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rsqu'on y deje cette protif pût com- Ju peuple, cu assemblée, à tre, on yin.
deux moyens faire de bons proitant à ce > l'exécutif et
agent du peuil n'y aurait noves, tandis s les panties ; le dit egent, p'us élevée ère des peril, Ja cham-.
à sa tir grae rs 1833, cérincir e poue > rectre‘gnant ait en aucun imites et en au conreil ui très heuecuise rour cette chamles opinions donnent des s àla naie- ’én Améri-
que ces priviléges et avuntages introduits dans l’ordre public, en faveur de la grande propriété, ne pouvaient se soutenir longtemps contre la préférence donnée aux vertus, aux talens et aux lumières, dans des élections libres, et contre une pauvreté honnête, contente et dévouée, que dans le système électif, la société doit avoir le droit de consacrer au service de la patrie, lorsqu’elle l’v juge plus propre que la richesse, mais qui ne les accompagne pas toujours.
Nous ne sommes donc nullement disposés à admettre l’excellence du système actuel de constitution du Canada, quoique par une dépêche dont la date ne nous est pas connue, et dont partie seulement a été communiquée à cette chambre durant la présente session, le secrétaire d’état de Sa Majsté, pour le département colonial ( cette chambre ne sachant pas si c’est le secrétaire colonial actuel ou son prédécesseur ) allégue mal-à-propos et très eronément, que ce système a conféré aux deux Canadas les institutions de la Grance-Bretagne ; nous ne repoussons nullement le principe d'étendre beaucoup plus loin qu'il ne l’est aujourd'hui, lavantage d’un. système d'élections fréquentes, mais nous pensons qu’en particulier ce système devrait être appliqué au conceil législatif, quoiqu'il puisse tre regardé par le secrétaire colonial, comme incompatible avec le Gouvernement Britannique, appelé par lui gouvernement morarchique, ou comme: trop analogue aux institutions que se eont donnéesles divers états qui composent l’industrieuse, morale et prospère confédération des Etats-Unis d’A mérique, : nous diflérons également d’avec le haut fonction-
naire public, lorsqu'il dit qu’un examen de la composition du conseil législatif, à Pépoque où elle fut si justement censurée par le comité de votre honorable chambre, et dans le temps actuel, montrera suffisammeñt dans quel esprit le gouvernement de Sa Majesté s’est eflorcé d'accomplir les désirs du parlement, quoique nous recevions, avec reconnaissance, cette assurance des instructions justes et bienveillantes, avec lesquelles, en exécution de son devoir, le gouvernement de Sa Majesté a souhaité accomplir ces désirs.
Votre honorable chambre ne peut, sans doute, trouver convenable qu’on impose, sous la forme de conseil législatif, une aristocratie à un pays, où il n’y a aucuns matériaux naturels à son existence ; elle pensera sans doute plutôt, nous osons l’espèrer, que le parlement du royaume-uni, en accordant aux sujets Canadiens de Sa Majesté le pouvoir de réviser la constitution, dont ils tiennent leurs droits les plus chers, montrerait une politique libérale, indé: pendante de la considération d’intérêts antérieurs et de préjugés existants, et que par cette mesure d’une vaste, mais sage libéralité ; il entrerait dans une noble rivalité avec les Etats-Unis d'Amérique ; empêcherait que les sujets de Sa Majesté en Canada eussent rien à leur envier, et conserverait des relations amicales avec cette province comme colonie, tant que durera notre liaison, et comme alliée, si la suite des temps amenait des relations nouvelles; nous émettons ces opinions, avec d’autant plus de confiance, qu’elle sont données pour avoir été mises entraütres dans le même sens, par le très honorable Edward Geoflrey Stanley, maintenant principal
en de la com:
e où elle fut le votre honouel, montrera vernement de les désirs du
avec recontions justes et cution de son té a souhaité
sans doute, sla forme de 1 pays, où il on existence ; sons l’espèrer, accordant aux voir de révisurs droite les bérale, indé:
èts antérieurs cette mesure ntrerait dans Amérique ; sté en Canaverait des reme colonie, > alliée, si la 1s nouvelles, tant plus de oir été mises rès honoraant principal
secrétaire d’état de Sa Majesté, pour le département colonial, et par plusieurs autres hommes publics éclairés, dont quelques uns forment maintenant partie du gouvernement de Sa Majesté ; auxquels cette chambre ne fait que servir d’écho, en affirmant qu’en eflet le conseil législatif de cette province, n’a été autre chose qu’un écran impuissant entre le gouverneur et le peuple, qui en mettant l’un en état de se maintenir contre l’autre, a servi à perpétuer un système de discorde et de contention et qu’il a sans cesse agi en hostilité ouverte contre les sentimens du peuple, tels qu’exprimés constitutionnellement par la chambre d’assemblée.
La conduite du conseil législatif, depuis la réforme prétendue,opéra comme devant le lier plus étroi-
tement aux intérêts de la colonie, en conformité
aux désirs du parlement, fait voir que les opinions qu’on avait alors sur ce sujet dans le royaume-uni et dans cette province, n’ont rien perdu de leur ‘appli-
ation, ni de leur justesse, quant à la composition
actue.le de ce corps, qui fortifiée d’une majorité ennemie des droits de cette chambre et du ‘peuple qu’elle représénte, à reçu de: nouveaux moyens de perpétuer et d’agraver le système d'abus dont s’est jusqu’à ce jour, inutilement plaint le peuple de la province, et que inutilement aussi, jusqu’à ce jour,
le parlement et le gouvernement de Sa Majesté en . Angleterre ont souhaité corriger, c’est même de-
puis cette prétendue réforme, que le conseil législatifa renouvelé d’une manière plus alarmante, pour: les habitans de cette province, :et en particulier dans son adrese à Sa Majesté. en date du Ler avril 1833,
sa prétention à n’avoir, pour mission que. de donner.
. de la sécurité à une classe particulière des sujets de Sa Majesté en cette province, comme ayant des intérêts qui ne pourraient être suffisamment repré. sentés dans cette assemblée, dont les sept huitième, des membres, dit-il erronément, sont d’origine fran. çaise et parlent la largue française. Une prétent ch de cette nature est une violation de la constitution, etne peut que susciter et perpétuer, entre les diver. ses classes des habitans de. la province, ces méfis ances, des distinctions et des animosités nationa'e:, et tendre à donner à une parte du peuple une supéniorité infiste et factice sur l’autre, avec l’expoir de la doruination et d’une préférence indue. Cet appel cu canseil législatif, comme l’un de ses premiers actes après cette prétendue reforme, aux préventions et aux r'gueurs du gouvernement de Sa Majesté contre le peuple de cette province et contre la branche réprésentative de sa législature, a fait perdre au peuple et à cette chambre ce qu'il restait d'espoir de voir le dit conseil opérer le bien du pays, tant que sa constitution reposera eur les bases actuelles; tous sont au contraire intimement persuadés que l'application du principe électif à la constitution
u dit corps, est le seul réfug: dans lequel on puisse entrevoir un avenir de protection égal et suffieante pour tous les habitans de cette province indirectement ; et c’est à la ruite de l'examen des dépêches du secrétaire d'état de Sa Majesté pour le département colonial, et à la veille d'élections généraes que cette chambre réitère solennellement sa demande que la législature du royaume uni, se rendant dux vœux du peuple de cette province et de cette chambre, veuille bien accorder le remède le plus
re des sujets de nme ayant des amment repré.
sept huitième, « d’origine fran.
Une prétent cn la constitution, entre les diver.
nce, des méfis ités nationa'e:, ‘uple une supéivec l’espoir de due. Cet ap.
ic ses premiers ; AUX prévent de Sa Majes- € et contre la re, a fait perqu'il restait e bien du pays,
es bases actu. |
ent persuadés la constitution quel on puisse let suffisante ce indirectedes dépêches ur le départens généra:es ent sa demani, se rendant eet de cette nède le plus
efficace aux maux. présents et:à venir, en rendant le; conseil législatif électif, en la, manière dernandée: par. cette chambre, dans sa dite adresse du 20 mars 1833, à sa très gracieuse Majesté, ou en mettant lepeuple à même d’exprimer-son opinion, d’une ma-
nière encore plus directe, sur les moyens d'effectuer cette réforme, et sur telles autres modifications: au: système de lois et de constitutions, que pourraient: requérir les besoins du peuple et l’intérêt du gouver-
nement de Sa Majesté.
Nous devons exprimer notre regret, que l’accomplissement des désirs du parlement : ait été laissé au principal agent. du gouvernementde Sa Majesté en: cette province. (le gouverneur en chef actuel, ) au: pouvoir duquel l'était, plus qu’en. celui d’aucun de: ses prédécesseurs, vû la latitude qui lui a été l:ieséequant au nombre et au choix dés. personnes qu’il: appelerait au conseil législatif, d’assoupir,: momentanément du moins, les dissentions intestines ‘qui’ déchirent. la: colonie, et de donner à ce corps um plus grand caractère de responsabilitéet d'iñdépene dance, par des nominations judicieuses. Les choix; qui ont eu lieu, ont détruit cet espoir, et ont: eonfirmé les sujets de Sa Majesté dans leur opinion-eur le. principe constitutif de ce corps. Malgré ceizenominations faites en deux ans, nombre plus grand : que n’en fournit aucune autre période de dix ans, où aucune autre administration, et malgré les directions que Je gouverneur en chef a pu recevoir du gouver-nement de Sa Majesté, les influences malfaïrantes, qui. veulent perpétuer un régime d’irresponsabilité absolue. dans le pays, ont prévalu au point déren: dye Ja majorité du dit conseil plus-ennéñiie dit pays-
et moins liée à ses intérêts qu’à aucune époque antérieure ; en sorte que sa composition actuelle, au lieu d’être propre à effectuer, entre les deux chambres de la législature provinciale, un rapprochement nécessaire au bien du pays, détruit toute espérance de voir adopter par ce corps les opinions et les sentimens du peuple de la province et de cette chambre ; sur son droit inaliénable au contrôle plein et entier de tout le revenu prélevé dans la province ; sur Ja nécessité où elle se trouvait pour amener la réforme des abus, depuis long-temps inutilement demandée, de ne subvenir aux dépenses du gouvernement civil que per des appropriations annuelles, ainsi que sur uue foule d’autres qnestions d’intérêt public, sur lesquelles l’exécutifet le conseil législatif, de son choix et de sa création, ditférent diamétralement avec le peuple de la province et avec cette chambre. Ce fait confirme le jugement porté par le comité de votre honorable chambre, en censurant les conseils législatifs, tels.-qu’ils avaient existés, et la justesse d’op:nion de ceux des membres de ce comité, qui voulaient introduire dans les dits conseils, le principe électif...….
‘ La combinaison vicieuse à laquelle on s'est attaché est aussi contraire à l’accomplissement des désirs du parlement, que l'aurait été celle qui, pour résister aux vœux de votre honorable chambre et à ceux du peuple-anglais,. sur la réforme parlementaire, aurait jeté dans la chambre des lords une accession d’hommes connus par leur opposition factieuse et violente à cette grande mesure, aussi la majorité du dit conseil] se compose-t-elle d’hommes qui ont perdu, sans retour, la confiance publique, pour
) époque anactuelle, au deux champprochement te espérance s et les sentitte chambre ; lein et entier ince ; sur Ja er la réforme t demandée, nernent civil insi que sur blic, sur lesde son choix nent avec le ambre. Ce nité de votre nseils légisstesre d’op s é, qui vou-
le principe
n s'est attaent des dée qui, pour ambre et à
parlemenrds une acton factieusi la majopmmes qui lique, pour
avoir encouragé les violences commises sous l’administration du comte de Dalhousie, pouravoir sans cesse outragé le peuple et sa représentation ; d’hommes pour ainsi dire inconnus, depuis peu d’années dans le pays, sans propriétés foncières, ou n’en avant que de très modiques ; la plupart n’ayant jamais été délégués à l’assemblée, ‘et quelques-uns même ayant été refusés parle reuple, lesquels d’ailleurs n’avaient jamais donné Ge preuve de leur aptitude à-remplirles fonctions de législateurs,n’avaient été portés que par leur communauté de séntiniens avec l’administration provinciale, à une situation où ils pourront influer durant tout le cours de leur vie, sur la législation et le sort de cette provincé, dont les lois et les institutions ont de tout temps été objet de leur animadversion, les nouveaux! conseillers pris en moindre nombre dans la majorité de lPassembilée et qui avaient l’espoir qu’on leur adjoindrait un nombre sullisant de personnes indépendantes, et d'opinion conforme à celles de la majorité du peuple et de ses représentans, ont ainsi été noyés dans une majorité hostile au pays. Le résultaten a été d'autant plus funeste que le: peuple a dû regarder le conseil législatif, recomposé par le gouverneur en chef actuel, comme l'expression des sentiînens: du gouverne:nent exérutif colonial, et que ces deux autorités paraissent s'être. liguées pour proclamer des
principes subversifs de toute concorde dans la pro-.
vince, et pour dominer et gouverner d’après d’odieuses et aveugles antipathies nationales. | Cette chambre. a néanmoins la satisfaction de voir que la gran: de majorité de la classe des sujets de Sa Majesté'd'o: rigine Britannique, dans la province, soit qu’elle: y
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soit au nombre porté dans la dite adresse du ‘conseil législatif, ou comme le veut la vérité, à environ ‘h moitié de ce nombre, se convainc dé plus :en:plu, Chaque jour, que ses intérêts et sës besoins sont uns ‘t communs'‘avec ceux des habitans d’origine Frangaise et parlant la larigue Française; les uns aiment Ja terre de leur naïssance, les autres celle de leur adoption ; la plupart de-ces derniers ont reconnu la tendante bienfaisante des lois et des institutions ‘du ‘pays eh général ; ont travaillé de concert avec les premiers à y introduire graduellement, rpar l’autorité du:parlement provincial, lesaméliorations dont'elles ont paru de temps à autre suscep‘ibles ; ont réprouvé la confusion -qu'on:a tenté d’y introduire dans des vues de monopole et d'abus, et désirent ‘pour tous indistinctement ‘un gouvernement impartial et protecteur.
Parmi les conséillers nommés sous l’administration provinciale actuelle, il se trouve, ‘en violation maniféste de la constitution, plusieurs sujets nés dés Etats-Unis, et d’autres pays étrangers, qui au temps de leur nomination n’avaient pas été naturalisés par acte du parlemeñit ‘britannique ; de l’un desquels, {Horatio Gates,)la résidence n’a été que tolérée duant la dernière guerre contre les Etats-Unis et lequel a-refusé alors de prendre le serment d'allégéance et Jeb armes, pour la téfense de ‘ce pays, où il ne ‘restait que pour des motifs de lucre, ‘et après ces antécédbns a pris son siége au conseil législatif, le 16 mars 1833, pour'y vüter quinze jour plus tard, vavoir: Je er avril, l’adresse mentionnée ci-dessus, côhtie ceux qui, péndant cette guerre, étaient armés tur la frontière pour rapousser l’agretéion ‘ds
«se du ‘consæil > à environ 'h > plus ‘enplurs, soins sont uns l'origine Franles uns aiment s celle de leur jnt reconnu la institutions ‘du ncert avec Îles , ‘par l'autorité ions dont'elles 3 "ont réprouduire dans des ent pour tous 1partial'et pro-
l’administra- , ‘en Violation sujets nés dés qui au temps äturalisés par un desquels, e tolérée du- Unis et lequel allégéance et où 1] ne :resprès ‘ces antérslatif, le 16 plus tard, sae ci-dessus, étaient ar agression ‘dés
armes arméricaines et des concitoyens du dit Horatis Gates ;--un autre,(James Baxter, )résidait, durantile dite guerre, dans les Etats-Unis, et était tenu par lea lois du pays de sa naissance, dans certaines circonstances, d’envahir cette province à main armés, de poursuivre, détruire et prendre, s’il le pouvait, leg armées de Sa Majesté, ainsi que ceux de ses sujets Canadiens qui étaient en armes sur la frontière, pour repousser l’agression des armées américaines, et des concitoyens du dit James Baxter, qui, peu qualifié d’ailleurs sous le rapport de la propriété, devint par la nomination du gouverneur en chef,législateur à vig aire le Bas-Canada, le 22 mars 1833, pour voter
uit jours plus tard, le dit ler avril, la même adresse, dont les accusations calomnieuses et insultantes ont provoqué la juste expression du regret, qu'avait Sa Majesté, qu’on y eût employé des expressions, qui parussent attribuer à une classe de ses. sujets d’une origine particulière, des vues opposées à l’allégéance qu’ils doivent à Sa Majesté.
La dite adresse votée à l’unanimité le dit 1erawril 1833, par le conseil législatif prétendu réformé, la été par sept conseillers sous l'influence de Pexécutifactuel, et par cinq autres de sa nomination, un seul d’eux qui l’on voté (l’honorable George Mofatt) ayant été nommé sous l’administration précédente, les douze qui ont concouru, outre le dit hon. George Moffatt, sont les honorables le juge en chef de la province, Jonathan Sewell, à qui le très hon. vicomte Goderich;recommandait dans une dépêche du dépertement colonial, de se garder, avec-soin, de tous:les procédés qui pouraient l’engager dans aucune contention.qui sentirait l'esprit de parti ; John Hale;raceveur
général actuel.qui a payé de fortes sommes à même les deniers publics, en violation des lois et du dépôt qui lui est confié, et sur des ordonnances illégales du gouverneur, Sir John Caldwell, Baronet ci-devant receveur général, péculateur condamné à payer près de cent mille livres, en remboursement de même somme prélevée sur ie peuple de cette province, et accordée par les lois à Sa Majesté ses héritiers et successeurs, pour les besoins publics de cette province et le soutien du gouvernement de Sa Majesté en icelle, et qui a pris et détourné la plus grande partie des dites sommes de leur destination, et les a converti à son usage particulier ; Herman Witstus Ryland, greffier du conseil exécutif et pensionnaire de l’établissement civil de le province ; Matthew Bell,Concessionnaire indûment et illégalement favorisé par l’Exécutif dans le Baïl des Forges de St. Maurice,et dans l’acquisition de grandes étendues de Terres vacantes, et par le Bail de grandesétendues de Terre du ci-devant Ordre des Jésuites et jouissant d’autres places lucratives; lesquels, sous le rapport d'intérêts pécuniaires et personnels, sont tous sous l'influence de l'Exécutif; les Honorables Peter Mc Gill, John Molson, Horatio Gates, Robert Jones, Jemes Baxter, tous nés hors du pays, ainsi que les précédens à l'exception de deux, et lesquels, à l’exception d’un seul, qui pendant plusieurs années a été membre de l’assemblée, et a de grandes propriétés foncières, n’ont que de modiques qualifications sous ce dernier rapport, et n’avaient jamais été assez engagés dans la vie publique pour faire présumer de leur aptitude à remplir les fonctions de législateurs à vie ; l'honorable Antoine Gaspard Couil-
mes à même et du dépôt illégales du t ci-devant né à payer rsement de e cette proesté ses hépublics de ment de Sa rné la plus destination, r; Herman utif et pen- * province ; et illégaledes Forges andes étene grandesé- Jésuites et els, sous le S, sont tous bles Peter bert Jones, si que les els, à l’exannées a des proprialifications ais été asre présus de légisrd Couil-
lard, seul natif du pays d’origine Française qui se soit soumis à y concourir, qui aussi n’ayant que de très modiques qualifications foncières, n’avait jamais èté engagé dans la vie publique, et qui depuis sa nomination au conseil, et avant le dit ler avril, s’était placé sous la dépendance de l’exécutif, en solli- ‘
| citant un emploi lucratif subordonné. Le peuple du
pays est ainsi fondé 4 regarder ja dite adresse comme l’œuvre de l’administration actuelle de cette province, l'expression de ses sentimens, lexplication de ses actes, et la proclamation des principes et des maximes qu’elle veut prendre pour règle à l’avenir.
Le conseil législatif dans sa dite adresse, impute à cette chambre d’accuser calomnieusement le représentant du roi de partialité et d’injustice dans l’exercise des pouvoirs de sa charge, et de calomnier délibérément les officiers de Sa Majesté, tant civils que militaires, comme une faction combinée, portée par l’intérêt seul à lutter pour le soutien d’un gouvernement corrompu, ennemi des droits et contraire aux vœux du peuple ; sur quoi cette chambre déclare que ses accusations n’ont jamais été calomnieuses, mais sont vraies et fondées, et que le tableau fidèle du gouvernement exécutif de cette province, dans toutes ses parties, se trouve tracé par le conseil législatif dans ce passage de son adresse. Cette adresse du conseil serait criminelle et séditieuse, sisa nature même n’en détruisait le danger, puisqu’elle va à dire que, si le parlement du royaumeuni se rendait au désir de cette chambre, le résultat de cet acte de justice et de bienveillance, serait d’inonder le pays de sang. La même adresse n’est pas moins injurieuse au petit nombre des membres
}76 JMSTOIRE
lndépendans du conseil législatif, à ceux qui avaiemt appartenu à cette assemblée, et avaient secondé see efforts pour qu’elle obtint le contrôle de tout le reveau provincial ; qui approuvaient la démarche evns. titutionnelle et salutaire, et non audacieuse, de #adresser à Sa Majesté, pour obtenir le conseil légis. Jatif électif; qui blâmaient le projet de la formation d’un monopole étendu des terres, en faveur de Spé- <ulateurs résidans hors du pays : qui croient que les intérêts et les vœux du peuple, sont fidèlemeut représentés par la majori:é de ses représentans, et que la liaison entre cette colonie etla métropole sera d'autant plus durable, que ie peuple aura une influence plus grande sur la passation des lois ; qui sont d'avis que les sujets de Sa Majesté, venus nouvelle. ment s'établir dans le pays, profiteront de toute la liberté et de toutes les améliorations qui s’y développeraient rapidement, si, au moyen de l’extension du système électif, l’administration était empêchée de monopoliser le pouvoir et le lucre, en faveur d’une origine particulière, contre la majorité d’une autre origine, et de faire donner à tontes les diseussions publiques un caractère alarmant de lutte et d’antipatie nationale. Ces membres indépendans, convaincus de la tendance de ce corps, et ésabu- À sé: sur les motifs qui les avaient engagés à s'y À aggréger, s’absentent maintenant pour la plupart des sessions du dit conseil, où ils se trouveraient en présence d’une majorité ennemie de leurs principes €t de leur Pays.
Si, comme nous aimons à le croire, le gouvernement de Sa Majesté, en Angleterre, n’a pasen vue de neurrir systématiquement les discordes civiles
eux qi avaient dans ha (colonie, la marclie‘et les allégués ‘contraires entsecondé sæe E ‘dés deux chambres, lui imposent l’obligation de con-
le tout le reve- maître mieux sa situation réelle, qu’il ne paraît le Yémarche evns. À -faire, d’après la longue tolérance des abus que ses icieuse, de sa. Æ -agens. commettent impunément. ‘Îl ne doit pas e conseil légis. croire aux louanges qne se donnent céux qui ont eu de la formation la direction des atlaires d’une colonie, passant selon faveur de Spé- eux à un état d’anarchie ; mais qué, si sa proteccroient que les tion ' donnée à des fonctionnaires accusés par une t fidèlemeut re- autorité compétente, cette chambre, au nom de eprésentans, et R tout le peuple,pouvait pendant un temps par la force métropole sera et la crainte, aggraver en leur faveur, ét contre les aura une influ- D ‘droits et l’intérêt du peuple, le système d’insulte et s lois ; qui sont d’oppression, que nous souffrons impatiemment, le venus nouvelle. résultat serait d’afaiblir les sentimens de confiance ont de toute la et d’attachement que nous avons eus pour le gouqui s’y déve- vernement de Sa Majesté, et finirait par enraciner de l’extension les mécontentemens et le dégoût insurmontable btait empêchée qu'ont inspirés de déploribles adininistrations, et cre, en faveur qu’inspirent ‘encore actuellement la majorité des majorité d’une Æ ‘fonctionnaires coloniaux, combinés en faction, et utes les discus- portés per l’intérêt seul à lutter pour:le soutien d’un ant de lutte et gouvernement corrompu, erinemi des droits et cony indépendans, traire aux vœux du peuple.
»s, et désabu- À Outre son adresse méchante ét culomnieuse, le engagés à s'y M conseil fégislauf, prétendu réformé, a prouvé comla plupart des bien il'était peu lié aux intérêts de la colonie, par le eraient en pré- fait que près de la moitié des bills qui lui ont été rs principes et envoyés, ont été par lui rejetés'où amendés d’une manière contraire au principe’ et à l'essence de ces ,. le gouverne- bills, et la même unanimité qui, quant à la plupart,
n’a pasen vue avait dans cette assemblée présidé à leur ‘adoption, scordes civiles fait voire que l'exécutif provincial, ét'le-conbeil de
son choix, ne considèrent pas ou ne veulent pas considérer le corps représentatif, comme l’interprête fidèle et le juge équitable des vœux et des besoins du peuple, ni comme propre à proposer des lois conformes à la volonté générale. Dans de telles circonstances, si l'on se fût rattaché à l’analogie, entre les institutions de la Grande-Dretagne, et celle de la province, il devenait du devoir du chef de l'exécutif, d’en appeler au peuple, par. une dissolution du par- Jeinent provincial.
Le secrétai:e d'état de Sa Majesté pour le département colonial, reconnaît dais ses dépêches, qu'il a souvent été admis que les halitans du Canada ne devraient rien trouver dans les institutions Ces pays voisins, qu'ils pussent voir avec envie, et qu'il a encore à apprendre qu’un tel sentiment existe actuellement chez les sujets de Sa Majesté en Canada : sur quoi nous sollicitons la liberté de présenter à votre honorable chambre, que les Etats voisins ont une forme de gouvernement très propre à empêcher les abus de pouvoir, et très efficace à les réprimer ; que l'inverse de cet ordre de choses a toujours prévalu en £anada, sous la forme actuelle du gouvernement ; qu'il y a dans les pays voisins un attachement plus universel et plus fort pour les institutions nationales, que nulle part ailleurs, et qu'il y existe une garantie du perfectionnement progressif des institutions politiques, dans leur révision à des époque: rapprochées et déterminées, au moyen de conventions du peuple, pour répondre sans secousses ni violencee aux besoins de toutes les époques. C'était d’après des notions correctes de l’étai ‘u pays et des sociétés Américaines en général, qu'on
> veulent pas 1e l’interprête t des besoins " des lois contelles circonsgie, entre les t celle de la de lexécutif, ution du par-
jour le dépar- ‘pêches, qu'il lu Canada ne ions Ces pays ie, et qu'il a nt existe acté en Cana- : de présenter ats VOISINS Ont à empêcher s réprimer ; toujours préelle du gousins Un attarles institus, et qu'il y t progressif Lvision à des Au moyen de sans seCOUSes époques.
de l’état ‘u éral, qu'on
pÜ CANADA. 179
demandait dans le comité de l’honorable chambre des communes, à John Neilson, écuïer, l'agent du peuple, mentionné ci-dessus, #il n’y avait pas dans les Canadas une inclination croissante à voir les institutions devenir de plus en plus populaires, et s'ilne croyait pas qu’il fût sage de chercher, dans tous les chang2mens aux institutions de la province, à rencontrer de plus en plus les désire du peup'e, et à rendre ses institutions extrêmement populaires ; et cette chambre, pour et au nom du reup'e qu’elle représente, répond solemnellement et délibérément : ‘6 Oui cela est sage, cela est expédient.
Nous pensons humblement, qu'il plaise à votre honorable chambre, que la constitution et la forme du gouvernement, qui conviendraient le mieux à cette colonie, ne doivent pas se chercher uniquement dans les analogies que présentent les institutions de la Grande-Bretagne, dans un état de societé tout-à-fait différent du nôtre ; qu’on devrait plutôt mettre à profit l’observation des effets qu’ont produits les constitutions très variées que les rois et le pirlement Anglais ont données à différentes plantations et colonies en Amérique, et des modifications que des hommes vertueux et éclairés leur ont fait subir avec l’assentiment des parties intéressées. Le consentement unanime avec lequel tous les peuples de l'Amérique ont adopté et étendu le système électif, montre quil est coni. :me aux vœux. aux mœurs et à l’état social de ses habitans. Ce système prévaut également chez ceux d’origine E‘pagnole, quoique, pendant la durée de leur régime coionial, ils eussent été courbés sous le joug de l'ignorance et de l’absolutisme. |
180 RISTOIRS.
Nous n’hésiterons pas à demander à un Prince de la maison de Brunswick, et à un parlement ré. formé, tout ce que les Princes de la maison de Stuart. et leurs. parlemens accordèrent de liberté et de pouvoirs politiques, aux plus favorisées des plantations formées, à une époque où de telles. concessions devaient paraître moins favorables qu’à l’époque actuelle. Nous ie ferons d'autant mieux, que ce ne fut pas le meilleur et le plus libre régime colonial qui hâta la séparation des anciennes colonies, puisque la province de New-York, dont les institutions étaient des plus monarchiques, dans le sens que semble comporter la dénèche mentionnée ci-dessus, fut la première à refuser obéissance à un acte du parlement, et que les colonies du Connecticut et de Rhode-Island, avec des constitutions purement démocratiques, quoiqu’en connexion étroite et affectionnée, pendant une longue suite d'années, avec la méère-patrie, furent des dernières à entrer dans une confédération nécessités par la conduite de mauvais serviteurs de la couronne, qui invoquaient l’autorité suprême du parlement et de la constitution, pour gouverner. arbitrairement ; qui écoutaient les, gouverneurs et les conseilers, plutôt que le peuple et ses représentans, et qui couvraient de. leur protection ceux qui consumäieni les taxes, et non ceux qui les payaient. Cette chambre n’éprouve donc aucune crainte d’être taxée de déloyauté, pour avoir tenté d'introduire dans les institutions du pays, ce que celles des pays voisins présentaient de bon et. d’applicable, et en particulier pour avoir passé, pendant de longues années, et enfin obtenu une loi de représentation fondée sur le principe. arithmétique,
à un Prince arlement ré-
son de Stuart,
té et de pou-
s plantations
ncessions del’époque ac- , que ce ne im& colonial onies, puiss institutions le sens que ée ci-dessus, un acte du ecticut et de surement déite et affectiées, avec la rer dans une e de mauvais ent l’autorité itution, pour ent les goule peuple et leur protec- Pt non ceux prouve donc vauté, pour ons du pays, ent de: bon et:
passé, pen-
withmétique
1 une loi de.
dela population; et si, par le malheur des circonstances, elle a été forcée d’acquiescer à des amendemens qui violent ce principe, c’est une injustice dont notre devoir nous oblige de chercher le remède.
En demandant ainsi l’application du principe d’élection au conseil législatif, et en général l’extension de ce principe, nous devons protester en même temps contre tout changement à l’acte constitutionnel de la 31e. Geo. LIT. chap. 31, fondé sur les fausses représentations du conseil législatif, et autres membres et suppôts intéressés de l’administration coloniale, et à l’encontre des droits, des libertés et du bien-être des habitans de cette province ; nous croyons que le conseil législatif, corps fortement accusé depuis long-temps par le peuple de ce pays, et justement censuré par le comité de l’honorable chambre des communes, et qui ne représente que les opinions de quelques individus, n’est pas une autorité compétente à demander de tels changemens ; que cette acte ne peut ni ne doit être changé, que dans les occasions où, et de la manière dont le demande le peuple de la province, dont cette chambre est seule compétente à représenter les sentimeas ; que toute intervention de la législature en Angleterre, dans les lois et la constitution de cette province, qui ne serait pas basée sur les vœux du peuple librement exprimés, soit par cette chambre, soit de toute autre manière constitutionnelle, ne saurait tendre en aucune manière à arranger aucune des difficultés qui peuvent exister dans cette province, mais ne pourrait au contraire que les aggraver et les prolonger.
Au milieu des désordres et des souffrances que le pays endure depuis long-temps, cette chambre et le peuple avaient nourri l’espoir et professé la foi que le gouvernement ds Sa Majesté en Angleterre, ne participait pas sciemment à la démoralisation politique de ses employés coloniaux. C’est avec étonnement et douleur qu’ils ont vu dans les extraits de dépêches du département colonial, communiqués à cette chambre par le gouverneur en chef durant la présente session, que l’un des membres, au moins, du gouvernement de Sa Majesté, est animé contre eux de sentimens de prévention et d’animosité, et enclin à des projets d’oppression et de vengeance, peu propres à changer un système abusif, dont la continuation découragerait tout-à-fait le peuple, lui enlèverait l’espoir légitime de bonheur, qu’il tire de son tître de sujets Britanniques, et le mettrait dans la dure alternative de se soumettre à un servage ignominieux, ou de voir en danger les liens qui l’unissent à la mère-patrie.
* L’approbation par le département colonial de la composition actuelle du conseil législatif, dont les actes, depuis sa prétendue réforme, ont été signalés par l’esprit de parti, et par d’odieuses distinctions et préférences nationales, est un juste sujet d’alarmes pour les sujets Canadiens de Sa Majesté en général, et en particulier pour la grande majorité d’entr’eux, qui ne l’a cédé en aucun temps à aucune autre classe des habitans de cette province, par son attachement au gouvernement de Sa Majesté, son amour de la paix et de l’ordre, son respect pour les lois et son désir d’effeciuer l’union si désirable de tout le peuple, aux fins de jouir librement et éga-
rances que le hambre et le 6 la foi que ngleterre, ne lisation polist avec étons extraits de mmuniqués à hef durant la 28, au moins, animé contre animosité, et le vengeance, usif, dont la le peuple, lui , qu'il tire de mettrait dans à un servage liens qui l’u-
olonial de la atif, dont les t été signas distinctions sujet d’alar- Majesté en de majorité temps à auprovince, par Sa Majesté, respect pour si désirable ent et éga-
lement des droits et des avantages de sujets Anglais, et des institutions assurées et chères au pays. Néanmoins ces distinctions et préférences ont été presque constamment exploitées par les administrations coloniales de la province, et la majorité des conseillers législatifs, conseillers exécutifs, juges, et autres fonctionnaires sous leur dépendance, et il n’a fallu rien moins que l'esprit d’union des différentes classes du peuple, et la conviction de l’unité de leurs intérêts, pour prévenir des collisions incompatibles avec la prospérité et la sécurité de la province. Votre honorable chambre ne peut avoir manqué d'observer que le monde politique est agite, dans ce moment, par deux grands partis en Europe, qui se montrent sous différens noms dans ses diflérens pays * sous les noms de Serviles, Royalistes, Torys, Conservatifs, et autres, d’une part ; sous ceux Ce libéraux, Constitutionnels, Républicains, Whigs, Réformateurs, Radicaux, et autres, d’autre part ÿ que ce premier parti est, sur le continent Américain, sans autre poids ni infiuence que ce que peuvent lui en donner ses suppôts Européens, avec un très pett nombre de personnes, qui se mettent sous leur dépendance en vue de profits personnels, et d’autres qui tiennent, par l’âge ou l’habitude, à des idées qui ne sont partagées par aucune classe nombreure ; tandis que le second parti couvre l'Amérique tout entière. Nous avons donc l’assurance d’être compris, au sujet de l’indépendance que nous désirerions voir donner au conseil législatif, en disant que le secrétaire d’état de Sa Majesté se méprend, s’il pense que l’exclusion de quelques fonctionnaires salariés, suffirait pour mettre ce corps en harmonie
avec les vœux, les opinions et les besoins du peuple, tant que les gouverneurs coloniaux conserveront la faculté de le recruter en majorité de membres serviles par leurs antipathies contre les idées libérales.
Cette chambre et le peuple qu’elle représente, né veulent ni ne prétendent menacer ; mais appuyés sur les principes des lois et de la justice, ils sont et doivent être politiquement assez forts pour n’être exposés à l’insulte d’aucun homme quel qu’il soit, ettenus de la soufrir en silence. Cette chambre ne peut donc taire, que les extraits de dépèches du secrétaire colonial, tels que communiqués, à cette chambre durant la présente session, sont dans leur style. insultans et inconsidérés, à un degré tel que nul corps constitué par la loi, mêr:e pour des fins infiniment subordonnées à celle de la législation, ne pourraient ni ne devraient les tolérer ; qu’on n’en trouve aucun exemple, même dela part des moins amis des droits des colonies d’entre ses prédécesseurs en office ; et que, dans leur substance, les dites dépêches sont incompatibles avec les droits et les privilèges de cette chambre, qui ne doivent ni être mis en question ni définis par aucun fonctionnaire, quelqu’élevé qu’il soit, mais qui, selon que les occasions le requerront, devront être successivement promulgués et mis en force par cette chambre. Ceci est un sujet qui est si familier à votre hon. chambre, et qui tient de si près à ses propres droits et privilèges, que votre honorable chambre ne pourra que regretter avec nous que Sa Majesté ait été conseillée d’agir dans un pareil cas, ainsi qu’on le voit par l’une des dites dépêches. Dans la circons-
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le représente, mais appuyés ce, ils sont et ts pour n’être quel qu’il soit, ette chambre dépèches du qués, à cette ont dans leur degré tel que pour des fins égislation, ne ; qu’on n’en art des moins ses prédécessubstance, les c les droits et e doivent ni un fonctionui, selon que e successiveette chambre.
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tance à laquelle il y est fait allusion, nous avons usé d’un privilége solemnellement établi par votre honorable chambre, avant que le principe, sur lequel il repose, fût de venu loi du pays. Ce principe que Aous avons constaté dans nos résolutions, du 15 février, mil-huit-cent-trente-un, est nécessaire à l’indépendance de cette chambre, et à la liberté de ces votes et de ses procédés. Nous croyons nos dites résolutions constitutionnelles et bien 1dées, et appuyées sur l’exemple de votre honorable chambre. Nous avons à plusieurs reprises passé des bills qui auraient prévenu toute difficulté dans la circonstance à laquelle nous venons particulièrement de faire allusion, mais ces bills ne sont pas devenus loi, d’abord par les obstacles éprouvés dans une autre branche de la législature Provinciale, et ensuite par la réserve du dernier de ces bills pour la sanction de Sa Majesté en Angleterre, d’où il n’est pas revenu. Nous pensons que le refus de son excellence le gouverneur en chef actuel de cette province, de signer un writ pour l’élection d’un chevalier, pour le comté de Montréal, en remplacement de Dominique Mondelet, écuyer, dont le siége a été déclaré vacant, est un grief dont cette chambre a droit d’obtenir ré-
paration, et qui aurait dû suffire pour mettre fin à
toutes relations entr’elle et l'exécutif colonial actuel, si les circonstances du pays n’eussent présenté une foule d’autres abus et griefs, contre lequel nous devions réclamer.
A l’occasion des termes suivans, d’une des dépêches mentionnées ci-dessus : ‘ Si les événemens venaient malheureusement à forcer le parlement à exercer son autorité suprême, afin d’appai-
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