‹ Abrégé de l'histoire d'AnnamChapitre 108 sur 146 · ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ DU H AOUT · texte numérisé non relu

ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ DU H AOUT

Sa Majesté l'Empereur des Français donne à Sa Majesté le Roi du Cambodge un bâtiment à vapeur dont le capitaine, les mécaniciens et les maîtres seront Français, à la solde de la France ; le reste de l'équipage, les consommations, approvisionnements et vivres de toutes espèces seront à la charge du Roi du Cambodge.

Sa Majesté le Roi du Cambodge pourra disposer de ce bâtiment pour tous les services qu'il jugera convenables, et au besoin, pour agir contre les rebelles désignés par le Gouvernement Cambodgien.

Sa Majesté le Roi du Cambodge facilitera, par tous les moyens, le commerce des bestiaux.

Palais de Oudong, le onze août mil huit cent soixante-trois.

De La Grandière Commandant en chef en Cochinchine.

Décision du Contre-Amiral de Cornulier-Lucinière, Gouverneur de la Cochinchine, au siijet de la délimitation des frontières du Cambodge, approuvée par Sa Ni^esté Norodom, Roi du Cambodge {9 juillet 1870),

La frontière demeure telle qu'elle a été tracée sans aucun changement depuis le poteau n^ i (à l'embouchure du Peam-Prien), jusqu'au poteau no 16 (à Casang sur le Caï-Cay).

Le terrain compris entre le Caï-Bach et le Caï-Cay, qui faisait partie du territoire Français (et dont le revenu annuel s'élève environ à i.ooo francs), sera concédé au Cambodge, en compensation des 48b maisons qui forment les villages situés vers Soc-Tràng à Bang-Chrum .

Les poteaux n<»* 17, 18 et suivants seront annulés jusqu'à Hung- Nguyên ; le Cambodge conservera tout le pays actuellement habité par les Cambodgiens des provinces de Prey-Reng, Boni-Fud, Soc-Thiet.

La limite sera tracée ultérieurement, et on réservera pour les possessions Françaises la bande de terrain longeant le Vaïco qui est occupée par les Annamites ou exploitée par eux.

Norodom Contre-amiral De Cornulie^^-Lucinière

Convention du 12 avril 1882 portant création d'une zone neutre entre la Coctiincliine et le Cambodge et concession par S. VI. Norodom au Gouvernement de la République de Tllot de Trey-Ka.

Sa Majesté le Roi du Cambodge et M. le Gouverneur de la Cochiochine ;

Voulant assurer dans les deux pays la sécurité troublée trop fréquemment par des pirates, des voleurs de buffles, des pillards de froDtièrcs, des contrebandiers de munitions de guerre et d'opium, qui passent d'un territoire sur l'autre pour échapper à un juste châtiment ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. — il est créé de chaque côté de la frontière une zone neutre de 8 kilomètres.

Art. 2. — Dans cette zone de i6 kilomètres, il est interdit d*éublir :

i« Des maisons de jeu ;

2® Des débits d'opium ;

30 Des débits et des distilleries d'alcool.

Néanmoins, en ce qui touche .les paragraphes 2 et 3, Sa Majesté se réser\e de ne donner son entier effet à la présente Convention qu'autant que le Trésor royal ne serait pas exposé à des demandes en indemnité de la part des fermiers en exercice.

Art. 8. — Les ^Autorités Françaises et Cambodgiennes auront qualité sur la zone neutre, pour procéder à l'arrestation des auteurs des crimes, délits et contraventions, commis sur leur territoire respectif, à chaige d'en informer l'administrateur ou le mandarin de la province dans les vingtquatre heures.

Art. 4« — Le Gouverneur de la Cochinchine se trouvant dans la nécessité d'établir un poste de police à l'embouchure de la Rivière de Kampot, pour surveiller la contrebande des armes et munitions de guerre et de l'opium. Sa Majesté concède au Gouvernement de la République les terrains de l'îlot de Trev-Ka.

Art. 5. — La présente Convention sera soumise à la ratification de M. le Président de la République Française.

Norodom Le Myre de Vilers

Convention signée à Phnom-Penh, le 10 septembre 1888, entre la France et le Cambodge, pour régler la perception des droits sur Topium et les alcools.

Eolre }ll. Charles Thomson, Gouverneur de la Cochinchine Française, d'une part,

Et Sa Majesté M. Xorodotn /«% Roi du Cambodge, d'autre part :

Article premier. —A compter du premier janvier mil huit cent quatrevingt-quatre, et par l'application de l'article cinq du contrat du sept octo* bre mil huit cent quatre-vingt-un, la perception des droits sur l'opium et les alcools dans tout le Royaume du Cambodge sera effectuée par les soins de l'administration de la Cochinchine, qui restera redevable au Trésor Royal de la somme annuelle de onze mille barres d'aigent et du montant des frais détaillés dans les tratang actuellement en vigueur.

Cette somme sera payée par fractions de deux mois échus, de manière à former la somme de onze mille barres en une année complète d'jcxploitation.

Un arrangement spécial i intervenir entre Tadministration de la Cd«chinchine et Sa Majesté le second Roi, déterminera le chiffre de la somme qui lui sera due pour l'exploitation des fermes d'opium et d'alcool des cinq provinces constituant son apanage et qui ne pourra être moindre que la somme perçue actuellement.

Art. 2. — Sa Majesté s'engage à exécuter les clauses et conditions de la Convention du vingt novembre mil huit cent quatre-vingt-un relative aux dépenses du protectorat, qui restent fixées à la somme annuelle de soixante-dik mille piastres. Cette somme sera retenue mensuellement, par fractions de cinq mille cinq cents piastres, sur les versements que l'Administration Française devra opérer au Trésor Royal pour la cession des fermes d'opium et des alcools.

Dans le cas où l'Administration Française croirait devoir renoncer dans l'avenir à l'exploitation des fermes d'opium et des alcools. Sa Majesté s'engage à faire payer mensuellement au protectorat par les nouveaux fermiers qu'elle choisirait, et avant tout versement au Trésor Royal, la somme de cinq mille cinq cents piastres.

Fait en Français et en Cambodgien, les deux versions ayant même teneur et même sens.

Phnom-Penh, le dix septembre mil huit cent quatre-vingt-trois. Charles Thomson Norodom

Convention du 9 octobre, annexe à celle du 10 septembre 1888, relative à la perception des droits sur Toplum et les alcools.

M. Charles Thomson, Gouverneur de la Cochinchine Française, d'une part ;

Et Sa Majesté VObbaréach, second Roi du Cambodge, d'autre part ;

Vu la Convention «du 10 septembre 1883, entre M. Charles Thomson, Gouverneur de la Cochinchine Française, et Sa Majesté le Roi du Cambodge.

Sont convenus ce qui suit :

Article premier. — Sa Majesté L'Obbaréach cède à l'administration de la Cochinchine, à compter du premier janvier rail huit cent quatrevingt-quatre, la perception des droits sur l'opium et les alcools dans les cinq provinces faisant partie de son apanage qui sont : Lovéa-Em, Péarang, Khsach-Kandal, Kâ-Thôm, Kong-Pisey.

Art. 2. — En échange de cette cession, l'administration de la Cochinchine s'engage à verser annuellement au Trésor de Sa Majesté le second Roi la somme de six mille piastres.

Cette somme sera payée par fractions de deux mois échus. Fait à Phnom-Penh, le 9 octobre 1883.

Charles Thomson Somdach Préa Malui Obbaréach

Convention éonclue à Phnom-Penh, lei7 Juinf884, éiitpe la fvkûce et le Cambodge, pour régler les rapports respectifs des deux

Entre Sa Majesté Norodom /«% Roi du Cambodge, d'uoe part. Et H. Charles Thomson, Gouverneur de la Cochiochine, agissant au nom du Gouvernement de la République Française en vertu des pleins pouvoirs qui lui ont été conférés, d'autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. — Sa Majesté le Roi du Cambodge accepte toutes les réformes administratives, judiciaires, financières et commerciales, auxquelles le Gouvernement de la République Française jugera à l'avenir utile de procéder pour faciliter l'accomplissement de son Protectorat.

Art. 2. — Sa Majesté le Roi du Cambodge continuera, comme par le passé, à gouverner ses Etats et à diriger leur administration, sauf les restrictions qui résultent de la présente Convention.

Art. 8. — Les fonctionnaires Cambodgiens continueront, sous le contrôle des Autorités Françaises, à administrer les provinces, sauf en ce qui concerne l'établissement et la perception des impôts, des douanes, les contributions indirectes, les travaux publics, et, en général, les services qui exigent une direction unique ou l'emploi d'ingénieurs ou d'agents européens.

Art. 4. -> Des Résidents ou des Résidents adjoints nom'més par le Gouvernement Français, et préposés au maintien de l'ordre public et au contrôle des Autorités locales, seront placés dans les chefs-lieux de province et dans tous les points où leur présence sera jugée nécessaire.

Ils seront sous les ordres du Résident chargé, aux termes de l'article 2 du traité du ii août 1863, d'assurer, sous la haute autorité du Gouverneur de la Cochinchine, l'exercice régulier du Protectorat, et qui prendra le titre de Résident général.

Art. S. — Le Résident général aura droit d'audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté le Roi du Cambodge.

Art. 8. — Les dépenses d'administration du Royaume et celles du Protectorat seront à charge du Cambodge.

Artt 7. — Un arrangement spécial interviendra, après l'établissement définitif du budget du Royaume, pour fixer la liste civile du Roi et les dotations des princes de la famille royale.

La Jiste civile du Roi est provisoirement fixée à trois cent mille piastres ; la dotation des Princes est provisoirement fixée à vingt-cinq mille piastres, dont la répartition sera arrêtée suivant accord entre Sa Majesté le Roi du Cambodge et le Gouverneur de la Cochinchine.

Sa Majesté le Roi du Cambdoge s'interdit de contracter aucun emprunt sans l'autorisation du Gouvernement de la République.

Art. 8. — L'esclavage est aboli sur tout le tertitoire du Cambodge.

Art. 8. — Le sol du Royaume, jusqu'à ce jour propriété exclusive de la Couronne, cessera d'être inaliénable. Il sera procédé, par les Autorités Françaises et Cambodgiennes, à la constitution de la propriété au Cambodge.

Les chrétientés et les pagodes conser\'eront en toute propriété les terrains qu'elles occupent actuellement.

Art. 10. — - La ville de Phnom-Penh sera aflniinistrée par pne commission municipale composée : du Résident général ou de son délégué, /)r<^5*i^w/; de six fonctionnaires Français ou négociants Français, nommés par le Gouverneur de la Cochinchine ; de trois Cambodgiens, un Annamite, deux Chinois, un Indien et un Malais, nommés par Sa Majesté le Roi du Cambodge sur une liste présentée par le Gouverneur de la Cochinchine.

Art. il. — La présente Convention dont, en cas de contestation et conformément aux usages diplomatiques, le texte Français seul fera foi, confirme et complète le Traité du ii août 1863, les Ordonnances royales et les Conventions passées entre les deux Gouvernements, en ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions qui précèdent.

Elle sera soumise- à la ratification du Gouvernement de la République Française, et Tinstrument de ladite ratification sera remis à Sa Majesté le Roi du Cambodge dans un délai aussi bref que possible.

Kn foi de quoi Sa Majesté le Roi du Cambodge et le Gouverneur de la Cochinchine ont signé le présent acte et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Phnom-Penh, le dix-sept juin mil huit cent quatre-vingt-quatre. Charles Thomson Norodom

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