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ser les dissentions intestines des colonies, mon obje ainsi que mon devoir, serait de soumettre au parlement telles modifications à la charte des Canadss, qui pourraient tendre, non pas à introduire des insti- | tutions qui sont incompatibles avec l’existence d’un gouvernement monarchique, mais dont l’eflet serait de mainteniret cimtnter l’union avec la mère-patrie, en adhérant strictement à l’esprit de la constitution Britannique, et en maintenant dans leurs véritables attributions, et dans les bornes convenables, les droits et les priviléges mutuels de toutes les classes des sujets de Sa Majesté ;”’ et si ces termes comportent qnelque menace de modifier, autrement que ne le demande la majorité du peuple de cette province, dont les sentimens ne peuvent être légitimement exprimés par aucune autre autorité que celle de ses représentans, cette chambre croirait manquer au peuple Anglais et à votre honorable chambre si elle hésitait à faire remarquer que, sous moins de vingt ans, la population des Etats-Unis d’ Amérique sera autant ou plus grande que celle de la Grande- Bretagne ; que celle de l'Amérique Anglaise sera äutant ou plus grande que ne le fut celle des ci-devant colonies Anglaises, lorsqu'elles jugèrent que le temps était venu de décider, que lPavantage imap- -préciable de se gouverner au lieu d’être gouvernées, devait les engager à répudier un régime colonial, qui uit, généralement parlant, beaucoup meilleur que ne l’est aujourd’hui celui de Amérique Anglaise. -Votre honorable chambre voudra bien sans doute être assez juste envers les fidèles sujets de Sa Ma- -jesté, pour ne pas voir une menace dans cette pré- -vigion, fondée sur le passé, d’un fait qui n’est pas
les, mon obje ettre au parledes Ca duire des instiexistence d’un nt l’eflet serait la mère-patrie, la constitution eurs véritables nvénables, les tes les classes rmes comporrement que ne cette province, légitimement e que celle de irait manquer le chambre si ous moins de is d’ Amérique de la Grande- Anglaise sera lle des ci-deagérent que le vantage inape gouvernées, e colonial, qui meilleur que que Anglaise.
n sans doute ts de Sa Maans cette pré-
qui n’est pas
de nature à être prévenu. Nous avons au contraire l’assurance que sa juste appréciation par votre honoyable chambre préviendra des malheurs que personne ne déplorerait plus que nous et qui seraient également funestes au gouvernement de Sa Majesté et aux habitans de ces provinces. (C’est peut-être ici l’occasion d’exposer avec le même respect, mais avec la même franchise, que la fidélité des peuples et la protection des gouvernemens, sont des oblira. tions corrélatives, dont l’une ne saurait longtemps subsister sans l’autre ; et que cependant, par suite des défectuosités qui se trouvent dans les lois et la constitution de cette nrovince, et la manière dont ces lois et cette constitution ont été administrées, les fidèles sujets Canadiens de Sa Majesté ne sont pas suffisamment protégés dans leur vie, leurs biens et leur honneur.
Permi les sujets qui tiennent aux défectuosités des lois et de la constitution de cette province, il en est un, sur lequel nous ne pouvons trop particulièrement solliciter l’attention de votre honorable chambre, savoir : les actes de législation intérieure pour cette province, adoptés de temps à autre dans le parlement du royaume-uni, sans que le peuple de ce pays ait été consulté. Nous devons cntr’autres signaler l’acte de 6e Geor. IV: chap. 59, communément appelé l’acte des tefures. Nous croyons que ce n’a pu être qu’en trompant la justice du parlement, et en abusant de ses intentions bienveillantes, qu’on en a obtenu la passation. ‘Toutes les classes du peuple sans distinction en ont unanimement demandé le rappel par leurs représentans, peu après l’augmentation dans la représentation de cette
Le »
PR DR MAS és mis 5 —
province. Cette chambre toutefois, n’a pu encore
obtenir du représentant de Sa Majesté, ou d’au-
cune autre source, des renseignemens sur les vues
du gouvernement de votre Majesté en Angleterre,
quant au rappel du dit acte. Il avait pour objet,
suivant les intentions bienveillantes du parlement,
et comme son tître l’énonce, l’extinction des droits
féodaux et seigneuriaux, et redevances foncières, sur les terres tenues en cette province, à titre de fief et à cens, dans la vue de favoriser et de protéger
contre des charges regardées comme onéreuses, la
masse des habitans de cette province ; mais d’après ses dispositions, le dit acte loin d’avoir cet effet, fa-
cilite aux seigneurs, à l'encontre des censitaires, les moyens de devenir propriétaires absolus de grandes étendues de terre non-concédées, qu’ils ne tenaient en vertu des lois du pays, que pour l’avantage de
ces habitans, auxquels ils étaient tenus de les con-
céder, moyennant des redevances limitées; de sorte que le dit acte, s’il était généralement mis à exécution, priverait la masse des habitans permanens du
pays, de l’accès aux terres seigneuriales vacantes ;
tandis que l’entrée des terres du domaine de Ja cou-
ronne, à des conditions faciles et libérales, et sous une tenure conforme aux lois du pays, leur a constamment été interdit par la manière partiale, secrète et vicieuse, dont ce département a été régi, et par les : dispositions du même acte des tenures, quant aux loix applicables à ces mêmes terres ; et les ap-
plications faites par quelques seigneurs pour des mu-
tations de tenures, en vertu du dit acte, paraissent justifier la manière dont cette chambre en a envisagé l’opération.
a pu encore té, ou d’ausur les vues | Angleterre, pour objet, u parlement, on des droits
8 foncières,
\ titre de fief de protéger néreuses, Ja mais d’après et effet, fa:
neitaires, les de grandes ne tenaient ivantage de de les cones; de sorte nis à exéCUanens du S vacantes ; e de la coules, et sous eur a Consale, secrète régi, et par ures, quant ; et les appur des muparaissent n a envisa-
Ce ne peut être que d’après une: supposition erronée,. que les’ eharges féodales étaient inhérentes au Corps du droit de ce pays, quant à la possession et à la transmission des propriétés, et aux diverses tenures que ce droit reconnaissait, et qu’il a pu être statué au dit acte, que les terres, dont la mutation aurait ainsi été obtenue, tomberaient sous la tenure du franc et commun soccage. Les charges seigneuriales n’ont principalement été onéreuses, en certains cas, que par le défaut de recours auprès des administrations provinciales et des tribunaux, pour le maintien des anciennes lois du pays à cet égard ; d’ailleurs, la législature provinciale aurait été tout-à-fait compétente à paser des lois pour permettre le rachat de ces charges, d’une manière qui se conciliât avec les intérêts de toutes les parties et avec les tenures libres reconnues par nos lois. Cette chambre s’est occupée à plusieurs reprises de cet important sujet, et s’en occupe encore actuellement ; mais le dit acte des tenures, insuffisant par lui-même, pour opérer d’une manière équitable, le résultat qu’il annonce, est de nature à embarrasser et à empêcher les mesures efficaces que cette législature pourrait être disposée à adopter à ce sujet, avec connaissance de cause ; et nous devons croire que l'application ainsi faite, à l'exclusion de la législature provinciale, au parlement du royaume-uni, bien moins à portée de statuer d’une manière équitatable sur un sujet aussi compliqué, n’a pu avoir lieu que dans des vues de spéculations illégales, et de bouleversement dans les lois du pays, au moyen
* d'une combinaison contraire aux engagemens anté-
rieurs du parlement Britannique, et propre à créer
injustement des appréhensions sur les vues du peuple et du gouvernement de la mère-patrie, et à mettre en danger la confiance et le contentement des habitans du pays, qui doivent être assurés sur des lois égales, autant que sur une ‘justice égale, imposées comme règle de conduite à tous les départemens du gouvernement. Nous pensons qu'aucune violation des droits du peuple, ne pourrait obtenir une obéissance de choix et d’aflection, mais seulement de crainte et de coërcition, tant qu’elle pourraient durer. Nous devons exprimer la même opinion à l’égard de toute mesure administrative, qui aurait la même tendance. LE Quoïqu’un fait qui n’a pas dépendu du choix de la majorité du peuple de cette province, son origine française et son usage de la langue française, soit devenu pour les autorités coloniales, un prétexte d’injure, d’exclusion, d’infériorité politique et de séparation de droits et d’intérêts, sur quoi cette chambre en appelle à la justice du gouvernement de Sa Majesté et de son parlement, et à l'honneur du peuple Anglais, la majorité des habitans du pays n’est nullement disposée à répudier aucun des avantages qu’elle tire de son origine et de sa descendance de la nation française, qui sous le rapport des progrès qu’elle a fait faire à la civilisation, aux sciences, aux lettres et aux arts, n’a jamais été en arrière de la nation Britannique, et qui, aujourd’hui, dans la liberté, et la science du gouvernement est sa digne émule ; de qui ce pays tient la plus grande partie de ses lois civiles et ecclésiastiques, la: plupart de ses établissemens d’enseignement et de charité, et la religion, la langue, les habitudes, les mœurs et
| vues du peurie, et à mettentement des ssurés sur des égale, impoles départens qu'aucune urrait obtenir , mâis geulequ’elle pour- Ja même opiistrative, qui
du choix de e, son origine rançaise, soit un prétexte litique et de ir quoi cette rernement de ’honneur du ans du pays un des avandescendance port des proux sciences, en arrière de hui, dans la est sa digne fande partie ‘plupart de > charité, et s mœurs et
les usages de la grande majorité de ses habitans. Les sujets de Sa Majesté, d’origine Britannique en cette province, sont venus s’établir dans un pays, ‘ dont les habitans professant la religion de l’église de Rome, jouissaient d’une forme stable de constitution, et d’un système de lois, en vertu desquelles leurs personnes et leurs propriétés ont été protégées et gouvernées, pendant une longue suite d’années, depuis le premier établissement du Canada.” Ce fut, appuyé. sur ces considérations et guidé par les règles de la justice et du droit des gens, que le parlement Britannique statua, que dans toutes les matières relatives à la propriété et aux droits civils, on recourraient au droit du Canada. Dans les occasions où de gouvernement s’écarta du principe ainsi reconnu, par l’introduction du droit criminel Anglais, en premier lieu, et plus tard par celle du système représentatif, avec toute la porticn du droit constitutionnel et parlementaire, nécessaire à sa pleine et libre action, il. l’a fait en conformité aux vœux suffisamment connus du peuple Canadien; et toute tentative de la part de fonctionnaires publics, ou autres, qui ont fait volontairement leur condition, en venant s'établir dans le pays, contre l’existence d'aucune partie des lois et des institutions propres et particulières au pays, et toute prépondérance à eux donnée dans les conseils législatif et exécutif, dans les tribunaux et les autres départemens,sont contraires aux engagemens du parlement Britannique, et aux droits assurés aux sujets Canadiens de Sa Majesté, sur la foi de l’honneur national Anglais et sur celle des capitulations et des traités.
La disposition de l’acte des tenures mentionné
ci-dessus, qui a excité le plus d’alarmes, parcequ’elle a pau la plus contraire aux droits des habi- ‘tans du pays et à ceux du parlement provincial, et ‘aux faits.et aux principes que nous venons d’invo- -quer, est celle qui statue que les terres tenues en #ranc et commun soccage, et par là même sujettes, “d’après les dispositions du dit acte, aux lois de la ‘Grande-Bretagne, dans les diverses circonstances y “mentionnées et énumérées. Outre son influence en elle-même, cette disposition est de natnre à mettre en contact dans tous les anciens établissemens, sur des points multipliés et contigus, deux systèmes opposés de lois, dont l’un d’ailleurs est entièrement inconnu dans le pays, et y est impossible dans ses résultats. D’après les dispositions manifestées p les autorités coloniales et leurs partisans envers les habitans du pays, ces derniers ont juste raison de craindre que cette disposition ne soit que le prélude du renversement final, au moyen d’actes ‘du parlement de la Grande-Bretagne, obtenus frauduleuse. ment, du système qui a continué de régir heureusement les personnes et les biens des habitans de la province. Ils ont aussi dés motifs raisonnables d’appréhender que les prétentions élevées aux biens du séminaire de St. Sulpice de Montréal, ne soient dues au désir des administrations coloniales et de leurs employés et suppôts, de hâter le déplorable état de choses prévu ci-dessus. Le gouvernement de Sa Majesté en Angleterre, en rassurant ses fidèles sujets Canadiens à cet égard, ferait disparaitre les alarmes du clergé catholique, et de tout le peuple sans distinction, et mériterait leur vive reconnaissance.
rmes, parceoits des habiprovincial, et enons d’invoes tenues en ême sujettes, ux lois de la rconstances y son influence natnre à metstablissemens, eux systèmes t entièrement ible dans ses anifestées par ins envers les ste raison de que le prélude tes ‘du parlefrauduleusevir heureuseabitans de la nnables d’apaux biens du sal, ne soient Joniales et de le déplorable rouvernemént surant ses firait disparaiet de tout le eur vive re-
bre, des prétentions
Indépendamment de ces vicessérieux, le dit acte des tenures ne para pas avoir été basé sur une connaissance suflisante des lois qui régissent les sonnes et les biens dans cette province, en déclarant l’application des lois de la Grande-Bretagne, E : certains accidens de la propriété, il n’a été propre | qu’à augmenter la confusion et les doutes qui avaient | régné dans les tribunaux et dans les contrats pri-, vés, au sujet de l’application des lois aux terres auparavant concédées sous la tenure du franc et commun soccage. x
C’est pourquoi cette chambre persiste humhlement à solliciter le rappel absolu du dit acte des t@nures. |
Qu'il nous soit permis de revenir maintenant à ls manière dont les lois et la constitution ont été administrées ; votre honorable chambre y verra un tableau alarmant de'griefs et abus, dont une partie existait avant le commencement de Padministration actuelle, qui les à maintenus, et dont une partie est son ouvrage, et s’est accrue en vialence et en Fr cr bre, avec rapidité. Îlen existe beaucoup d’aui:zs dont l’éoumération serait trop longue, et dont nans nous réservons le droit de porter plainte et.ds demander réparation, : Nous nous bornerons à roprésnter à votre honorable chambre :-— |
Que depuis.un grand nombre d’années, le gouvernementexécutif a élové au contrôle et à Papphication d’une grande partie du revenu prélevé dans la province, quide droit appartient à cette chantcontraires à ses droits et à la
constitution du pays ; que les dites prétentions ont été vagues et variables ; que les documens au sujet d’icelles prétentions, et les comptes et estimations de dépenses soumis à cette chambre, ont de même été variables, irréguliers et insuffsans pour permettre à cette chambre de procéder avec connaissance de cause sur ce qui en faisait l’objet ; que des branchés considérables du revenu public de la province,
erçu soit d’après les lois ou d’après les règles arbitraires de l’exécutif, ont été omises dans les dits comptes ; que des items nombreux ont été payés à même le revenu public, sans l’autorisation et en dehors du contrôle de cette chambre, pour rétribuer des sinécures, des situations non reconnues par ‘cette chambre, et même pour des objets auxquels, après mûre délibération, elle avait jugé à propos de n’appliquer aucune partie du revenu public ; -et que les comptes des dites dépenses n’ont pas non plus été communiqués à cette chambre.
Que le gouvernement exécutif s’est efforcé au moyen des dits réglemens arbitraires, et principalemient par la vente des’terres vacantes et des bois sur icelles, de se créer, à même le revenu sujet uniquement aux äppropriations de cette chambre, des
ressources pécuniaires indépendantes du :contrôle des représentans du peuple ; et qu’il en est résulté
une diminution dans l'influence. salutaire, que le peuple a droit d'exercer, d’après la constitution, sur la branche administrative du gouvernement, ét sur Pensemble et la tendance de ses mesures.
Que cette chambre ayant de temps à autre, dans la vue de procéder par bills à rétablir la régularité dans le système financier de la province, et à-pour-
rétentions ont mens au sujet et estimations ont de même pour permetconnaissance que des brane la province, 5 règles arbidans les dits t été payés à isation et en pour rétribuer connues par jets auxquels, igé à propos au public ; et n’ont pas non re.
st efforcé au et principales et des bois nu sujet unihambre, des du :contrôle en est résulté itaire, que le stitulion, sur ment, et sur re autre, dans la régularité e, et à -pour-
voir aux dépenses de l’administration de la justice et du gouvernement civil de Sa. Majesté en icelle, demandé par adresse à l'exécutif provincial, la production de divers documens et comptes, liés aux affaires financières, et aux abus qui y existaient, a éprouvé de nombreux refus, surtout durant la présente session et la précédente ; que divers fonction- . naires publics subalternes, sommés par des comités de cette chambre, de communiquer divers rencei: gnemens sur le même sujet, s’y sont refusés, par suite de cette prétention des administrations provinciales à soustraire une grande partie du revenu et de la dépense publique, au contrôle et même à la connaissance de cette chambre; que, durant la présente session, l’un des dits fonctionnaires eulalternes de l’exécutif, sommé. de produire divers régistres des warrants et rapports en original, dont l’examen importait à cette chambre, a persisté à être présent aux délibérations du comité délégué à cet effet par elle ; et que l'administration, informée du fait, s’est abstenue d'intervenir, quoiqu’en conformité à l’usage parlementaire, cette chambre eût promis de remettre les dits documens, et que le gouverneur en chef, lui même, se fût engagé à les communiquer.
Que par suite de la distribution secrète et illégale d’une grande partie du revenu public de la province, la comptabilité financière du pays, de la part du gouvernement exécutif, excepté quant aux votes pour des objets d’une nature locale, a sans cesse été envers les lords commissaires de la trésorerie en Angleterre, et suivant leurs réglemens et leurs directions, et non envers cette chambre, .et en eon-
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formnité à ses votés, hi même en cohfürmité aux lois passées dans la législature provinciale ; et que lés cornptés èt aperçus, sournis dé temps à autre à éétte charnbré, n’ont jämais formé un systètne tégulier de comptabilité apprétiable par Bilan, mais ont été tirés successivement, avec les changemens ét les irrégularités qu’il plaisait à l'administration du jou d'y introduire, dés comptes tenus envers les ôrds de la trésorerié, où se trouvait comprisé toute h recette, ainsi que tous les items de dépense autotisés où non autorisés par cette législature.
Que ces prétentions et ces abus ont Ôôté à cette
thämbre même l’ombre de contrôle sur le revenu public de la province, et l’ont mise hors d'état de connaître, à aucune époque, le revenu pérçu, le inontant disponible sur icélui, et les besoins du service public ; et que cette chambre ayant depuis üusiëurs années passé des bills, dont le modèle sè rouve dans les statuts dé la Grande-Bretagne, pour établir une comptabilité et une responsabilité régulières dans le départemens liés à la recette et à l’emploi du revenu, ces bills ont échoué dans lé conseil législatif.
Que depuis la dernière session du parlement provincial, le gouverneur en chef de cette province, et lès mèmbres de son adiinistration provinciale, s’ap-
üÿant des prétentions ci-dessus, ont payé sans ap-
roptiation légale, de très-fortes sommes du révenu public, sujet au contrôle de cette chambre, et que là répartition des dites sommes a été faite suivant leur bon plaisir, et même d’une manière contraire äux votes de cette chambre, tels qu’incorporés datis te bill dés subsides, passé par elle lors de lu dérniète
hfétmité aux tale ; et qué ps à autre à | Systètne t'é- Bilan, maïs changemens inistration du us envers les mprisé touté lépense auto:
are.
. Ôté à cette ur le revenu rs d’état de nu pérçu, le soins du serayant depuis le modèle sè etagne, pour abilité régutte et à l’emns lé conseil
rerént proprovince, et nciale, s’apayé Fans apes du févenu bre, et que aite suivant ère conttairo orporés dafis > la dérnière
session, et rejeté dans le conseil législatif. Des. quelles sommes, ainsi que de toutes autres payées autrement qu’en vertu d’une loi de cette législature, ou sur uhe adresse de cette chambre, à même Îé revenu public de la province, ou qui pourront l'êtte à l’avenir, cette chambre doit à ses Constitnarrs Ge tenir pour responsables tous ceux qui auront autorisé ces paiemens, ouy auront participé, jusqu’à cé
les dites sommes aient été remboursées, ou qu’un bill ou des bills d’indemnité, librement passés par cette chambre, aient obteuu force de loi.
Que la pratique adoptée par cette chambre, das le bill des subsides passé durant la dernière séssion, d’attacher certaines conditions à certains de ses votés, dans la vue de prévenir le cumul de situations incompatibles, et d’obtenir la réparation d’abus ét griefs, laquelle a été blimte par le secrétaire d'état de Sa Majesté, pour le département colonial, dans l’une de ses dépêches, est, dans notre humble opinion, sage et constitutionnelle, et a été souvent 4doptée par l'honorable chambre des communes, dans des circonstances analogues ; et que si maintenänt elle n’y a plus aussi souvent recours, nous 4 vons dû penser que c’est parce qu’elle 4 hetréusément obtenu l’entier contrôle du revenu de l’état, et que le respect pour son opinion, au sujet dé Ia réparation des abus et des griefs, de la part des autres autorités constituées, à régularisé la marche dé la constitution, d’une muünière également avantageuse à la stabilité du gouvernement de Sa Majesté, et aux intérêts du penple. | :
C'est d’après ces motifs, que votre honorable chambre, nous l’éspérons, voudra bien né pas trou
verlégers, et pour obtenir.le redressement des griefs du pays, qu'après mûre délibération, nous nous sommes décidés dans la conjoncture actuelle à retenir les subsides, suivant la pratique ancienne de l'honorable chambre des communes ; et, en suivant cet exemple, nous nous sommes crus appuyés dans nos procédés, tant par les antécédens les plus approuvés, que par l’esprit de la constitution même.
. Nous demandons la permission de représenter de plus à votre honorable chambre, que, quoique sur la population de cette province, les habitans d’origne française surpassent en nombre de sept à huit ois ceux d’origine britannique ou étrangère, l’établissement du gouvernement civil du Bas-Canada pour l’année mil-huit-cent-trente-deux, lequel continue d’être à-peu-près le même, contenait d’après les rapports annuels, dressés par l'administration provinciale pour l'information du parlement britannique, les noms de cent-cinquante-sept officiers et employés salariés, en apparence d’origine britannique ou étrangère, et les noms de quarante-sept des mêmes, en apparence natifs d’origine française ; que cette disproportion ne présente pas toute celle qu’il y a dans la distribution du revenu ni du pouvoir, ces derniers étant en plus forte proportion appelés aux charges inférieures et moins lucratives ; et ne les obtenant, le plus souvent, qu’en se plaçant dans la dépendance de ceux qui ont les charges supérieures et plus lucretives ; que le cumul prohibé par les lois et la saine politique de plusieurs emplois incompatibles des mieux rétribués, et de ceux qui donnent lè plus de pouvoir, se trouve surtout en faveur des premiers ; que dans la dernière commission
ent des griefs nous nous tuelle à reteancienne de en suivant ppuyés dans les plus apion même.
présenter de quoique sur bitans d’orie sept à huit ngère, l’éta- Bas-Canada lequel connait d’après dminisiration ment britan- | officiers et ine britanniante-sept des française ; s toute celle du pouvoir, ion appelés ives ; et ne laçant dans arges supéprohibé par emplois ine ceux qui out en facommission
de la paix, publiée pour la province, les deux tiers des juges de paix, sont en apparence d’origine britannique ou étrangère, et le tiers seulement d’origine française. À
Que cet usage. partial et abusif, de n’appeler en grande majorité aux fonctions publiques dansla province, que ceux qui tiennent le moins à ses intérêts permanens et à la masse de ses habitans, a été particulièrement appliqué au département judiciaire, les juges ayant été systématiquement choisis pour les grands districts, à l'exception d’un seul dans chacun d’eux, d’entre la classe qui, née hors du pays, est la moins versée dans les lois et dans la langue et les usages de la majorité de ses habitans ; que par suite de leur immiscement dans la politique du pays, de leurs liaisons avec les membres des administrations coloniales, et de leurs préjugés en faveur d’institutions étrangères, et contre celle du pays, la majorité des dits juges ont introduit une grande irrégularité dans le système général de notre jurisprudence, en négligeant de co-ordonner leurs décisions à ses bases reconnues, et que lies prétentions des dits juges à régler les formes de la procédure d’une manière contraire aux lois du pays, sans l’intervention de la législature, ont souvent été étendues aux règles fondamentales du droit et de la pratique ; qu’en outre, par suite du même système, l’administration de la justice criminelle a été partiale, peu sûre et peu protectrice, eta manqué d’inspirer la confiance qui en doit être la compagne inséparable, et que par suite de ces liaisons et de ces préjugés, quelques-uns des dits juges ont, en violation des lois, tenté d’abolir dans les cours de justice, l’usage de
la langue parlée par la majorité des habitans du Pays, nécessaire à la libre action des lois, ét fon mant partie des usages à eux assurés de Ja manière Ja plus solemnelle, par des actes du droit public, et des statuts du parlement britannique.
Que plusieurs des dits juges, par partialité, dans des vues politiques, et eh violation du droit criminel anglais, tel qu'établi dans le pays, de leur devoir et de leur serment, £e sont entendus avec divers offtiers en loi de la couronne, agissant dans Pintérét des administrations provinciales, pour laisser accaparer à ces derniers le monopole de toutes les-poursuites criminelles, de quelque nature qu’elles fussent, sans vouloir permettre à la partie privée d’intervenir ou d’être entendue, ni même aux avocats d'exprimer leurs opinions, comme amis de Ja cour, lorsque les dits officiers de la couronne Sy Oopposaient, qu’en conséquence, de nombreuses poursuites d’une nature politique ont été élevées dans les cours de justice par les dits officiers de la couronne, contre ceux dont les opinions étaient opposées aux administrations d'alors, tandis qu’il était impossible àla classe nombreuse des sujets de Sa Majesté, dont ces dérniers faisaient partie, de traduire devant les tribunaux, avec la moindre confiance, ceux qui, protégés par les dites administratons; et aidant à leurs violences, avaient pu se rendre coupables de crimes ou de délits ; que les dits juges ont été illégalement appelés par les adrministrations provinciales à donner secrètement leurs opinions sur dés questions qui pouvaient, plus tar Pa te publiquément et eontradictoirement devant
eux >. que de tlles. opinions ont été donnéés par la
habitans du lois, et for.
é Ja mantère it public, ét
ialité, dans roit criminel ur devoir et : divers offians Fintérét aisser acca:tes les-pourqu’elles fusprivée d’in- Lux avocats de la cour, > SY OppoaIses pourlevées dans de la couaient oppoqu'il était ets de Sa lé, de trandre confiadministrat'pu se renque les dits es adminisleurs opis turd'tre ent devant nées par la
DU ÉANADA 9201
Plupart des dits juges, devenus des partisans politi-
ques dans un sens contrairé aux lois, mais favoraaux adrnihistrations ; et que le personnel des ti-
bunaux n’a, jusqu’à c& jour, éprouvé aucune mo-
dification, et inspire lés mêmes craintes pour l’avenir.
Que cette chambre, comme représentant le peuple de cette province,possède de droit et a exercé de fait dans cette province, quand l’occasion l’a requis, les pouvoirs, privilèges et immunités réclamés ét possédés par l’honorable chambre des communes dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande ; ét que c’est son privilége indubitable d’envoyer quérir tous papiers et records, et d’ordonner la comparution de toutes personnes civiles ou militaires,. résidantés dans la province, sur tout sujet d'enquête dont elle s’occupe, et de requérir de tels témoins la production de tous papiers et records étant sous leur gardes, lorsqu'elle le juge nécessaire À l’avancement du bien public.
Que comme grande enquête pour toute la province, il est du devoir de cette chambre, de s’enquérir de tous oriefs et de toutes circonstances dan-
géreuses au bien-être général des habitans de la provinté, ou pipes à les alarmer par rapport à
leur vie, leur liberté, ou leurs propriétés, aux fins que telles réprésentations puissent être faites à notre Très-Gratieux Souverain, et à son parlement, ou que telles dispositions législatives puissent être pro- Barre qui procureraient la réparation des griefs,
aient cesser le danger, ou appaiseraient les alarmes ; et que loin de pouvoir mettre obstacle à l’exervice dé ces droits et privilèges, le gouverneur en $
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chef est député par son Souverain, ‘et revétu de. grands pouvoirs et rétribné .de forts, appointemens, aussi bien pour défendre les droits du sujet et facilis ter l'exercice des privilèges de cette chambre, et de tous les corps. constitués, que pour. maintenir les prérogatives de la couronne. | :
Que depuis le commencement de la présente session du parlement provincial, un grand nombre de requêtes relatives à l’infinie variété de sujets qui tiennent à l’utilité publique, ont été présentées à cette chambre, plusieurs messages et comimnunications importantes, reçus de la part du gouvernement de Sa Majesté, en Angleterre, et de la part du gouvernement provincial de Sa Majesté ; plusieurs bills ont été introduits dans cette chambre, et. plusieurs enquêtes importantes ordonnées par elle, dans plusieurs desquelles le gouverneur en chef, se trouve personnellement et profondément impliqué ; lesquelles requêtes de nos constituans, le. peuple, de toutes les parties de la province, lesquels messages du gouvernement de Sa Majesté et du gouvernement provincial, lesquels bills déjà introduits ou qui Pauraient été ci-après, lesquelles enquêtes, commencées pour être continuées avec diligence, peuvent et doivent nécessiter la présence de nombre de témoins, la production de nombre d’écrits, l’emploi de nombre d’écrivains, messagers, assistans, impressions, déboursés inévitables et journaliers, formant les dépenses. contingentes de cette chambre. … : Que depuis l’année 1792 jusqu’à la présente, des avances pour ces objets, en conformité à ce qui se. pratique dans l’honorable chambre dek communes, ont été constamment faites sur des adresses sem-
t revétu de.
pointemens, jet et faciliimbre, et de aaintenir les
présente sesd nombre de le sujets qui résentées à communicaouvernement part du goulusieurs bills et plusieurs le, dans pluef, se trouve pliqué ; les- >. peuple. de els. messages U gouvernepduits où qui juêtes, come.
gence, peue norabre de its, l'emploi ans, impresers, formant bre. 1
résente, des à ce qui se.
communes, LeSse9 sem-
blablés à celles que cette, chambre à présentées
pe]
DÜ CANADA. 203
cette année au gouverneur en chef ; qu’une telle adressé est le vote de crédit le plus inviolable qu’elle puisse donner, et que la presque totalité d’uue somme de plus de £277,000 a été avancée sur de tels votes de crédit, par les prédécésseurs de Son Ex cellence le gouverneur en chef actuel, et par luimême, comme il le reconnait par son message du 18 janvier 1834, sans qu’il y ait jamais eu de risque à l’accorder pour aucun autre gouverneur, quoique plusieurs aient été impliqués dans des difficultés violentes et injustes de leur part contre la chambre d’assémblée, et sans qu’ils aient appréhendé qu’un parlement prochain ne fût pas disposé à faire bon de ses engagemens ; et.que le refus du gouverneur en chef dans la circonstance actuelle, nüit essentiellement à la dépêche des affaires, ponr lesquelles le parlement a été convoqué, est contraire aux droits et à l’honneur de cette chambre, et est un nouveau grief contre l'administration actuelle de cette province.
Parmi les autres maux et abus non-suffisamment exposés ci-dessus, nous signälons à votre honorable chambre :—La composition vicieuse et irressonsable du conseil exécutif, dont’ les membres sont en même temps juges de la cour d'appel, et le secret dans lequel, on a ténu envers cette. chambre, lorsqu'elle a travaillé à en enquérir, non seulement les attributions du dit Corps, mais même les noms de ceux qui en forment partie :—L’accroissement des dépenses du gouvernement, sans l’autorité de la législature, et la disproportion des salaires comparés aux services rendus, aux revenus des biens-fonds,
ns ie D LEA Ut bi na RE VER SA T2 EE ï 2: .
‘et aux profits ordinaires de l’industrie chez des personpes d’autant et de plus de talens, de travail et d'économie, que les fonctionnaires publics :—Les honoraires exorbitans illégalement exigés dans divers bureaux publics de l’administration, et. du département judiciaire, d’après des réglemens du conseil exécutif, des juges, et d’autres fonctionnaires usurpant les pouvoirs de la législature :—Le cumul des places et emplois publics, et les efforts d’un nombre de ‘familles, liées à l'administration, pour erpétuer en leur faveur ces états de choses, et pour date à toujours le peuple et ses représentans, ‘dans des vues d'intérêt et d'esprit de parti :—L’immiscement de conseillers législatifs dans les élections des représentans du peuple, pour les violenter et les maîtriser, et les choix d’officiers-rapporteurs souvent faits pour les mêmes fins, dans des vues partiales et corrompues :— L'intervention du gouverneur en chef ‘actuel lui-même dans les dites élections ; son approbation donnée à l’immiscement des dits consell-. Îers législatifs dans les mêmes élections ; la partiali- ‘té avec laquelle il s’est interposé dans les procédures judiciaires liées aux dites élections, pour influer ‘eur ces procédures dans l'intérêt du pouvoir mili- ‘taire et contre l’indépendance du pouvoir Judiciaire, ‘et les applaudissemens par lui donnés en sa qualité ‘de. commandant des forces, à l’éxécution sanglante du citoyen par le soldat, dont les auteurs n’avaient pas été acquittés par un petit jury : —-L’interveptiou de la force militaire, par quoi trois citoyens paiwbles, soutiens nécessaires de leurs familles, ef ét à l'agitation de l'élection, ont été tués et fuaillés dans la rue :—Les diverses systèmes fautifs
En
chez des perde travail et ublics :—Les igés dans diin et. du démens du cononctionnaires —Le cumul efforts d’un tration, pour noses, et pour représentans, arti :—L'inles élections iolenter et les teurs souvent > partiales et neur en chef 8 5 SON Apdits consell-.
; la partialiles procédupour influer pouvoir miliir Judiciaire, n sa qualité n sanglante rs n’avaient inter ventiioyens paiété tués et mes fautifs
et partiaux d’après lesquels on a disposé, depuis le commencement de la constitution, des terres vacan- . tes en cette province, lesquels.ont mis la généralité des habitans du pays dans l’impossibilité de s’y éta. blir. ;— l’accaparement frauduleux et contraire aux lois, et aux instructions. de la couronne, de grandes étendues de terres, par les gouverneurs, conseillers législatifs et exécutifs, juges et employés-subordonnés ;—le monopole dont la province est menacée:à égard d’une. partie étendue des mêmes : terres, de la part de spéculateurs résidans :en Angleterre $:et . les alarmes répandues sur la : pérticipation du gouvernement de Sa Majesté à ce projet, sans qu’on ait daigné rassurer ses fidèles sujets à cet égard, ni répondre à l’humbe adresse: de cette chambre à Sa ‘ Majesté, adoptée durant la dernière. session ;—le manque de recours dans les tribunaux. : pour : ceux qui ont des réclamations justes et légales à exercer contre le gouvernement ;—la réserve trop : fréquents de bills. par les gouverneurs, pour:la:sanction de $a Majesté en: Angleterre, et la négligence du bureau colonial, à s’occuper de. ces. bills, dont : un; grand nombre: ne sont pas revenus-dans :la province; : et dont quelques-uns n’en.sont revenus .qu’à une. époque où il pouvait exister des doutes sur la:validité de leur-sanction, ce qui a produit l’irrégularité: et l’incertitude dans la législation de la province, et gêné cette chambre dans son désir de renouveler, dans les sessions postérieures, les bills. réservés dans ‘une session , précédente ;—la négligence du bureau co-
lonial, à répondre à des. adrestes transmises de’ la
part de cette chambre sur dés sujets. importans ;-—
PISTOIRE
Fusage des gouverneurs de ne communiquer que d'une manière in ; par extraits, et souvent sens date, les d s reques, de temps à autre,
sur les sujets dont s’est occupée: cette chambre ; et le recours trop fréquent des administrations provinciales, à l'opinion des ministres de Sa Majesté en Angleterre, bur des points dont il est en leur pouvoir et de leur compétence de décider ;=te détention injuste du collége de Québec, formant partie des biens du ci-devant ordre des Jésuites, ravi à éduation, pour loger y des soldats ; — le bail d’une partie considérable des mêmes biens renouvelé par . Pexécutif provincial, à l’un des conseillers législa- #f,: depuis leur remise: à la législature, à Pencontre de a prière de cette chambre, et du désir connu d'un grand nombre de sujets de Sa Majesté, d'y obtenir des concessions pour s’y établir ; le refus du ditexévutif de communiquer à cette ‘chambre, les baux y relatifà et autres renseignemens à ce sujet ;les inyustes obstacles et par un exécutif ami dessabuset de l'ignorance, à la fondation de collèges dotés par des hommes vertueux et désintéressés, pour répondre aux bésoins et aux désirs croissans de In population, de recevoir une éducation soignée ; le refus de faire droit sur les accusations portées au en du peuple, par cette chambre, contre des jugés, à l'égard de malversations flagrantes, d’ignorance et de violation des lois ;—les refus des gouverneurs, et-aurtout du gouverneuren chef actuel, de commumiquer à cétte Chambre un grand nombre de renseignemens demandés de tensps à autre sut les affaires publiques de la province, et Loi ich a droit d’avoir ;
t partie des ravi à Péduil d’une parrouvelé par
lers législe-
à Pencontre désir connu sté, d'y oble refus du hambre, les
de colléges sintéressés, rs croissans
it d’avoir ;
le refus du gouvernement de Sa Majesté, de rem: bourser à la province le montant de la défalcation du ci-devant receveur-général, et sa négligenve à exercer les droits de la province, sur les biens ‘et la personne du même ci-devant receveur-général.
. L’exposé véridique que nous venons de fuire à vote honorable chambre, démontrant qu’à aucune époque les loiset la constitution de la province n’ont été administrées d'une manière plus contraire aux jutérêts du gouvernement de Sa Majesté, et mx droits du peuple, que sous la présente administre: tion, nous avons demandé à l’honorable chambre des communes que des accusations parlementaires fussent portées et appuyées devant votre honorable chambre, contre son excellencé Mathew Whitworth Aylmer, lord Ayimer de Baærath, gouverneur en chef actuel de cette province, pour avoir, dans l'enécution des devoirs de sa charge, en contravention au désir du parlement, et aux directions qu’il a pu recevoir, à l’honneur et à la dignité de la couronne, aux droitset priviléges de cette chambre, et dupeu ple.qu’elle représente, recomposé le conseil de ma- . nière à augmenter les dissentions qui déchirent la colonie, mis des entraves sérieuses aux travaux de cette chambre, comme grande enquête du paye ; avoir disposé du revenu public-de la province, eontre le consentement des représentans du peuple, on contravention à la loi et à la constitution, maintenu des abus existans, et en avoir fait naître de nouveaux ; avoir refusé de signer un writ d'élection pour remplir une vacance occasionnée dans la représentation de cette province, et de compléter la dite représentation au nombre voulu par la loi ; etemgé:
à di
néral, par-suite et à raison de son administration illégale, injuste et insconstitutionnelle du. gouvernesante de cette:province ;..et contre tels. des conseiléchans. et pervers qui l’ont guidé, que . cette press re: pourra, ci-après.accuser, s’il. n’y:a pas moyen d’obtenir : justice :contre:eux: dans cette province, ou dela: part du gouvernement. exécutif de Sa. Majesté.en Angleterre. . Nous espérons que: les chambres du parlement du royaume-uni,. seront disposées autant par intlination que par devoir, à. sou-, tenir les accusations portées par cette chambre, à veiller à la conservation de. ses. droits et:priviléges souvent et violemment attaqués, surtout par l’administration actuelle, et.à faire en sorte. qu’on puisse, en opprimänt le peuple de cette colonie, lui faire re- * gretter. sa dépendance .de l’empire britannique; et chercher ailleurs un remède. à ses maux.. .
‘Nous. supplions : donc votre. honorable. chambre, de vouloir bien prendre en sa .considération favorable, notre présente humble adresse ;. travailler: de. concert avec, les autres branches du parlement du royaume-uni à ce que les défectuosités qui existent dans;.les lois :et la:constitution de cette: province, soient modifiées d’une manière. conforme aux vœux, aux intérêts et aux, droits du peuple : de cette province et de cette. chambre ; veiller:à la réparation: pleine et entière des griafs et abus qui ont régné et continuent de régner en cette province, : et à en faire punir:les auteurs et perpétrateurs, d'une manière conforme. à la justice et à l’honneur du peuple Anglais et à.la dignité de la couronne ; et: faire :;en sorte que le retour des mêmes griefset abus soit prévenx pour l’avenir, et que les lois et la : constitution.
ristration il- 1. gouvernedes conseil- » 2 cette
n'ya pas 8 cette proexécutif de ons que: les . seront disyoir, à. souchambre, à t-priviléges
par ladmi-
Von puisse, lui faire reinnique;. et > chambre, ion ‘favoraavailler : de.
lement :du qui existent >: province, aux VŒUX, cette proréparation:
it régné :et à en faire e manière euple An- L. faire en s soit pré- Q! astitution.
de a ce sciènt püministréss dims manibre équitable eti Et ævtant per inchination que devdr, nous L cesserpns dé prier pour votre honorable chanbte. Chambre d'Assemblée, (Signé, ) L, 3. PAPINEAU, Orateur de la chambre d'Amembtés.
Québet, Samedi crabe 1834.
Le dix-neuf de mar mars, M, Moria, porteur des adresses de la chambre eu parlement impérial, est parti pour les porter par la voie de New. York.
Le >]
a Diste. ie ip nenr ni \ Qué eu la satisfaction de prélever ‘une somme 11e. 64. pour le soutien de PAsile des ET Nous étions dans Ju plus grande trenquillité sur létt sanitaire .de ape tont à. ge à d truit se répandit, de sergine de qu'il y avaiteu un enside (Cdlém Asietique $:les jours arr 2 entra plusieurs cas, la 4erreur fut telle on vitplusieurs citoyens abendonner horne m afiires et s'oufuir dans le) campagnes ; ensorte que le commene à soie Mesrine $ 2tplusioumentapeenours ant dlé-
TN. BerLe mortalité e igalé dés année, si th né vélle le 1892.
argé leurs employés.Le seul avantage qui a résulté de l’apparition de cette affreuse maladie, qui « duré jusqu’à la fin de septembre, a été de faire cesser les disputes diplomatiques. N rapport du comité des communes en Angleterre n’a pas eu l’honneur de nous tirer entiètement ‘de ‘notre 'stupeur ; il a été, comme une réponse de ‘la Sybille, interprété par les deux partis, dans le sens de leurs passions, quoique regardé bien sage par les gens sensés, il était conçuen ces termes :
Le’ comité nommé ‘pour s’enquérir et fairé rapport sur les quéstions de savoir si les griefs dont se sont plaints en.1828 certains babitans du. Bas-Canada ‘avaient éte redressés, ainsi que les changemens qu'avait appuyés le comité de'cette chambre, avaient été mis à exécution par le gouvernement de Sa Majesté, et pour s’enquérir sur autres griefs qui n’avaient pas été pris én délibération par cette chambre, maïs maintenant articulés dans les réso- ‘lutions de la chambre d’assémbléé du Bas-Canada, dans la présente session ; et de faire rapport de leur opinion à cette chambre, ‘ainsi que sur les pétitions qui lui furent subséquemment renvoyées ; le comité a, selon les ordres de ‘la‘chambre, pris ‘en délibération ces questions, ét a agréé le rapport suivant: -Votre comité a pris dans sa sérieuse considération les questions qui lui furent renvoyées sur les af- ‘ faires du Canada. | | | | - Votre comité a interrogé plusieurs ‘témoins sur ces objets ; il a deplus attentivement considéré les dépéches et notes qui'ont été échangées entre le bureau colonial et le-gouverneur de la province depuis:
e qui,a résulaladie, qui « de faire ces-
es en Angletirer entièfenme une rés deux partis, regardé bien 1en ces ter-
r ét fairé rapriefs dont se du Bas-Cales changette chambre, ouvernement autres griefs on pâr cette ans les réso- Bas-Canada, pport de leur les pétitions s ; le comité s ‘en délibéprt suivant:
a considéraes sur les af-
émoins sur onsidéré les entre le buince depuis.
comme son opinion,
DU : CANADA. on
1828, et cette correspondance lui a été communi-
‘quée sans réserve quelconque.
Votre comité a cru de son devoir de déclarer, le gouvérnement de la métropole.a fait preuve d’un. zèle empressé de mettre à exécution les suggestions du comité choisi de 1828, et que ses: efforts dans ce dessein ont été continuels et guidés, ‘en tout.sens, par une disposition à avancer les intérêts dela colonie ; et votre comité a remarqué, avec beaucoup de plaisir, que quant à plusieurs points importants ces efforts ont réussi.
C’est: toutefois avec un profond regret que votre
comité.a vu que, quant à d’autres égards, ces eforts
n’ont pas eu cette réussite qu’on pouvait attendre, des aïgreurs et des animosités se sont malheureusement déclarées et des difficultés continuent à exister entre les -branches du-parlement colonial, ainki
-qu’entre la chambre d’assemblée et le, gouverne-
ment métropolitain, ces difficultés : malheureuses paraissent. à votre comité pas moins propres à! arrêter les progrès des améliorations dans une des plus importantes de-nos colonies qu’à faire grand tort aux
intérêts de l’empire. : |
Votre comité croit qu’il remplira mieux son devoir en réservant son opinion sur les difficultés qui existent encore. TO
Il lui a paru que des mésintelligences mutuelles ont existées'et quand votre comité sent l’importance extrême d’une réconciliation entière de ces difficul. tés, il exprime son plus vif. espoir que quand .ces mésintelligences auront. disparu, .une-grande partie de ces difficultés nexistera plus, et. sera atrangée à l’amiable. s | ns
Votre comité est de plus porté à adopter cette dé- * marche par la eg toutes mesures à l’égard de l’administration da Bas-Canada peuvent-être
Tuieux laissées à l'examen soigné du gouvernement, qui est responsable de leur adoption et de leur exécution
Votre comité croit qu’il ne serait pas à propos de s'adresser à la chambre pour permission de mettre devant elle le témoignage qui a été recueilli ou les documens qui lui ont été soumis.
La proclamation de son Excellence pour les élections d’un nouveau parlement en date du 9 nov. 1834,a enfin paru et mis la puce à l'oreille aux deux partis dans le pays et doit faire craindre des excès.
Aussitôt après cette proclamation les émissaires o©ntvolé dans les comtés et excité les passions des électeurs de manière que les élections ont été très -Chaudes et plusieurs suivies d’excès ; mais il n’y a pas ‘eu mort d'hommes, excepté à Sorel.
La plupert des anciens membres ont été réélus, maïs les anciens membres Anglais de la cité et comté de Québec, en punition de ce qu’ils n’ont pas voulu assister aux assemblées “des Canadiens pour s'entendre sur la nomination des Candidats, présumant qu'ils étaient assez nombreux et influants pour se faire élire, sans le secours des Canadiens, ont manqué leurs élections.
On a attribué aux intrigues des soi-disants patriotes, l’empressement de plusieurs porteurs de billets des banques de Québec et de Montréal pour obtenir de largent blanc, auxquels elles ont répondu, sans hésitation, ce qui au lieu d’affaiblir leur crédit Ta confirmé. AUS |
opter cette dé- >sures à l’ péuvent-être ouvernement, t de leur exé-
às à propos de ion de mettre scueïlli ou les
pour les élece du 9 nov.
ille aux deux lre des excès.
les émissaires passions des ont été très mais il n’y a tété réélus, le la cité et ils n’ontpas nadiens pour idats, présufluants pour nadiens, ont
sants patriors de billets pour obtenir DONC ds ans ar crédit Ta
Ursulines de Québec, six Religieuses de leur.cou-
On a eu le chagrin de voir revenir au couventdes
vent incendié par des fanatiques à Charlestown. ‘Nous ne devons pas passer sous silenee la preuve de.la charité et libéralité des citoyens Anglais et Canadiens de la cité de Québec, qui, nonobstant les dissentions, ont contribué à faire monter la recette du Bazar pour le soutien des orphelins à près de six cents louis, quoique la pénurie d’argent fut extrême. | | Le.24 février 1835, eut lieu l'ouverture du par-
lement provincial à deux heures de l’après-midi,
avec les céremonies d’usage ; et les membres de la chambre d’assemblée furent informés que le désir de Son Excellence le gouyerneur en chef était qu'ils procédassent à l’élection d’un orateur et lui présentassent pour son approbation, le lundi suivant à deux heures de l’après-midi :.en.conséquence ils se reti-
-rèrent, pour procéder. à la dite élection,
On ne füt . point étonné d'apprendre le choix de Pancien orateur dont le parti est dominant au moyen de toutes sortes d’intrigues et contre l’attente de quel-
.ques uns qui croyaient qu’il s'était perdu par l’a-
dresse qu’il. avait fait circuler après la clôture de Pélection du Quartier-Ouest de la cité de Montréal
.et l’approbation de ce choix par le gouverneur en
chef le 23,que l’on préjugeait devoir lui être refusée. Après sa réception il plût à Son Excellence de
prononcer le discours suivant :
Messieurs du Conseil Législatif, Messieurs de la Chambre d’Assemblée.
C'était mon intention de vous réunir le jour fixé
par la proclamation du 16 décembre 1834 qui tonvoquait le parlement provincial pour l'expédition des affaires.
J'avais déjà reçu quelques communications importantes sur des sujets étroitement liés aux ‘'intérêts vitaux de la province, qui.ont occupé depuis quelques mois l’attention sérieuse du gouvernement de Sa Majesté, et à l'égard desquels il était à désirer que je fusse muni de ses instructions avant la réunion du parlemont provincial, lorsqu’arriva la nouvelle officielle d’un changement survenu dans les conseils de Sa Majesté : sur quoi la réunien du parlement provincial a été remis jusqu’à ce jour, pour donner le temps de recevoir les métraetions dont je viens de parler. «
Les changemens qui viennent d'avoir lieu dans les conseils de Sa Majesté ont dû inévitablement otcasionner du délai dans l’envoi de ces instructions, que je n’ai pas encore reçues; et quoiqu’il. me paraisse toujours qu’il eut été à désirér que j'en fusse en possession, avant l'ouverture du parlement provincial, j’ai cependant jugé expédient de vous essembler maintenant, dans la crainte que le service publie ne fut exposé à de sérieux inconveniéns par un plus long délai.
J'ai reçu du gouvernement de Sa Majesté Pinformation officiel qu’il avait été passé dans le parlement impérial un bill relatifau département des postes dans les domaines de Sa Majesté dans l'Amérique Septentrionale ; et j'ai reçu en même temps le projet d’un bill ayant rapport à ce département pour être soumis à votre considération, ce qui sera fait de bonne heure dans la session actuelle.
1834 qui éonir l’expédition
iunications imliés aux ''intéoccupé depuis | gouvernement il était à désitions avant la lorsqu’arriva la survenu dans la réunién du squ'à ce jour, es instructions
voir lieu dans ritablement oces instructions, boiqu’il. me paque j'en füusse parlement pront de vous 8sque le service onveniéns par
ajesté Pinfordans le parlepartement des é dans l’Aménème temps le artement pour B qui sera fait
: Avant l’ouverture de la navigation du fleuve St. , Laurent dans le printemps de l’année dernière, je crus devoir rétablir le Lazaret de la Grosse-Ile.— Je vous donnerai prochainement communication des mesures qui ont été adoptées en cette occasion là : vous les trouverez semblables à celles qui avaient été adoptées et suivies les deux étés précédents, et subséquemment sanctionnées par les deux branches dé la législature dans la dernière ainsi que dans l’avant dernière sessipn. Re Le bill des subsides ayant manqué dans l’avant dernière session, la législature s’étant séparée après: la dernière session, sans avoir passé aueun bill de * subsides ét les fonds affèctés d’une manière permanente et mis à la disposition de la couronne poursubvenir aux dépenses du gouvernement civilet de: l'administration de la justice n’étant suffisants quepour payer qu’une proportion limitée de ces dépenses, 1l devait en résulter lesembaras les plus sérieux dans les opérations ordinaires et indispensables du gouvernement : dans ces circonstances le gouverne ment de Sa Majesté jugsa expédient d’ordonner ’émission de la caisse militaire d’une somme égale: à trente-et-une-mille livres sterling, afin de mitiger ces embarsas, en paya..t une partie des salaires et allocations contingentes des juges et autres officiers publics de la couronne, qui, par suite du non payment de leurs salaires et allocations contingentes, éprouvaient depuis long-temps une détresse extrême et de graves incpnvéniens ; et le gouvernement de Sa Majesté se pereuade que eur les subsides qu'il ss flatte. qui seront votés par la législature du Bas.Canade, la somme avancée de la caisse militaire sera remboursée, avec promptitude.
Mestieurs de la Chambre d'Assemblée. -
Je vous recommande de prendre de bonne heure ‘en considération la convenance de pourvoir au remboursement de l’ayance fait de la caisse militaire en conformité aux instructions du {gouvernement de Sa Majesté, d’une somme égale à trente-et-une-mille livres sterling, laquelle a été appliquée à des services qui sont absolument nécessaires pour continuer administration ordinaire de la justice et d’autres opérations indispensables du gouvernement.
Les comptes des dépenses de l’année terminée le 10 octobre dernier, et une estimation des dépenses our l’année courante vous seront présentés de bonne eure dans la session.
Messieurs du Conseil Législatif, | Messieurs de la. Chambre d’assemblée.
Il ne me reste qu’à vous recommander de procéder avec diligence dans l’exercice de voi importantes fonctions comme législateurs ; et à vous expri mer mon désir ardent que le parlement actuel, qui est maintenant assemblé pour la première fois, soit distingué dans l'avenir par les bienfaits qu’il aura confiés à la province.
Château St. Louis. | Québec, le 23 février, 1835.
L’empressement qu’ont montré quelques mem- :
bres de la chambre d’assemblée à faire confirmer la requête .de la convention de Montréal aux communes d'Angleterre, de faire nommer Mr. Ræœbuck
nblée. L: t
bonne heure rvoir au reme militaire en nement de $a -et-une-mille à des serviour continuer e et d’autres nent.
e terminée le des dépenses ntés de bonne
tif, :
blée.
der de procé- 04 importanà vous expri t actuel, qui emière fois, ienfaits qu'il
quès mem- :
à confirmer aux comr,. Ræbuck
Agent, de bifer le discours du-gotiverneur loxs de le clôture de la-dernière session du parlement :et iles discours.violents que ces mesures ‘ont excités,ne:prenostiquaient rien de bon pour l'avenir.
Le 27 février, il ‘fut ordonné ‘que Mr. Jesop, Collecteur des Douanes à Québec, serait arrêté, per le Sergent d’Armes, pour avoir refusé de communiquer.à. la chambre.certain documens qu "elle dermandait, | La chambre d’ascemblée a été admise le 3:mars à présenter sa réponse au discours de Son Excellence a l'ouverture du parlement à laquelle: Son st cellence a répondu comme suit:
Jla été d'usage avec moi de‘même qu'avec, je crois, tous mes prédécesseurs «en office, de:transmettre au secrétaire d’état pour le parlement. colonial, ne copie de l'adresse de la chambre d’assemblée. en réponse à la harangue :du gonverneur, Pouverture de chaque session, et:cela sera paéillement fait dans ce cas-ci.
Château St. Louis,
3 mars, 1835.
‘La chambre a agréé, hier au soir, me adresse au gouverneur demandant £18000 pour ses dépeuses contingente:.
‘Le 5, Mr. Huot fit rapport de la réponse de Son Excellence : à l'adresse au sujet des contingents en ces termes :
Mossixur.—dJe désire. que vous infies: Ja chambre d’assemblée qu’il me. paraît que l’acquiescement Lau et inconditionnel à:la demande pqne-
oo ——— mr ——…—
nue dans cette adresse, touchant l'émission de dixhuit mille livres à compte de ces dépenses contingentes, embrasse une question d’une grande i importance, sous un point de vue constitutionnel, ét im- , pose sous les circonstances actuelles une grande responsabilité sur la personne qui est à la tête du gouvernement exécutif de la’ province.
En conséquence il est de mon devoir de prendre le sujet de cette adresse en ma très sérieuse considération, et de délibérer müûürerent sur tous les rapports qu’il présente ; c’est ce que je ferai et j’en communiquerai le résultat à l'assemblée par message.
. Le Tmars, la charnbre adopta les résolutions suivantes proposées par Mr. Morin, sur les dépenses contingentes de la chambre.
1°, Que le 18 janvier 1834, Son Excellence le gouverneur en chef x refusé de donner son ordre au Receveur Général, pour qu’il avanca, d’après une adresse de cette chambre, une somme de sept mille livres cours actuel, Peu subvenir à ses Fours contingentes.
. Que sur ce refus cette chambre a Sauce entr” tte choces, le 21: février suivant, que cette chambre possède de droit et a exercée de fait dans la province, quand l'occasion l’a requis, les pouvoirs priviléges et indémnités réclamés et possédés par la chambre des communes du pement dans le rovaume-uni de la Grande-Bretagne et d’[rlande, que e depuis l’année 1792, jusqu’à la présente année, des
avances de cette nature, en conformité à ce qui se pratiqué dans la chambre des communes, ont été constamment faites sur des adresses semblables à
ssion de dixnses continraände impor-
nnel, ét im- ,
e grande restête du gou-
ir de prendre ‘use considétous les rap- ferai et j’en ée par mes-
solutions suiles dépenses
Excellence ner son ordre nça, d’après
somme de bvenir à ses
> a résolu ent, que cette
de fait dans
les pouvoirs sédés par la ans le rovaude, que e- > année, des b à ce qui se es, ont été semblables à
celle que la chambre d’assemblée a présentée cette année au gouverneur en chef ; qu’une: telle adressé est le vote de crédit le plus inviolable qu’élle. puisse donner, et que'la presque totalité. d’uné somme de Æ£2717000, a été avancée sur de tels votes de crédit par les prédécesseurs de Son Excellence le gouverneuren, chef, et-par lui-même, sans qu’il y ait jamais eu de risque à l’accorder par un autre gouverneur, quoique plusieurs aient été impliqués dans des difficultés violentes.et injustes de leur part contre la chambre d’assemblée ; que le refus du gouverneur en chef nuit essentiellement à 1 dépêche des aflaires pour lesquelles le parlement.a été convoqué, est contraire aux droits et à l’honneur de cette chambre, et est un nouveau grief contre l’ad- , ministration actuelle de cette province, lesquelles déclarations cette chambre réitère.
3°. Que quoique le gouverneur en chef, dans son message du 18 janvier 1834, par lequel il annonçait son refus, aït déclaré que cette marche, comme il s’en déclarait fermement persuadé, se trouverait parfiitement en harmonie avec l’esprit de la constitution, et qu’elle était telle dans les circonstances actuelles que nulle considération de convenance, ou d'utilité, ne pouvait-le justifier de: s’en départir ;,et cette chambre en voyant Son Excellence garder le gouvernement de cette province et y. convoquer le parlement pour la dépêche des affaires a dû croire qu’il:le faisait sérieusement et de bonne foi, et qu’il s'était décidé à accorder à cette, chembre les avances nécessaires pour payer les ‘dettes nombreuses qu’elle avait contractées pour la dépé-
che des affhires, et pour faire face à ses dépens jeurnalières pour ]8 même objet. |
&%. Que, comme grande enquête pour toute la province; il est du devoir de cette: chambre de s’enquérir de tous griefs et de toutes circonstances dangéreuses au:bien-être général des habitans de cette province, aux finsique telles représentations puissent être faites, ou telles dispositions législatives proposées, qui procureraient la réparation des griefs, feraient éesser le danger, ou appaiseraient les alarmes, . et qui assureraient aux sujets de Sa Majesté,en cette provinee, la protectivn: et la sécurité qu'ils ont druit d'attendre des travaux et des délibérations de cette branche essentielle de la constitution, la seule où leurs droits, leurs intérêts, leurs vœux et leurs besoins: se trouvent représentés.
5°. Qu'en procédant à remplir ces devoirs importans dans les deux dernières sessions’ du parlement provincial et dans la présente, cette chambre æ contracté des dettes considérables, au montant de plus dé quinze mille livres cours aetuel, pour se procurer la présenc: de témoins, la production décrits, Pemploi d'officiers ministériels, écrivains, messagers, et pour impressions et d’autres débour és indispensables et journaliers, formant les dépenses conting-ntes de cette chambre ; que cette chambre po peut demeurér un jour en session, sans eonfracter de nouvelles dettes, pour les mêmes fins, et que este position supravée par la gène que hi font éprouver celles quelle a déjà contractées, la met dans l'impossibilité de faire face à ses dépenses contgentés à l’avonir, et de procéder à ta dépêche
s. dépens our toute Ja bre de s’enlances danns: de cette ons puissent ives' propo- 1e griefs, feles alarmes, esté,en cette ils ont druit ms de cette la seule où et leurs be-
devoirs ims’ du parlette chambre montant de our se proion décrits, hs, megsabour és in- # dépenses te chambre
s contracns, etque es, l& mret enses CONa dépêche
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des affaires, tant que l’exéeutif lui en refuseta les moyens.
6©. Que le gouverneur en chef, loin de pouvoir
mettre obstacle à l’exercice des droits et re est dé-
dé cette chambre, et entraver ses procédés, puté par son Souverain et revêtu de grands pouvoïts et rétribué de forts appointemens, aussi bien pour défendre les droits du sujet et faciliter l’exercice des privilèges de cette chambre et de tous les corps comstitués, que pour maintenir les prérogations de a couronne ; et que prétendre contrôler ou restreïndré cette chambre dans les dépenses contingentes qui résultent nécessairement de sa convocation en parlemént, serait l’assujettir au pouvoir exécutif, et à ne procéder qu’à telles parties des affaires publiques qu’il plairait à ce dernier, sous le prétexte que ‘tels de ses procédés entraîneraient trop de dépenses. : 1%. Que cette chambre ayant, par son adrese:en date du 2 de ce mois, demandé à Son Excellénée, le gouverneur en chef, d'avancer les sommes nécesgairer pour la mettre en état de payer les arrérages dûs par elle, et pour aider à défrayer ses dépenses contingentes pour la présente session, Son Exvek lence a, le 5 de ce mois, fait la réponse suivanté aux messagers nommés par cette chambre.
Messriurs,—Je désire que vous informiez l’assemblée qu’il me paraît que l’acquiescement plein et inconstitutionnel à la demande contenue dans éette adresse, touchant l’émission de dix-huit mille fivres à compte de ses dépenses contingentes;embrâsse uné question d’une grande importance sous un point 48 vue constitutionnel et impose, sous les circonstances actuelles, une grandé responsabitité ur la persostte .
qui est à la tête du gouvernement exécutif de la province.
En conséquence il est de mon devoir de prendre le sujet de cette adresse en ma très sérieuse considération, et de délibérer mürement sur tous les rapports qu il présente, sur ce que je ferai, et J’en communiquerai le résultat à l’assemblee par message.
8°. Que lorsque Son Excellence a convoqué le parlement pravincial pour la dépêche des aflaires,elle devait s’attendre à la demande de semblables avances dès les premiers jours de la session,et être prête à y répondre définitivement ; et que cette circonslances jointe à sa déclaration du 28 janvier 1834, qu’elle regardait son refus comme conforme à l'esprit de la constitution, et que nulle considération de convenance ou d'utilité ne pouvait le justifier de s’en départir, doit faire regarder la réponse évasive de Son Excellence en date du cinq de ce mois, comme un nouveau refus et comme dérogatoire à l’honneur et aux droits constitutionnels de cette chambre ; et que depuis Son Excellence a, sur de vains prétextes et dans des vues particulières à elle connues, retardé de s’expliquer autrement sur la demande contenue dans la dite adresse.
9S,. Que cette conduite de la part du chef de l'exécutif met cette. chambre dans l’impossibilité de procéder à ses travaux législatifs et constitutionnels, la force de suspendre nombre de mesures de haute importance; entreprises pour le bien-être et l’avantage de ce pays, l’empêche d’en entreprendre de nouvelles et la met dans une position nuisible à sa dignité, à son honneur envers ses officiers;çemployés et fournisseurs auxquels elle se trouve endettée.
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de prendre se considéus les raptj’en commessage.
onvoqué le affaires.elle ables avant être prête tte circonsnvier 1834, me à l’esprit tion de confier de s’en évasive de Lois, comme à l’honneur hambre ;.et s prétextes nues, retarande conte-
du chef de ossibilité de itutionnels, es de haute et l’avantadre de nouble à sa dimployés et tée.
1°. Que cette chambre n’attendant de la part des autres branches de la législature nulle co-opération dans les travaux d’une session propre à promouvoir le bien: du pays, ne peut, avant d'interrompre des travaux qu’elle est dans l’impossibilité de conti nuer, se dispenser de protester hautement contre un acte du gouvernement exécutif qui élude Ja lettre de la constitution et en voilà l’esprit ; et qu’en attendant que le peuple de cette prouince puisse être protégé avec efficacité par les travaux de sa législature, cette chambre persiste à demander la mise en accusation de Son Excellence le gouverneur en chef de cette province ; et persévère dans ses déclarations et demandes contenues dans ses adresses et pétitions à Sa Majesté et aux deux chambres du parlement du royaume-uni en date du ler mars 1834, et ses résolutions en date du 21 février de la même année, sur lesquelles les d'tes adresses et pétitions étaient basées. |
Le 10 mars, la chambre reçut dans l’après-midi par le secrétaire Craïg, deux messages de Son Excellence dont l’un était conçu en ces termes : (