CAMBODGE
Traité d'amitié et de commerce conclu à Oudong, le il août 1868, entre ia France et le Cambodge. (Echange des ratifications à Oudong, le 14 avril 1864).
L L. MM. l'Empereur des Français et le Roi du Cambodge Pra- Maha Abbarach désirant faire jouir le Royaume du Cambodge des .bienfaits de la civilisation et de la paix ; considérant que l'intérêt commun des deux Etats devenus aujourd'hui limitrophes, exige que le Gouvernement du Cambodge s'entende parfaitement et agisse toujours d'accord avec le Gouvernement Français ; Sa Majesté l'Empereur des Français a nommé pour son représentant M. le contre-
amiral de Im Grandière, Gouverneur el Gomnannrtant en chef en Cochinchine, à l'eiïet de régler avec Sa Majesté le Roi du Cambod-* ge les conditions auxquelles Sa Majesté l'Empereur des Français consent à transformer ses droits de suzeraineté sur le Royaume du Cambodge en un Protectorat,
En conséquence, Sa Majesté le Roi du Cambodge et M. le Gouverneur de la Cochinchine sont convenus :
Article premier- — Sa Majesté l'Empereur des Français accorde sa protection à Sa Majesté lie Roi du Cambodge.
Art*2« — Sa Majesté TEmpereur des Français nommera un Résident ou Consul Français auprès de Sa Majesté le Roi du Cambodge, qui sera chargé, sous la haute autorité du Gouverneur de la Cochinchine, de veiller à la stricte exécution des présentes lettres de protection.
Sa Majesté le Roi du Cambodge pourra nommer un Résident Cambodgien à Saigon, pour communiquer directement avec le Gouverneur de la Cochinchine.
j^Pl^ 3, — Le Résident Français aura, au Cambodge, le rang de grand mandarin, et il lui sera rendu dans tout le Royaume les honneurs dus à cette dignité.
Xi»t. 4. — Aucun Consul d'une autre nation que la France ne pourra résider auprès de Sa Majesté le Roi du Cambodge ou dans aucun lieu de ses Etats sans que le Gouverneur de la Cochinchine n'en ait été informé et ne se soit entendu à cet égard avec le Gouvernement Cambodgien.
j^i»t. 5, — Les sujets Français jouiront, dans toute l'étendue du Royaume du Cambodge, d'une pleine et entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés ; ils pourront circuler, posséder et s'établir librement dans toutes les provinces et dépendances de ce Royaume, lorsqu'ils en auront informé un grand mandarin Cambodgien qui leur délivrera un permis.
Xrt. g. __ Les sujets Cambodgiens jouiront, dans toute l'étendue de l'Empire Français, d'une pleine et entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés ; ils pourront circuler, posséder et s'établir librement dans toutes les provinces et dépendances de cet Empire, lorsqu'ils en auront informé un officier Français compétent qui leur délivrera un permis.
Art. 7. — Lorsqu'un Français, établi ou de passage dans le Royaume du Cambodge, aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Cambodgien, il devra d'abord exposer ses griefs au Résident Français qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger à l'amiable. De même quand un Cambodgien aura à se plaindre d'un Français, le Résident écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable. Mais dans l'un et. l'autre cas, si la chose était impossible, le Résident Français requerrait l'assistance d'un fonctionnaire Cambodgien compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité. Le Résident Français s'abstiendra de toute intervention dans les contestations des sujets Cambodgiens entre eux; de leur côté, les Français dépendront, pour toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction Française, et l'autorité Cambodgienne n'aura à s'en mêler en aucune manière, non plus que des différends qui surviendraient entre Français et étrangers Européens, qui seront jugés par le Résident Français. Les crimes
commis par des sujets Français dans le Royaume Cambodgien seront remis et jugés à Saigon par les cours de justice compétentes. Dans ce cas, le Gouvernement Cambodgien donnera toute facilité au Résident Français, pour saisir le coupable et le livrer au Gouvernement de la Cochinchine. En cas d'absence du Résident Français, le Commandant des forces Françaises le remplacera pour exercer la justice.
Art. 8. — Tous les Français qui voudront s'établir dans le Royaume du Cambodge devront se faire inscrire à la chancellerie de la Résidence Française, et le Résident en informera le Gouvernement Cambodgien.
Art. 9. — Tous les Cambodgiens qui voudront s'établir dans les possessions de Sa Majesté l'Empereur des Français devront se faire inscrire auprès du Résident Cambodgien à Saigon, qui en informera le Gouvernement de la Cochinchine.
Art. 10. — Les marchandises importées ou exportées par navires Français dans le Cambodge, lorsque leurs propriétaires seront munis d'un permis du Gouvernement de Saigon, seront admises en franchise de tous droits dans tous les ports du Royaume du Cambodge, l'opium excepté qui sera soumis aux droits.
Art. li. — Les navires chargés de marchandises Cambodgiennes qui auront acquitté les droits au Cambodge, s'ils sont munis d'un permis du Gouvernement Cambodgien visé par le Résident Français seront admis en franchise de tous droits dans tous les ports ouverts de la Cochinchine.
Art. 12. — Les Français voyageant en qualité de savants, tels que naturalistes, géographes, etc., donneront avis de leur mission au Gouvernement Cambodgien, et ils en recevront tous les soins et bons offices de nature à les aider dans l'accomplissement de leur mission et à faciliter les voyages à l'intérieur du pays.
Art. 18. — Dans les ca9 où des navires Français seraient attaqués ou pillés par des pirates dans les parages dépendant du Royaume du Cambodge, l'autorité locale du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et en quelque état qu'elles se trouvent, seront remises à leurs propriétaires, ou, en leur absence, entre les mains d'une autorité Française qui se chargera de les restituer. Si l'on ne pouvait s'emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires Cambodgiens, après avoir prouvé qu'ils ont fait tous leurs efforts pour arriver à ce but, ne sauraient être rendus pécuniairement responsables. Il en sera de même pour les actes de pillage ou de vol, qui auraient été commis sur les propriétés de Français établis dans le Royaume du Cambodge : l'Autorité Cambodgienne, après avoir prouvé qu'elle a fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés, ne saurait être rendue pécuniairement responsable.
Art. 14. — Dans le cas où des navires Cambodgiens seraient attaqués ou pillés par des pirates dans des parages dépendant de l'Empire Français, l'Autorité locale du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois.
Les marchandises enlevées, en quelque lieu et en quelque état qu'elles se trouvent, seront remises à leurs propriétaires, ou, en leur absence,
entre les mains de l'Autorité Cambodgienne, qui se chargera de les restituer. Si Ton ne pouvait s'emparer des coupables, ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires Français, après avoir prouvé qu'ils ont fait tous leurs efforts pour arriver à ce but, ne sauraient être rendus pécuniairement responsables. Il en sera de même pour tous les actes de pillage et de vol qui auraient été commis sur des propriétés de Cambodgiens établis sur le territoire Français, l'Autorité Française, après avoir prouvé qu'efle a fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés, ne saurait être rendue pécuniairement responsable.
Art 15. — Les missionnaires catholiques auront le droit de prêcher et d'enseigner; ils pourront, avec l'autorisation du Gouvernement Cambodgien, construire des églises, des séminaires, des écoles, des hôpitaux, des couvents et autres édifices pieux, sur tous les points du Royaume du Cambodge.
Art. 16. — Sa Majesté l'Empereur des Français, reconnaissant la souveraineté du Roi du Cambodge Som-Dach-Pra-Norodom-Prom-Bore' raksa-Pra-Maha-Abharach, s'engage à maintenir dans ses États l'ordre ' et l'autorité, à le protéger contre toute attaque extérieure, à l'aider dans la perception des droits de commerce et à lui donner toute facilité pour établir une communication entre le Cambodge et la mer.
Art. 17. — Pour faciliter l'exécution des articles précédents, le Gouverneur de la Cochinchine, désirant obtenir un terrain à l'endroit nommé Chruey-Changva, ou les Quatre-Bras, pour y construire un dépôt de charbon et des magasins d'approvisionnement pour les navires Français, Sa Majesté le Roi du Cambodge consent à donner ce terrain, en amont de la partie réservée, à l'extrême pointe, pour construire un fort, le terrain concédé devant avoir quinze sen ou cinq cents mètres environ sur les deux rives. Si sur ce terrain se trouvait une pagode ou lieu consacré, on le respecterait.
Si d'autres établissements devenaient nécessaires pour les besoins de la station Française, le Roi examinerait la demande que lui en ferait le Gouverneur de la Cochinchine, et l'accorderait aux mêmes conditions que la concession précédente.
Art. 18. — En reconnaissance de la protection que lui accorde Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi du Cambodge concède à la France le droit de choisir, abattre, débiter, exploiter dans les forêts de son Royaume les bois propres aux constructions des vaisseaux de la marine impériale. Les agents Français chargés de cette exploitation devront en donner avis au grand mandarin Cambodgien, qui leur délivrera les lettres et autorisations nécessaires ; toutefois, les frais d'exploitation restent à la charge du Gouvernement Français.
Les Français qui commerceront au Cambodge devront débattre à l'amiable les prix d'achat avec les vendeurs.
Art. 19. — La présente Convention ne sera valable et ne pourra être mise en vigueur qu'après avoir été ratifiée par Sa Majesté l'Empereur des Français.
En foi de "quoi. Sa Majesté Som-Dach'Pra'Norodom'ProfH'Boreraksa' Pra-Maha-Abbarach, Roi du Cambodge, et le Plénipotentiaire Gou-
verneur et G)mmandant en chef de la Cochinchine, susdésignés, ont signé la présente Convention en triplicata et y ont apposé leurs sceaux.
Palais de Oudong, le onze août mil huit cent soixante trois, correspondant au 27« jour de la lune Asach de Tannée Cor^ 1225.
Cachet du Roi du Cambodge De La Gi^atulière