Acte pour accorder une allouance aux membres de l’assemblee
Acte pour approprier certaines sommes d'argent à encouragement de l’éducation en cette province.
Acte pour approprier les sommes d’argent y mentionnées, au paiement de certaines dépenses du Ras etant civil, pendant les années 1831 et 1832. |
Acte pour pourvoir plus amplement à l’amélioration des communications intérieures de cette province.
A chacun desquels, ila plû à Son
à la décision
aire de Saint de Montréal.
pour les filles
Iû à Son servait les du plaisir
chambre
oyales comle présenter, lusieurs bills esté, durant it :
ux membres
nes d'argent te province.
gent y menépenses du es 1831 et
à l’amélioe cette pro-
à à Son
Excellence de donner la sanction royale, dans les mots suivants.
Au nom de Sa Majesté, je remercie ses loyaux sujets, accepte leur bienveillance, ét sanctionne ce bill, et ensuite il a plû à Son Excellence de faire aux deux chambres, la harangue suivante :
Messieurs du Conseil Législatif, et Messieurs de la Chambre d’Assemblée.
Vous êtes maintenant sur le point de retourner dans vos foyers, pour y joindre le repos que les travaux de cette longue session ont rendu nécessaires.
Au nom de Sa Majesté, je vous remercie des aides pécuniaires pour l’avancement des améliorations intérieures et autres objets d’utilité, que votre libéralité a mis à la disposition du gouvernement exécutif ; je regrette beauçoup de ne pouvoir énumérer, parmi ces aides, l’allocation nécessaire pour donner plein effet à un système de quarantaine, propre à rencontrer l’invasion d’une maladie semblable à celle dont il a plû à la divine providence dafliger cette province dans le cours de Pété dernier. Si ce sujet avait pu occuper votre attention au commencement de la session, il y aurait eu probablement assez de temps pour prendre en considération la diversité d’opinions qui pouvaient s’élever à cet égard, entre les deux chambres du parle-
ment provincial, et il aurait pu être dressé une mesure efficace et bien dirigée à laquelle les deux chambres auraient pu concourir avant la clôture de la session.
Mais ce sujet n’ayant été pris en considération qu’à une époque avancée de la session, je dois supposer que d’autres affaires que vous avez jugées d’un plus grand intérêt et d’une importance plus pressante, ont obtenu la préférence.
Heureusement l’acte de quarantaine de l’année 1795, demeure en force, et les dispositions de cet acte, secondées par les eflorts volontaires des habitans de la province en général mettront, je l’espère, le gouvernement exécutifen état d’établir tels réglemens que les circonstances pourraient nécessiter.
Messieurs du Conseil Légissahf, Messieurs de la Chambre d’Assemblée, La session qui est sur le point de finir, a été re-
marqnable par sa durée extraordinaire, étant, à exception de trois des premières sessions qui suivirent l’établissement de la constitution du Bas-Canada, la plus longue qui se trouve consignée dans votre histoire parlementaire. Le résultat de ses travaux sera-t-il avantageux au pays à proportion de sa durée ? c’est ce que le temps seul pourra dé-
cider.
Après quoi le parlement provincial a été prorogé au 13 de mai suivant.
On ne peut s'empêcher d’observer que cette session a été une des moins
ressé une meelle les deux t la clôture de
considération n, je dois supez jugées d’un ice plus pres-
ne de l’année ositions de ctt ires des habiit, je l’espère, blir tels régle- | nécessiter.
ÿ; blée, nir, a été rere, étant, à sions qui suidu Bas-Casignée dans sultat de ses à proportion pourra dé-
ovincial a ant.
’observer es moins
productives et avantageuses au bien de la province ; qu’elle a perdu un temps considérable à faire une enquête dispendieuse au sujet des évènemens du 21 mai 1832, et a fini par la laisser dans un dilemme dangéreux, en ne votant pas de subsides pour défrayer les dépenses du gouvernement.
Son Excellence le Lord Aylmer a ouvert le parlement par la harangue suivante le 7 janvier 1834.
Messieurs du Conseil Législatif, et Messieurs de la Chambre d’.Assemblée.
‘ Pendant la session qui est sur le point de commencer, il sera nécessaire d’user de la plus grande diligence en disposant des affaires qui sont restées en arrière à la clôture de la dernière session et d’autres matières d’un intérêt local et général qui paraîtraient réclamer votre attention. Deplus une partie considérable de la session sera probablement employée à la considération des communications, qu’il sera de mon devoir de vous faire sur des sujets de haute importance, en conformité aux instructions que j’ai reçues du gouvernement de Sa Mejesté.
Je vous informai au commencement de la dernière session, que le temps étant arrivé d’effectuer un nouvel ajustement de la proportion de certains droits levés dans cette province à payer au Haut-Canada, d’après les dispositions de Pacte de
la 3e Guil. IV. chap. 119, les arbitres qui avaient été nommés pour le Bas et le Haut-Canada respectivement, avaient pris ce sujet amplement en considération, mais que s’étant séparés sans en venir à aucune décision, et qu'ayant différé à l’égard de la nomination conjointement par eux d’un tiers | arbitre, il devenait nécessaire, d’après :es disposi- À tions du même acte, ( section 17e d’en référer au gouvernement de Sa Majesté, afin d’obtenir la no- Ro) d’un tiers arbitre sous le sein manuel du oi.
‘ J'ai à vous informer de plus qu’un tiers arbitre ayant été nommé en conséquence, les trois arbitres ont procédé à la considération de l'important sujet confié à leur négociation, et qu'après une longue discussion, dans le cours de laquelle Parbitre du Bas-Canada a fait preuve du même talent et du même zèle pour les intérêts de la province, que lors de la discussion précédente avec l'arbitre du Haut-Canada, la majorité des arbitres ont assigné la proportion d’un tiers des droits à la province supérieure, il est à regretter que le résultat de cette décision aura l’effet de diminuer considérablement le revenu du Bas-Canada.
‘ Des copies de la correspondance qui a eu lieu entre les arbitres lors de leur dernière réunion, vous seront rémises de bonne heure dans la session.
B La dernière session s’étant terminée sans qu’il eût été passé un acte pourvoyant d’une manière plus efficace à l’établissement d’une station de quarantaine et à d’autres matières liées à la conservation de la santé publique, on a cru devoir recourir à l’acte de
res qui avaient t-Canada resamplement en rés sans en veféré à l'égard
eux d’un tiers À ès .es disposi- À
Pen référer au l'obtenir la noein manuel du
un tiers arbitre 8 trois arbitres mportant sujet ès une longue le l'arbitre du
talent et du province, que ec l’arbitre du sont assigné rovince supé-
de cette déérablement le
qui a eu lieu éunion, vous session.
sans qu’il eût manière plus de quarantairvation de la r à l’acte de
quarantaine passé en 1795, et afin de donner efñet aux dispositions de cet acte, il a été adopté par le gouvernement exécutif certaines mesures dont les détails vous seront communiquées par message dans le cours de la session.
Votre attention sera pareillement appelé de bonne heure sur les informations que le gouvernement exécutif a reçues concernant la détresse qu’on dit exister dans certaines parties de la province, par suite du manquement partiel de la dernière révolte.
‘ Parmi les actes qui sont sur la point d’expirer, je crois devoir appeler votre attention particulière sur les deux suivants : premièremeut, l’acte 10e et 11e Geo. IV. chap. 3. intitulé, “Acte pour pourvoir plus efficacement à la défense de la Province, et pour régler la milice d'icelle,” continué par l’acte 9, Guil. IV. chap. 65. Si Pon jugeait à propos de continuer ultérieurement cét acte, je vous recommanderai de considérer s'il est expédient d’y incorporer les dispositions de l'acte 2, Guil, IV. chap. 62. intitulé, ‘ Acte pour autoriser la tenue du cours — à Peffet de s’enquérir des qualifications des officiers de malice en certains cas,” lequel acte est aussi snr le point d’expirer.”
‘ Le deuxième acte sur lequel je désire votre attention est l’Acte 2, Guil. IV. chap. 26, amendé par celui de la 8e année de Guil. IV. intitulé, ‘ Acte pour rappeler certains actes y mentionnés et pour encourager ultérieurement les écoles élémentaires dans les campagnes de cet Province.
Le désir de procurer à toutes les classes de la
société les moyens d'acquérir les avantages de l’éducation, est si généralement senti dans toute la province qu’il n’est pas nécessaire que je dise autre chose à présent sur ce sujet intéressant et important, si ce n’est simplement de vous recommander de prendre en considération la convenance de continuer ultérieurement l'acte en question avectels changemens et modifications que pourrait suggérer l'expérience acquise au moyen de son opération jusqu’à présent.
Messieurs de la Chambre d’ Assemblée.
‘ Le bill de subsides pour le service de l’année financière qui s’est terminé dans le mois d'octobre deruier, ayant manqué, il a dû nécessairement en résulter des inconvénients très graves dans le maintien du service public, et quoique ces incon. véniens aient été mitigés par l’application faite de certains fonds à la disposition de la couronne à payer en partie les fonctionnaires publics, et à pourvoir aux autres branches du service public qui paraissait devoir souffrirle plus d'un délai de paiement, la balance qui reste encore à payer sur l'estimation @e cette année là est si considérable quelle rend nécessaire un appel à votre libéralité pour remplir le déficit.
‘ I] sera de mon devoir de vousfaire une communication spécial relativement à cet important sujet, aussitôt que les formes parlementaires d’usage le permettront ; et en attendant, je crois devoir veus prévénir que mes instructions m'en. joignent de faire rapport au secrétaire d'état, sans délai, du résultat de cette communication, quelqu'il
avantages de ; dans toute
> que je dise intéressant et vous recoma Convenance en question que pourrait oyen de son
nblée.
ce de l’année Gis d’octobre cessairement aves dans le e ces incon.
ation faite de couronne à ublics, et à rvice public ‘un délai de à payer sur onsidérable e libéralité
e une comt important rlementaires ant, Je crois tions m'en.
d'état, sans pn, quelqu’il
iss
püisse être, afin de mettre le PE de Sa, Majesté en état de décider sur la marche qu’il, serait nécessaire de suivre, à l'égard. des. dificultés financières de a province.
Messieurs du conseil législatif, |
& Les habitans de la province attendent avec. anxiété, de cette session, qui sera probablement .la dernière du parlement actuel, l’accomplissement de diverses mesures propres À, avancer leur bien être. rsnétal, je nourris le ferme espoir. que. leur juste attente ne sera pas deçue, et.que. la législature, en dirigeant son unique attention sur des objets d'utilité: réelle, préparerala voie pour atteindre à ce haut. état de prospérité auquel ce pays parait avoir. .6té destiné par la providence”.
La motion de Mr. Bourdage, aussitôt le retour. des Membres dans la chambre pour prendre en considération sans délai, Pétat de la Province, fit soupçonner le dessein de n° avoir pas.de session ; elle fut négativée, mais elle n’en pronostiqua pas moins une session orageuse..
Le 13 la chambre. d'Assemblée. fut
admise à présenter à Son Rs
sa réponse à sa harangue.
Le même jour, la chambre reçut de Son Excellence les deux messages usivans :
| « Vers la fin de la derrière sesion, la chambre
ER
d’assemblée présenta une adresse au gouverneur chef Je print qu'il ui Bi, dé communiquer à 1e chambre les circonstances et les raisons qui avajent. fit retarder l'exécution du wafrant pour l’émanation d’un writ pour l'élection d’un représentant pour le comté de Montréal, en remplacement de l’honorable Dominique Mondelet, écuyer, dont le siège avait été déclaré vacant par la chambre, le 26e novembre 1832. 2e | "En réponse à cette adresse, le gouverneur en chef communiqua à la chambre qu’il avait en effet, refusé d’apposer sa sigraturé au dit writ, exposant, en même tems quelques uns des motifs qui l’avaient porté à ce refus, dans cette occasion, et qui étaient le résultat des prorédés de la chambre elle même, rélativément aux sièges des membres qui deviennent vacans par leur ‘acceptation d'emploi sous le gouvernement, et le gouverneur en chef informe la chanibre d’assemblée qu’il avait référé le sujet de son adresse au gouvernement de Sa Majesté pour lui demander des instrucfons pour lui. servir de guide, lesquelles seraient communiquées à la chambre des qu’il les auraient reçues. | 6 Le gouverneur en chef informe maintenant la chambre d’assemblée qu’en réponse à sa référence, il a reçu du secrétaire d'état une dépêche, dont il donne l'extrait suivant relatif à l’aflaire de Monsieur Mondelet, pour l'information dela chambre.
©4 Je dois d’abord exprimer mon entière approbation-de la conduite de votre Seigneurie, en refusant d’apposer votre nom au nouveau Wsrif pour l'élection d’un membre pour le comté de Montréal, en remplacement de Mr. Mondelet, dont le siège
uverneur en iniqner à ls
qui avajent
l’émanation ant pour le t de l’honoont le siége bre, le 26e
Averneur eu ait en effet t, exposant, qui J’avaient t qui étaient elle même, i deviennent jous le gouinforme : la le sujet de ajesté pour ir de guide, hambre des
aintenant la référence, he, dont il > Monsieur Dre.
1ère approe, en refu- Wnt pour Montréal, t le siège
DÜ CANADA,
avt été déctéré vacänt, par un vote de la chambre d’assemblée. Si j'étais disposé. à atténuer l’effetde cette approbation, ce serait d'exprimer mon régrét qu’üné précaution extrême, quoiqu'assez naturelle, vous dit engagé à informer la chambre, que vous aviez référé ce sujet à la considération du sétrétairé d’état ; ét d'appuyer des opinions et des conseils de ceux que vous aviez consultés avec beaucoup de raison, vous n’ayez pas pris immédiatémrent sur vous d’annoncer la décision, que la connäissante que vous avez de la constitution Anglaise vous avait mis à même de former avec autant d’exactitude. 11 n’est pas nécessaire pour moi de m’appésantir sur le ton et de commenter les termes employés par la chambre d’assemblée, qui prétend dictér au représentant du Roi, dans quelles circonstantés ét en quels temps, il doit, suivant ele, exercer la prérogative royale, pour dissoudre la. chambre, et qui menace de cesser toutes communications avec lui, jusqu’à ce qu’il ait fait réparation pour avoir violé ses droits et privilèges. Mon objet est d’exprimer maintenant les sentimens du gouvernerfent du oi relativement à l’envahissement par la chatubre “ de droits et dé privilèges” qui répugnent entièrement à la pratique ét aux principes parlemenitaires, et qui sont incompatibles avec l’existence de la constitütion Anglaise. Je n'hésite pas à dire que la préténtion dé là part de l'assemblée, de déclarer vacant le siège de M. Mondelet, en conformité à l’interprétion forcée d’une résolution passée pâr la ch&mbi elle-même, est un envahissement de pouvolf, nôtiébstant là Surprise qu'elle 4 exprimée. de ce qu vôtre ‘extélièncé nè connaissait pas que sù signa
HISTORE |
“èun Writ d'élection n’était purement et simplement qu’un acte ministériel.
. Que votre Seigneurie n’ait pas, voulu, excepté pour de graves raisons, limiter l'autorité de la chambre d’assemblée sur ses propres, membres, cela. est
‘assez évident par la raison que vous n’avez pas, hé-
sité de signer le watrant pour un nouveau Wait, lors
de l'expulsion de M. Christie ; procédé eur le mérite duquel, je ne suis appelé, ni ne désire donner mon opinion. Æn supposant que les pouvoirs de
Ja chambre. d’assemblée soient à tous égards. non
seulement anologues, mais égaux à ceux de la cham-
bre des communes d'Angleterre, je pense qu’il est
‘non seulement difiicile, mais peu sûr, de vouloir
prescrire les limites dans lesquelles un tel corps de-
vait exercer le droit de restreindre ou de punir seÿ
‘propres membres ; et il a été, sagement et avec rai-
son, laissé à la discrétion de la chambre des com-
munes, par la pratique de la constitution, de décider sur le «gré de culpabilité d’un membre, qui exigerait la plus grande punition qu’elle aurait le pouvoir d'infliger, savoir: la disgrâce d’être expulsé comme indigne de faire partie de son corps. Mais comme la pruñence de la chambre des communes lui a rare-
“ment, si toutefois cela est arrivé, permis de pousser
erronément jusqu’à l’extrême ce pouvoir, si sage-
“ment laissé dans des limites indéfinies, aussi sa con-
naissance de la constitution Anglaise, et de ce que
l’on devait aux privilèges des autres branches de la législature, l’a préservée de l'erreur fatale de s’arroger le droit monstrueux de donner à ses résolutions force de loi. La chambre des communes. possède indubitablement et exerce tous les jours le droit
et simplement
oulu, excepté b de la chambres, cela est avez pas.héau Wait, lors lé eur le mélésire donner pouvoirs. de égards. non x de la cham- 'nse qu'il est r, de vouloir tel corps dede punir ses Let avec raie des com- 1, de décider qui exigee it le pouvoir ulsé comme is comme la S lui a rarede pousser Dir, Si sage- SSI Sa Cont de ce que nches de la e de F’arrorésolutions es, possède s le droit
d'interpréter et d’expliquer, par ses résolutions, les, lois qui règlent les droits des candidats et des électeurs en certains Cas, et suivant certaines formes qui sont elles-mêmes définies, non pas par une résolution, mais par un acte de parlement; mais elle. ne possède et n’a non plus jamais prétendu posséder ancun droit, autorité ou pouvoir, sans le, consentement de la couronne et de la chambre des Pairs, de faire des lois relatives soit à la qualification ou non-qualification des électeurs ou candidats, ou plutôt d’effectuer son objet par de simples résolutions. Il y a des exemples nombreux et récens, où des restrictions analogues à celles que désire imposer la chambre, l’ont été par l’autorité du Parlement, maïs elles l’ont toujours été par bill, eton n’a jamais cherché à les obtenir par des résolutions de la chambre des communes. On ne peut pas présumer qu’un corps, tel que la chambre des communes, également instruit de ses propres droits, et de ceux des autres, puisse s’arroger un degré de pouvoir aussi extravagant; maïs je crois être bien fondé à dire que, si l’Orateur, dans l’exercice de ses fonctions Ministérielles, était appelé à émaner un warrant pour une nouvelle élection, en remplacement d’un membre qui aurait été expulsé par une résolution illégale, il serait du devoir du lord chancelier de s’enquérir de la cause de cette vacance mentionnée dans le warrant, et sur son illégalité, refuser d’apposer le grand sceau au nouveau Wrif, ainsi que votre Seigneurie l’a fait dans cette occasion, en se refusant avec beaucoup de raison de donner votre sanction à l’émanation d’un warrant. La chambre d’assemblée semble en vérité, d’après la conduite
138 HISTOIRY
qu'elle d adéptée dans des occasions précédentes, avoir considéré lé droit qu’elle réclame, ES étant au moins douteux; et quoique j’ale supposer däns cette dépêche que l'affaire de M. A: delet tonibait strictement dans les tèrmes de £ä résolution, jé ne puis m’émpécher de dire que, d’après les faits qui se trouvent dans les documens que votre Séigneurie m’a envoyés, l'exemple ne mé paraît pês, malheureusement, avoir été bien choisi pour le premier essai de l’exercice de ses droits.
Votre Seigneurie voudra bien comprendre, que je sépare entièrement la justice du principe général, que les personnes qui acceptent des emplois d’émolument sous la couronne, doivent être obligées de ce soumettre au jugement de leurs constituans, d’avec la prétention émise par l’assemblée, d’effectuer cet objet. au moyen de ses propres résolutions ; et puisque je suis assez heureux de pouvoir exprimer mon epprobation entière de ce que votre Seigneurie a refusé de sanctionner une prétention aussi destructive de. la, balance de la constitution, et finalement si dangéreuse, à la liberté du sujet, je remettrai à une occasion future l'expression de mon opinion, quant: à la convenance de sanctionner aucun acte qui pourrait être. passé par la législature du, Bas-Canada, pour mettre à effet le projet d’assujettir les membres qui acceptent des emplois dépendans de la couronne,
à une nouvelle élection.”
Château ‘Saint-Louis, | ‘Québec, 13 Janvier 1834,
précédentés, | I comrtié
> j’ale paru de M. cn:
s de £ä réso-
que, d’après ns que votre > me paraît choisi pour
ndre, que je pe général, plois d’émo-, oligées de ce ans, d’avec eFectuer cet 1; et puisrmer mon neurie a redestructive alement si ttrai à une ion, quant:
e qui pouras-Canada, s membres
couronne,
.:stmek, Gouvernenr en Chef.
Le Gouverneur en Chef, dans la härangue qu'il a prononcée à l'ouverture de la présente ses, ä annoncé : à la chambre d’assemblée, qu’il serait déson devoir de lui faire une communication spéciale, relativement aux inconvéniens que l’on avait éprouvés, à conduire les opérations du service public,
| par le rejet du bill des subsides pour l'année finan-
cière expirée dans le mois d'octobre dernier. I doit maintenant informer la chambre que, quoique lés inconvéniens, dont il a parié, aient été diminués jusqu’à un certain degré, par l’emploi des deniers à la disposition dela couronne, la détresse des officiers publics, provenantde ce que les salaires qui leur sont dûs à juste titre, comme rémunération pour leurs services,ñe leur ont pas été payés;et le manque de moyens disponibles pour l’opération du service public dans d’autres branches importantes de l’administration, ont enfin jeté le gouvernement local dans de telles difficultés, et dans un tel ‘embarras, qu'à moins d’y ‘apporter un prompt remède : par intervention de la législatnre, le service du Roi et les intérêts de la Province, devront inévitablement être exposés à un préjudice grave etsérieux. Afin de faire connaître à la chambre d’assemblée le montant des sommes auxquelles il faudra pourv où pour le service de l’année financière expirée en Octobre dernier, on a dressé le tableau ci-joint, qui fait voir les différens items de l’estimation qui a été envoyée à la chambre pendant la dernière session : le montans des deniers qui ont été pers depuis,
compte de chaque item : ét la balance pour laquélle il réste maintenant à pourvoir.
Les deniers affectés par les actes de la législature provinciale, et les autres deniers à la disposition de la couronne pour le maintien du gouvernement civil, et de l’administration de la justice, auxquels on a eu recours pour les paiemens déjà faits, sont les suivans, savoir :
Aide annuelle à Sa Majesté provenant de l’acte provincial de la 35e Geo III.
Deniers provenant de l’ate de la 41e Geo. III.
Revenu casuel et territorial.
Ayant jusque là rempli son devoir, en mettant sous les yeux de la chambre d’assemblée les besoins du gouvernement exécutif, et les difficultés dans lesquelles il se trouve, le gouverneur-en-chef informe maintenant la chambre, qu’ayant transmis au secrétaire d’état copie du hill de subsides, tel qu’il a été passé par la chambre d’assemblée, et ensuite rejeté, par le conseil légis:atif, il a reçu ordre de signuler les objections constitutionnelles auxquelles ce bill donne lieu. Q
Les différentes conditions qui exigent que certains officiers ne soient pas membres des conseils exécutif ou législatif, doivent être considérées ( dans le langage parlementaire )} comme des ‘ attachés ” (Tacks) dont l'effet est d'introduire des changemens dans la loi, par la décision d’une seule Branche dc la législature. Attacher ( to fack ) à un bill de subsides, reclamé par les exigences et les besoins de l’état, une clause ou disposition qui n’y est pas liée, ainsi qu’elle le doit, afin de contraindre la couronne, ou la chambre haute à choisir entre la perte du bill de subsides, avec tous les maux qui en sont la suite, ou adoption d’une mesure qu'ils désaprovvent, est,
e. la législature disposition de gouvernement ice, auxquels jà faits, sont
ant de l’acte e Geo. III.
ir, en mettant lée les besoins flicultés dans -chef informe mis au secrétel qu’il a été ensuite rejeté, e de signaler uelles ce bill
que certains seils exécues (dans le 6 attachés ”
changemens > Branche àc bill de subes besoins de est pas liée, a couronne, perte du bill sont la suite, rouvent, est,
un usage qui, quoiqu’on ait essayé de s’en prévaloir dans la mère-patrie, a cessé depuis longtemps, comme tendant d’une manière directe à enlever au roi et aux Pairs, la pait qu’ils doivent avoir dans la législation du parlement.
C’est pourquoi, si le conseil législatif se fût laissé engager à donner son assentiment au bill de l’année dernière, dans la forme dans laquelle il est sorti de la chambre d’assemblée, par la considération des inconvéniens très graves qui seraient résultés de la perte du bill de subsides, il a été donné à entendre au gouverneur-en-chef, que Sa Majesté n’aurait pas étéavisée de le sanctionner.
Néanmoins, le gouverneur-en-chef a eu ordre d'exprimer à la chambre d’assemblée, que le gouvernement de Sa Majesté était prêt à co-opérer, afin de rendre les fonctionnaires publics aussi indépeñdans que possible ; mais, en même temps, de faire sentir la nécessité qu’il y a que cela se fasse au moyen d’une loi, et non par une résolution d’une Branche de la législature.
Château Saint-Louis,
Québec, 13 janvier 1834. |
Il fut présenté le lendemain un autre message à la chambre de la part du gouverneur-en-chef conçu en ces termes : |
Le gouverneur-en-chef, communique à la chambre d’assemblée, pour son information, l’extrait d’une dépêche à lui adressée par le secrétaire d’état pour le département colonial, en réponse à la Pé-
désié w
titiôn dé la chambre, adressée au roi, qui a été transmise aü secrétaire d’état pendant la dernière session, d’après le vœu de la chambre, afin d’être mise au pied du trône.
‘ J'ai aussi présenté au roi l’adresse de la chambre d’assemblée. Je ne puis m'empêcher de faire } sur ce document quelques observations. L’objét que l’on a en vue par cette adresse, est de prier Sa Majesté de vouloir autoriser une convention nationriale du peuple du Bas-Canada, à l’eflet de mettre de côté les autorités législatives, et de prendre en considération, lequel de deux modes sera adopté pour détruire entièrement la constitution du Bas Canada ; soit que ce doive être par l’introduction du principe électif, ou par l’entière abolition du conseil législatif. Sa Majesté veut bien dans le mode projeté, ne voir que le résultat d’une extrême légéreté; et Sa Majesté ne pourra jamais être avisée de donner son assentiment à ce projet, vû qu’elle doit considérer une semblable mesure, comme incompatible avec l'existence même des institutions monarchiques; mais elle sera disposée volontiers à santtionner toute mesure qui pourraittendre à maintenir l'indépendance, et à élever le caractère du conseil législatif. En 1828, un comité de la chambre des communes examina avec soin les griefs qu’ont allégués les habitans des Canadas ; et, entr’autres, la constitution du conseil législatif fut sur le sujet d’une sérieuse délibération de sa part. Le corñité fit rapport, que l’un des objets les plus importans sür lesquels il avait délibéré, avait été l’état du cofiseil législatif, dans l’un et l’autre Canada, et la .meniêre dont ces assemblées avaient répondu à l’objet
roi, qui a été ant la dernière bre, afin d’être
se de Ja cham- Jêcher de faire
tions. L'objet À
est de prier Sa rention nationeffet de mettre de prendre en s sera adopté ution du Bas ntroduction du lion du conseil s le mode proême légéreté; ivisée de don- ’elle doit cone incompatiutions monarntiers à sance à maintenir e du conseil chambre des fs qu'ont al- » entr'autres, sur le ‘sujet Le cornité 18 impürtans ’état du cofa, étla mandu à l’objet
pour lequel elles avaient été instituées. Le comité recommanda vivement, que l’on donnât un Caraçtère plus indépendant à ces corps ; que la majorité des membres ne devait pas se composer de personnes tenant des emplois sous le bon plaisir de la couronne. et, que toute autre mesure, qui aurait l'effet de lier plus étroitement cette branche de la constitution avec les intérêts de la colonie, produirait les plus grands avantages. A l’égard des juges, à l’exception seule du Juge-en-chef, dont la présence pourrait être nécessaire dans des occasions particulières, le comité n’a pas balancé à dire qu’il serait mieux pour eux de ne pas s’immiscer dans la politique de cette chambre. L’examen de la composition de ce corps à cette époque, et de sa composition dans le moment actuel, fera voir dans quel esprit le gouvernement de Sa Majesté s’est etforcé de se rendre aux vœux et aux désirs du Parlement. C est avec raison que la chambre d’assemblée dit, que l’on a souvent déclaré que le peuple du Canada ne devait rien voir dans les institutions des pays voisins ow’il pût regarder avec envie. J’ignore encore, si les sujets de Sa Majesté, dans le Canada, entretiennent. de tels sentimens dans le moment actuel ; ou, s'ils désirent imiter SOUS un gouvernement ma narchique, toutes les institutions d’une républiqne F ou posséder le simulacre d’un exécutif, dont 1 existence dépendraït absolument, d’un corps populaire qui s’arrogerait toute autorité de l’état. Je ne suis pas prêt à aviser Sa Majesté, de recommander au parlément une démarche aussi sérieuse que. le. serait celle de révoquer l'acte de 1791; cet açta qui a Confèré aux. provinces du Haut et. Bas-Canade,
Hits Tr, {5
= ne paie 4 r
séparément, Îles institutions qui existent dans ce
pays-ci. Quelque sérieuses que soient les difficultés dont l’administration de votre Seigneurie se trouve enveloppée, elles ne sont pas assez graves néanmoins, pour m’engager à désespérer de l'opération pratique de la constitution britannique ; mais, si les événemens venaient malheureusement à forcer le parlement à exercer son autorité sir afin d’appaixer les dissensions intestines des colonies, mon objet, ainsi que mon devoir, seraient de soumettre au parlement telles modifications à la charte des Canadas, qui pourraient tendre, non pas à introdnire des institutions qui sont incompatibles avec l'existence d’un gouvernement monarchique, mais dont l’eflêt serait de mainteniret de cimenter l’union avec la mére-patrie, en adhérant strictement à lesprit de la constitution britannique, et en maintenant dans leurs véritables attributions, et dans les bornes convenables, les droitset privilèges mutuels de toutes les classes des sujets de Sa Majesté Hi . Château St. Louis,
Québec, lie Janvier, 1835.
Le 15 du même mois, la chambre
reçut le message suivant de Son Far cellence : 3
ÂYLMER, gouverneur-en-chef. R “ Le’ gouverneur en chef informe la chambre.
d’assemblée, que l'appropriation faite pour payer les. comptes contingents des officiers de la couronne dans” le bill dés subsides de l’année 1831, ayant été insuffisanté pour cet objet, une demande du procureur
stent dans ce ent les difficul.
eurie se trouve graves néan.
de l’opération que ; mais, si ment à forcer suprême, afin des colonies, aient de gsou- Sà la charte non pas à in- 1patibles avec rchique, mais nenter l’union strictement à et en mains&, et dans les ges mutuels ajesté.”
général aetuel (‘alors solliciteur
rte s'élevait àla:somme de 1040 louis et 8 de
nier, est restée
sans avoi | j is: été "sans avoir été parée, cette somme à depuis 6 G pe 04 dans un état de dépenses du gouverne-
ment civil, pour lesquelles il était canne ne vides, et cet état a été transmis à la chamil # * semblée par un message du gouverneur-enc #
6 tire comme il n’a été fait aucune All cation pour payer Ja somme ainsi got ne même. montant a été de nouveau compris | ar: Li é‘at semblable, et transmis par or Le ve vrier 1833 ; et n’a pas éprouvé un sort pl ” ue s Sous ces cireonstances le ÉRRIEN sex or miun-mÉUAÎre au gouverneur, Leeds + par A Pr il 8e. pla'gaait d’une circonstance aussi dure nour lui,
t demandait que sa juste deniaude lui, fut payée.
| le gouverneur-en-chefn'ayant aucuns dé- = the dnmition qu'il: pût employer à eet.abjet, reivaya le mémoire du procureur pénéral, au se-
crétaire d'état pour le département,culonial, de qui
le gouverneur-en-chef a reçu ordre de mettre de noue
… veau les réclamations dir procureur général, sous
la { aibre d'assemblée, At de dempnr 2 ss la chembre persisiersit dans re premiére. résnlution, qu’elle veuille, bien.: mere gouverneur-en-chefen état de: faire PRPpOrt par Po 4 taire d'état, pour l'information de née "7 motifs: sur lesquels sa décision est barée, afin. me Sa Majesté soit mieux en état de décider, le sept | que la justice exigerait qu’elle. prit relativement à ce n nca ent. — de violents débats dans
146 RISTOIRE
Ja: chambre d’assemblée et ont produit enfin les 92 fameuses résolutions que l’on verra ci-après, ‘ainsi que la radiation, du journal de la chambre, des mes: sag2s-du ministre Stanley du département colonial,
Je ne puis passer sous silence les raisons données par son excellence au soutien du refus d'émaner un warrant de £7000, pour défrayer les dépenses contingntes de la chambre contenues dans son message du 18 janvier 1834.
AYLMER, gouverneur-cn-chef :
En référence à l’adresse de la chambre d'asremblée du 17 courant, demandant qu’il soit émané un warrant en faveur de W. B. Lindeay, écuïer, pour. £7000 courant, pour défrayer les dépenses contingentes de la chambre, le gouverneur-en chef appelle l’attention de la chambre sur l’usege suivi parles deux corps législatif, de s’adresser au chef de l'exécutif de temps en temps pendant la sèbsion du parlemént provincial. pour l’émanation ‘d'un warrant au sujet de leurs dépenses contingentes,
©: Par l’acte dela 33e Geo. III. chap. 8 intitulé, 4 acte pour établir un fonds, pour payer les salaires des officiers du conseil législatif ét de l’assemblée, et pour défrayer leurs dépenres contingentes.”” il est prélevé certains droïts sur les vins importés dans la province à l’effet de créer un fonds pour les fins de l'acte susdit, et il est à présumer que la législature de cette époque pensait que le fonds ainsi créé serait suffisant pour couvrir les demandes sur icelui à compte des salaires des officiers et les dépenses contingentes des deux chambres, cependant l’expérience a fait voir qu’à l’exception de quelques cas ‘(trois seulement pendant 40 ans } ce fonds n’a pu
t enfin les 92
ci-après, ‘ainsi
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la législature nsi créé sesur icelui à spenses conant l’expériquelques cas onds n’a pu
suffire aux demandes. Conformément à cela,au commencement de chaque session, il est fait desestimations des dépenses probables des deux chambres par leurs officiers respectifs pour l’année, .et.sans référence à l’état du fonds, et ces estimations sont. incluses dans l'estimé général des dépenses. du gouvernement civil de la province, et les deux. chambres dans l’anticipation légale par, la passation. d’un bill de subsides, ont été dans l’usage de. s’adresser au chef de l’exécutif dans le cour, de. la session, pour l’émanation de warrants à compte de leurs estim tions respectives, comme suit:
‘ L'adresse du conseil législatif demande à ce qu’il p'aise, ‘ au gouverneur d’émaner son warrant en faveur de greffier du conseil législatif pour la somme de £— courant, en avancé des dépenses à encourir par lui, et pour laquelle il lui tiendra compte ci-après ” et l’adresse de la chambre d'assemblée demande. “ qu’il plaise .au gouveraeur-en-chef d’étraner son warrant en faveur de —— g'eflier, de ce te chambre pour £ | co‘rant, pour déf ay r le: depens.s con ingent 8 de cette chambre, e que la dite somme s'iten accomp e sur le fonds approprié par la loi à cette efets as urant son excellence que, si le dit fonds éet insuffisant, ‘à chamb.e y pourvoira.” | À
Tant que les avances fa tes aux deux chambr:s n’excéderont pas le montant du fonds créé, appropiié par l'acte 33e Geo. 1II. chap: 8, elles: sont pa-faitement régulières et légales;'et le:chef de l'exécutif n’en court aucune responsabilité en ordonnant qu’elles soient faites, mais le cas est difiérent lorsque les avances doivent excéder le montant du