‹ Abrégé de l'histoire du Canada, en cinq parties [microforme]Chapitre 3 sur 42 · LA · texte numérisé non relu

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Le 6 de décembre, la Chambre d'Assemblée adopta les résolutions de son comité au sujet du message de Son Excellence du 18 novembre, qui sont

comme suit :

lo. Que la gracieuse manifestation des intentions bienveillantes de S. M. envers cette Province et le désir sincère de Son Fxcellence Administrateur du Gouvernement, de promouvoir la paix, le bien être et le bon gouvernement de cette Province, exprimés dans le Message de Son Excellence du 28 novembre dernier ont causé à cette Chambre une vive satisfaction.

20. Que cette chambre a nénnmoise remarqué, avec peine, qu’il est possible d’inférer de la partie du dit message, qui a rapport à l'appropriation du revenu, que l’on semblerait persister dans les prétentions annoncées au commencement de la dernière administration, quant à la disposition d’une grande partie du revenu de cette province.

30. Que cette chambre ne doit, dans aucun cas et pour aucune considération qnelconque, abandonner ou compromettre en aucune manière, son droit naturel et constitutionnel, comme une des branches du Parlement Provincial représentant les sujets de S. M. dans cette Colonie, de surveiller et de contrôler la recette et la dépense de tout le revenu public prélevé dans cette province,

do. Qu'aucune mesure Législative adoptée à cet égard par le Parlement du Royaume Uui, dans le quel les sujets de S. M. en cette province ne sont pas, et ne peuvent être représentés, ne peut en

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aucune manière tendre à l’arrangement des affaires de cette province, amoins qu’elle n’ait pour objet de révoquer, en tout ou en partie, tels actes du Parlement Impérial que le gouvernement de S. M.

pourrait considérer comme contraires aux droits constitutionnels des sujets de $S. M. en cette province:

5o Que toute intervention de la Législature en Angleterre, dans les lois et la constitution de cette province, excepté sur tels points, qui, d'après la situation relative des Canadas, avec la métropole, ne peuvent être règlés que par l’autorité souveraine du Par:ement Britannique, ne saurait tendre en aucune manière à arranger aucune des difficultés qui peuvent exister dans cette province, mais ne pourrait au contraire que les aggraver et lesprolonger.

60. Que dans la vue de pourvoir aux besoins de l’année prochaine et de seconder les intentions bienveillantes de S. M. quant à l’arrangement final des affaires financières de cette province, ayant toujours égard aux intérêts et à la force du gouvernement, cette chambre prendra en sa respectueuse considération, toute estimation qui lui sera soumise des dépenses nécessaires du gouvernement civil pour l'année prochaine, espérant, avec confiance, que dans cette estimation on aura égard à l’économie qu’exigent les besoins et l’état actuel de la colonie.

To. Que lorsque cet arrangement final aura été effectué, avec le consentement de cette chambre, il sera expédient de rendre le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur, ou l’ Administrateur du Gouvernement, les Juges et les Conseillers Exécutifs, indépendans du vote annuel de la chambre et ce au montant des salaires qu’ils reçoivent maitenant.

80. Que quoique cette chambre voye avec béaucoup de plaisir la sûreté additionnelle contre l’emploi illégal des deniers publics, résultant de ce que le gouvernement de S. M. renvoye à cette chambre toute personne concernée dans tel emploi, pour en obtenir un bill d’indemnité, cependant il n’est pas expédient de passer un tel acte, jusqu’à ce que le montant entier et les détails de tel emploi illégal des deniers publics aient été examinés et considérés avec soin.

Jo. Que cette chambre est pénétrée de reconnaissance de la sollicitude qui porte S. M. à offrir le moyen qu’elle croit le plus sûr que l’on puisse trouver en cette province, pour empêcher à l’avenir les abus dont les comptables publics ont pu se rendre coupables par le passé. |

10. Que cette chambre n’a jamais fait ni reçu de plaintes au sujet de l’arbitrage pour la distribution entre le Hautet le Bas-Canada, des droits perçus dans cette province, mais que dans ce cas, comme dans tout autre, elle coopérera avec cordialité à toute mesure équitable et constitutionnelle qui pourra lui être soumise et que pourront désirer les habitans du Haut-Canada. |

11. Que cette chambre a reçu, avec les plus vifs sentimens de satisfaction, la déclaration que le gouvernement de $S. M. était disposé à accéder avec plaisir aux vœux fréquemment exprimés par la Chambre d'Assemblée, depuis vingt ans, d’avoir un agent en Angleterre, qui pût faire connaître les désirs des habitans du Bas-Canada, et qu’il convient de pourvoir, sans delai, à la nomination d’un tel agent.

12. Qu’aussitôt quele plan que le gouvérnement de S. M. a en vue, pour arranger d’une maniere

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permanente, les affaires financières de la Provirice, sera connu et qu’il aura été examiné, il pourra être expédient d’indemniser d’une manière couvenable les personnes qui avant 1828 étaient attachées à l'établissement civil de cette province, et recevaient des salaires et dont les places peuvent avoir été jugées inutiles ou dont on pourrait demander l’abolition.

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