Les membres du conseil d Elst ne peutent être revo
ués que par l'Assemblée, et sur la proposition du Président la Répoblique. ,
75. Le conseil d'État est consulté sur Les protets de loi du Gouvernement qui, d'après la loi, devront être suumis à son examen préalable, et sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui aura e b
IU prépare les règlements d'administration publiques il fait seul ceux de ces règlements à l'égard desquels l'Assemblée nationale lui a donné ane délégation spéciale.
Il exerce, à l'égard des administrations publiques, tous des pouvoirs de contrôle et de surveillance que lai con déférés
par la loi, CHAPITRE VII, De l'administrution intérieure,
76. La division du territoire en départements, arrondissements, cantons et e mmunes, est maintenue. Les cirennscriptions actuelles ne pourront être changées que pur la loi,
77. II y e, 1° dans choque département, une administra. tion composé ed'un préfet, d'un conseil géuéral, d'un conæ:il de préfecture;
s° Dans cheque arrondissement, un sous-préfet,
5° Dans chaque canton, un conseil cantonal; néanmoins, un seul conseil cantonal sera établi dans les villes divisées en plusieurs cantons;
4° Dans chaque commune, une administration composée d'un maire, d'adjoints et d’un conseil municipal,
78. Une loi déterfuinera la composition et les attributions des conseils généraux, des conseils cantonaux, des conseils municipaux, et le mode de nomination des maires et des adjoiuts, :
79. Les conseils généraux et les conseils municipaux sont élus par le suffrage direct de tous les citoyens domiciliés dans le département ou dans la commune. Chaque canton élit un membre du conseil géuéral.
Une lui spéciale règiera le mode d'élection dans le département de la Seine, don la ville de Paris et dans les villes “ue de vingt miile Ames.
. Les conseils généraux, les conseils cantonaux et les conseils munieipaux peuvent être dissous, par le Président de la République, de l'avis du conseil d'État. La loi fixera le délai daus lequel il scra procédé à la réélection.