‹ Abrégé de l'histoire du Canada, en quatre parties [microforme] (volume 2)Chapitre 15 sur 16 · acte ou actes, en ças que l’une’ou l’autre chamb · texte numérisé non relu

acte ou actes, en ças que l’une’ou l’autre chamb

du Pariement, dans les dites trente jours s'adresse à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, pour retenir ji où leur approbation de tel acte ou actes, et n'eut tel acte ne sera valide ou effectuel, à aucun db effets ci-dessus, dans l’une ou l’autre des dites Provinces “à moins que le Conseil Législatif et l'Assemblée de tell

Province, dans la séance ou ils l’auront passé, n° : présenté au Gouverneur ou Lieutenant Goivérsebt

| ou à la î ’administrati personne qui aura l’administration du gouverne-

ment de telle province, une adresse ou des adresses spécifiant que tel acte contient des provisions pour . 1qu'uns des dits effects ci-dévant spécialement dési va et désirant qu’afin de lui donner effet, tel acte soit tra ; ke P 6 délai en Angleterre, aux fins d'être ni vide e Parlement avant la significatid , 19 à Sa Majesté à EE es XLIII. Etil est deplus statué par la dite autorité que toutes terres qui seront ci-après concédées dan la dite Province du Haut Canada, seront cohcétégé: ën franc et commun soccage, de la semblable manière à les terres sont actuellement tenues en franc et com Sue soccage, dans: cette partie de la Grinde Bretagne ul mé Angleterre, et que dans chaque cas que sn om- Fa concédées ci-après dans la dite Province ù Bes ana nt : as | a, et où le concessionnaire d'icelles, : désiréra

ou affecteront ia prérogative du Roi, concernant la concession des terres non concédées de la couronne dans

CU

INR 152 HISTOIRE

à qu’elles soient concédées en frane et commun soccage, l:: elles seront ainsi concédées ; mais sujettes néanmoins à | telle altérations eu égard à la nature et les conséquences | de telle tenure en franc et commun soccage, qui pour- | ont être établies par aucune loix ou loix qui pourront | être faites par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, | par et de l’avis et consentement du Conseil Législatif et 1, de l’Assemblée de Ïa Province.

! XLIV. Et ilest deplus statué par la dite autorité, Il que si aucune personne ou persennes tenant aueunes M terres dans la dite Province du Haut Canada, en vertu | d’aucun certificat d’oceupation obtenu sous l'autorité du !! Gouverneur et Conseil de la Province de Québee, et || ayant pouvoir et autorité de les aliéner, les remettraient en aucun temps depuis et après le commencement de eet acte, entre les mains de Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par requête au Gouverneur Lieutenant Gouverneur ou à Ja personne qui aura l'administration du

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1}!| les tenir en franc et cominun soccage, tel Gouverneur l, ou Lieutenant Gouverneur ou la personne qui aura l’ad- |, ministration du gouvernement sur cela, fera faire une | nouvelle concession à telle persnne eu personnes de tel- |: les terres pour être tenues en franc et commun soccage. ! XLV. Pourvû néanmoins, et il est deplus statué par Ja dite autorité, que telle remise, et concession n’anulle- -ront ou n’excluront aucun droit ou tître, sur aucunes telles terres ainsiremises ou aucun intérêt dans icelles, | auxquels aucune personne ou personnes autre que la |} personne ou personnes qui lex aura remises, avait eu {8 droit, soit par possession, jouissance ou reversion, où !| autrement, au tems de telle remise : mais que chaque telle remise et. concession seront rendues sujettes à i! chaque telle droit, tître ou.intérêt et que chaque tel | droit, tître ou intérêt sera aussi valide: et efficace qui si telle remise et concession n'eussent:jagrais Été faites.

1 soccape, anmoins à séquences

qui pourii pourront 1ccesseurs, égislatif et

e autorité, it aucunes a,en vertu autorité du Québee, et emettraient ment de cet ers ou Sucnant Gouistration du *;l désir de souverneur j aura l’adfaire. une nes de teln soccage.

statué par n’anulleaucunes ans icelles, re que la , avait eu ersion, où e chaque ujettes à aque tel ace qui si aites.

XL VI. Etvû quepar unacte dans la 18e. année du règne de Sa Majesté, intitulé, ‘* Acte pour lever tous dou- # tes et appréhensions concernant la taxation par le Parlement de la Grande Bretagne dans aucunes des Co- “ Jonies, Provinces et Plantations dans l'Amérique du “ Nord et les [Indes Occidentales ; et pour rappeler au- 6 tant d’un acte fait dans la septième année du règne de Sa Présente Majesté, qui impose un droit sur le thé importé de la Grande Bretagne, dans aucune Colonie “ ou Plantation en Amérique, ou y a rapport,” il à été déclaré ‘ que le Roi et le Parlement de Grande Bre- “tagne n’imposeront aucun droit, taxe ou cotisation “ quelconque, payable dans aucune des Colonies, Pro- “ yinces et Plantations de Sa Majesté, dans l'Amérique “du Nord où dans les Indes Occidentales, excepté “ seulement tels dioits qu’il pourra être convenable “ d’imposer pour le réglement des commerces, pour le “ produit net de tels droits être toujours payé, et appli- ““ qué à et pour le usage de la Colonie, Province ou Plantation dans laquelle ils seront respectivement pré- ““lévés en telle manière que les autres droits lévés par t l'autorité des Cours Générales ou Assemblées Géné- “ rales respectives de telles Colonies, Provinces ou Plan- “tations, sont ordinairement payés et appliqués.” Et vû qu’il est nécessaire pour l'avantage général de l’empire Britannique, que tel pouvoir de réglemens de commerce continue d’être exercé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, et le Parlement de la Grande Bretagne, sujet néanmoins à la condition ci-devant récitée, eu égard à lapplication d’aucuns droits qui pourront-être imposés à cet effet: à ces causes il est statué par la dite autorité, que rien contenu dans cet acte ne s'étendra ou ne sera entendu s'étendre à empêcher ou affecter l'exécution d’aucune loi qui à été ou qui sera faite en aucun tems par Sa Majesté, ses Héritiers ou

Successeurs, et le Parlement de la Grande Bretagne,

pour établir des réglements ou prohibitions ou pour im. poser, lever ou retirer des droits pour le réglement de la navigation ou pour le réglement du commerce, qui se fera entre les dites deux Provinces ou entre l’une ou l'autre des dites Provinces, en aucune autre partie des . territoires de Sa Majesté, ou entre l'une ou l'outre des dites Provinces et aucun pays ou état étranger ; ; Ou pour prescrire et diriger le payement des rabais de tels droits ainsi imposés ou pour donner à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, aucun pouvoir ou autorité, par et de l'avis et consentement de tels Conseils Lépislatifs et Àssemblées respectivement, de varier eu rappeler aucune telle loi ou loix, en aucune partie d'icelle ; ou en ancune madière d'empêcher ou opposer l'exécution d’icelle. XEVIT, Pourvû toujours, et il est deplus statué par la dite autorité, que le net produit de tous droits qui seront ainsi imposés, seront en tout tems ci-après appliqués à et pour l'usage de chacune des dites Provinces respectivement,et en telle manière seulement qui sera ordonnée par aucune loi ou loix, qui pourtont-être faites par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l’Assemblée de telle Province.

XLVILI Et vû que par raison de la distance des dites Provinces de ce Pays, et du changement qui sera fait par cet acte dans le gouvernement d'icelle, il peut-être nécessaire qu'il y a quelqu'interval de tems entre la notification de cet acte aux dites Provinces respectivement, et le jour de son commencement dans les dites Provinces respectivement ; ; à ces causes il est statué par la dite autorité, qu’il sera et pourra être légal à Sa Majesté, de l’avis de son Conseil Privé, de fixer et déclarer ou d’autoriser le Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur de la Province de Québec, ou la personne qui aura l'administration du gouvernement, de fiter et déclarer le jour du commencement de cet acte, dans les

Qu pour imlement de la nerce, qui se tre l’une ou re partie des u loutre des rer ; QU pour de tels droits té, ses Hériité, par et de islatifs et Aspeler aucune ou en ancune n d’icelle.

us statué par us droits qui -après applites Provinces ent qui sera pnt-être faites rs, par et de if et de l’As-

distance des nent qui sera

d'icelle, il val de tems s Provinces ement dans causes il est ra être légal s, de fixer et Lieutenant la personne , de fiter et

te, dans les

dites Provinces respectivement, pourvû que tel jour ne, soit par plus tard que le trente-unième jour de Décembre, dans l’année de Notre Seigneur mil sept cent quatre vingt-douze, |

XLIX. Et il est deplus statué par la dite autorité, que le tems qui sera fixé par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, ou sous son ou leur autorité, par le Gonverneur, ou Lieutenant Gouvernéur ou la personne qui aura l'administration du gouvernement, dans chacune des dites Provinces respectivement pour émaner les writs desommation d'élections et convoquer les Conseils Lé: gislatifs et les Assemblées de chacune des dites Provin< ces respectivement, ne séra par plus tard que le trenteunième jour de Décembre, dans l’année de Notre Seigneur mil sept cent quatre vingt-douze.

L. Pourvû toujours, et il est statué par la dite autorité, que pendant tel interval qui pourra arriver entre le commencement de cet acte, dans les dites Provinces respectivement, et la première séance du Conseil Législatif et de l’Assemblée de chacune des dites Pro: vinces respectivement, il sera et pouria être légal au Gouverneur ou au Lieutenant Gouverneur de telle Province, ou à la personne qui y aura l’administration du gouvernement, avec le consentement de la majeure par: tie de tel Conseil Fxécutif qui sera nommé par Sa Majesté pour les affaires de telle Province, de faite des loix et ordonnances temporaires pour le bon gouvernement, la paix et le bonheur de télle Province; dans là même manière et sous les mêmes restrictions que telles loix ou ordonnärices pouvaient avoir été faites par le Conseil pour les affaires de la Province dé Quebec, constitué en vertu de Pacte ci-devant mentionné dela 14e. année du règne de Sa Présente Majesté; et que telles loix ou ordonnances temporaires seront valides et obligatoires dans telle Province, jnsqu'à l’expiration de Six muis après que le Conseil Lépislatif et l'Asseinblée

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de telle Province auront siégé pour la première fois, en vertu de et sous l'autorité de cet acte; sujettes néanmoins à être plutôt rappelées ou variées par. aucune loi ou loix qui pourront-être faites par Sa Majesté ses Héritiers ou Successeurs, par et de l’avis et consentement des dits Conseils Législatif et Assemblée.”

Telle est le grande Chartre du Pays, gage mémorable de la bienveillance de la Mère Patrie et le sujet de notre éternelle gratitude, quiconque la lira avéc impartialité, conviendra que l'éloge que j’en fais en avant de la mettre sous les yeux de mes concitoyens n'est pas exageré : comme la boëête de pandore, elle contient le bien et le mal: le bien si on en jouit avec segesse, prudence et modération, et le mal, si on en mésure. La suite de cette histoire constatera si s’est le bien oule mal qu'elle a produit dans le Pays, l’esperance est au fond.

Rte

Q. Quand le Général Haldemand à-t-il remplacé la Gouverneur Guy Carlton

R. Dans l’Fré 1798.

Q. Les Anglais ne renouvellèrent-ils pas leur demande pour une Chambre d'Assemblée ?

R. Oui, mais elle ne leur fut pas accordée, les Cana- Æ de L

diens s’y étant opposés. | Cour:

" Q. Quel fut l’état du Recensement de 17847? Q.

R. Ils’éleva à 113,012 âmes dont 28,249 hommes Bils po portant les armes entre 15 à 60 ans. R.

Q. En qu’elle année fut introduit l’'Habeas Corpus? Q. R. En 1785, sous le Lieutenant Général Henry H:-E R. milton: * Q. Quand fut établie une Bibliothêque Publique EE R. Canada ? .… Mdissou R. En 1785. | Un Q. Quand eu lieu cette fameuse obscurité en Ca: blé nada ? |

R. En 1786, ello toi à on fut fu sg des chañdelles À déux heures apré Hide à 7

re fois, en

ttes néan- Q. Qu'est-ce qui succéda aw Gouverneur Na:

aucune loi R. Ce fut le. Colonel Hope. DTA SA TAEMAMANT PT

té ses Hé- EL "QGardastäil sû pluce tongtome sel ee e.

sentement R, Non, il fut remplacé en Juin PA ? vi | Dorchester (éi-dévant Guy: Carterom,} Ms

mémorable Ê Goüverrieur Général dés Provirices de V:

et de notre

Q. Que fit-il deplus remarquable ? :: gr Lissies Pl npartialité,

R. Il forma divers Comités des Sable du Conseil

e la mettre Æ dont les uns étaient chargés de s’enquérir sur les loix, exageré : Æ d'autres sur le Commerce, la Police-et l'Education.

> bien et le Q. Ne fut-t-il pas fait une enquête sur la conduite rudence et À des Jugeset l'administration de la Justice ?

a suite de mal qu'elle nd.

R. Oui, mais n'ayant été prouvé aucune prévarication de la part des Juges, aucun d’eux ne fut déplacé.

Q. N'a-t-il pas été fair un rapport per le Conseil sur les avantages et désavantages des tenures des terres en franc et commun soccage, et d’après le système | féadal ?

* R. Oui, et comme il ne. fut consulté Rue les Anglais, . le rapport sent eur € du franc et comm

emplacé la

ur demande

| ile Pays” de Loix et uno grande à ve he dans les décisions des Cours de Justice 2.

Q. Quand les anciens et nouveux Sujets se réunirentds pour demander une Chambre d'Assemblée ?

R. En 1784.

Q. Quand l’obtinrent-ils ?

Q. Quel en est le dispositif: (£ : R. 10. L’Acte de la 14e, Année fut retiré; le Conseil issout. (| Un Conseil Législatif et une Chambre d'Awem- - | blée constitués, |

, les Cana-

49 hommés

utoneute Pre: Mens du; Conseil: parele E Gouverneur. salt | ri al: ji 3Qn ÂGE dos: Gomeillers. qgretbne 6 taonrm87 008

| là \ 8 50. Noniination à vie. 35 10% (MM: 1 GesT tres >héritaires, d’honpeur. à éonnen-pariiBu 1 Majesté.

|| li À vu£0. ans quel. cas p erdus.

HAN 60. Places dans le Conseil quand LA ar qd | :1 90 Droits Héritaires et places, perdues au Conseil ( Pa aux Héritiers. 0H nottoticA | s40Droits Héritaires éteints pour Trahison,. 3 oËf, | 110. Détermination des Questions sur: le drait diâtre | sonimé au Conseil. , 2H .ocË

TN TRE pi va }

120. Nomination et. “déiiiiies : des. (Qrateprs, du | Consbil,. . FA Ti AFP Tu eal | 180. Convocation de l’Assemblée. ue ds 6 brecribluli

v44o.ÆElection des Membres, division de la Provinces 150. Nomination des Officiers Rapporteurs. sS bd

:169, Obligation de servir unefoisi 35 00 ot

170. Nombre des Membres. Jiséttus ol 160: Réglament pour l'émanation des, Writs, d'£- | | lection.;; HCRIBETIIEE # 006

"190. Obligation des Officiers Rapporieurs de ESA | es. Mrits. : | 200. Par qui les Membres de l'Assemblée doivent-êus

choisis. : ra 70 0.) 200 ,oi8 210. Personnes non éligibles. 1 | 524109 af 464 299 820: Les, mineurs audessous de 24 ne, peuyent hiy0-

ter ni être élus. sis 54 184 vobvH01Q 230. Les, Traitres aon :pluse 5 soi >h6 D Et 840. Serment. à prêter parles. Élerieumuse svt LE 250. Tems et lieux des Elections. sbraeg

264 Æems et:lieux des Séanceidu Conseil. 1 où s:12400hes! Assemblées du Conseil.et;de. la Chatwbre annuelles . 'iuog diausxy ,saitclo) aaf ensb 20x85 e0b .323a0t100 1h

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voix. Lo verve} 290. Serment à prêter par Îes' Menibres ‘ävènt le siégér et voter. Lu LVL ,06 "BOB Sänction ‘des Bills donvés où retenus ‘par: le Gouverneur. 3429 | Slo. Envoi des bills approuvés et urs déteven dans deëx aps, * “" 5 09814 ax

320. Bills non approuvés restent sans foros jusqu'à Ja Sanction Royale.

830. Continuation des Loix en force dus Ja Pydvlhee. Bo.’ Etablissement d’une Jurisdiction Civile.’

350. Restriction au sujet des dixmes du Clergé Ro< mâin pour le soutien d’un Clergé Protestant.

Instructions données aux Gouverneurs Can et Haldimand à ce sujet restent en force. FAQ

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