par les citoyens.
Il ne peut les révoquer que de l'avis du conseil d'Etat.
La loi détermine les cas où les agens révoqués peuvent être déclares inéligibles aux mêmes fonctions.
Cette déclaration d'inéligibililé ne pourra être prononcée que par un jugement.
66. Le nombre des ministres et leurs attributions sont fixés par le pouvoir législatif.
67. Les actes du Président de la République, autres que ceux par lesquels il nomme et révoque les ministres, n'ont d'effet que s'ils sont contre-signés par un ministre.
68. Le Président de la République, les minisires, les agens et dépositaires de l'autorité publique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du Gouvernement et de l'administration.
Toute mesure par laquelle le Président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison.
Parce seul luit, le Président est déchu de ses fonctions; les citoyens sont tenu- de lui refuser obéissance ; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale. Les juges de la haute cour de justice se réunissent immédiatement, à peine de forfaiture ; ils convoquent les jurés dans le lieu qu'ils désignent, pour procéder au jugement du Président et de ses -complices; ils nomment eux-mêmes les magistrats •chargés de remplir les fonctions du ministère public.
Une loi déterminera les autres cas de responsabilité, ainsi que les formes et les conditions de la poursuite.
69. Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée nationale; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandant, et peuvent se faiie assister par des commissaires nommés par un décret du Président de la République.
70. Il j a un Vice-Président de la République nommé par '.'Assemblée nationale, sur la présentation de Irois candidats
faite par le Président dans le mois qui suit son élection.
Le Vice Président prêle le même serment que le Prcsi dent.
Le Vice-Président ne pourra être choisi parmi les parent et allies du Président jusqu'au sixième degré inclusivement.
En cas d'empêchement du Président, le Vice-Président le remplace.
Si la présidence devient vacante par décès, démission du Président, ou autrement, il est procédé, dans le mois, à l'élection d'un Président.