CHAPITRE IL
: Dequis l'administration de l'honble, Guy Carlton, Jusqu'à la défaite du Géneral Burgoyne.
Lorsque son Excellence Guy Carlton prit les rênes du gouvernement de la province, ily trouvé les habitans des campagnes dans la plus parfaite sécurité ; mais ils existait dans les villes entre les anciens et nouveaux sujets, des causes de dissention et de mésintelligence qui tôt ou tard auraïent produit des conséquences facheuses, si elles n’eussent pas été tempérées par le sang froid, l’impartialité et la modération de son Excellence.
Les Anglais déniaient aux Canadiens les droits ét privilèges inhérents au sujets Britanniques, comme leur admissibilité au Conseil Législatif, et aux emplois lucratifs et honorifiques sous le gouvernement ; ces derniers les ambitionnaient et les reclamaient hautement,
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Le gouvernement informé partiellement de ces causes de dissentions et de mésintelligence, dans un tems, où les autres colonies étaient dans un état de 'fermentation, qui menaçaient d’une rébellion, et désirant en prévenir les conséquences, enjoignit au gouverneur et au conseil de la colonie de lui faire rapport des causes de ces dissentions et du remède à y apporter.
En conséquence le conseil fit rapport le 28 Août 1767, que dans la persuasion où il était que les loix d’Angleterre devait être introduites et mises en force en Canada, il avait passé des ordonnances pour l'érection des cours de justice dans la province, et enjoint aux juges de les prendre pour règles de leurs décisions : que c'était le principal grief des nouveaux sujets ;' auquel on devait cependant ajouter leur exclusion des emplois lu-
les statuts de la Reine Elizabeth, de Charles IL. et de Guillaume le Conquérant, à cause de leur profession de catholicité ; et il suggérait les moyens qu’il estimait les plus propres à concilier les esprits.
Le gouverneur passa en Angleterre et fut examiné à la barre de la Chambre des Communes, sur l'état des affaires du pays qui avait été référé au Parlement par le Ministère d’alors, à la tête duquel était Mr. Pitt.
Les anciens et nouveaux sujets ayant appris que le Parlement devait s’occuper des affaires du Canada, présentèrent chacun, des petitions particulières; celle des anciens concluait à avoir ce que l’on appelle une Chamÿre d'Assemblée, composée seulement de protestants, ce qui en excluait les Canadiens qni sont tous catholiques ;, œlle des nouveaux demandait un Conseil Législatif et. à être reconnus admissibles à y siéger, &cc. \
Le Parlement d'Angleterre après de long: débats, passa un acte la 14me. année du règne de Sa Majesté,, George TITI. chap. Ixxxii. ‘ pour régler plus soli-, “ dement le gouvernement de la province de Québec
cratifs et hunorifiques sous le gouvernement fondée sur. à
JA ” HISTOIRE
‘ dans l'Amérique septentrionale,” dont la teneur était comme suit :
Comme sa Majesté à jugé à propos, par sa procla- ‘ mation Royale, en date du 7me, jour d'Octobre, dans ‘la 8me. année de son règne, de déclarer les réglemens fait à l’égard de certains pays, territoires “t et Isles en Amérique, qui lui ont été cédés par le ‘* traité définitif de Paix, conclu à Paris, le 10e. jour “ de Février, 1763, et comme par les arrangemens faits ‘ par la dite proclamation Royale, nos très grandes ‘* étendues de pays, dans laquelle étaient alors plusieurs ‘ colonies ét établissements des sujets de France qui ‘* ont reclamée d'y demeurer sur la Foi du dit traité, à *s été laissée sans qu’on y fait aucun réglement pour ‘ l'administration du gouvernement civil, et que cer- ‘ taines parties du territoire du Canada, en ont été ‘* établies et exploitées des pèches sédentaires par les ‘* sujets de France habitans de la dite province du Ca- #6 nada, sur donations et concessions du Gouvernement #* d’icelle, ont été jointes au Gouvernement de Terre: ‘“ neuve, et en conséquence soumises à des règlemens ‘ incompatibles avec la nature des dites peches : si à ces ‘ causes votre trés excellente Majesté veut permettre ‘ qu'il toit établi, et il est établi par le Roi, sa très Ex- ‘ cellentes Majestés de l’avis et consentement des Sei- ‘ gneurs spirituels et temporels, et des Communes, as- “ semblées en ce présent parlement, et par l'autorité ‘“ d’icelui, que tous les territoires, isles et pays, dans ‘ l'Amérique septentrionale, appartenant à la couronne ‘ de la Grande Bretagne, bornés au sud par une ligne “ prise de la Baie des Chaleurs, le long des Montagnes ‘ qui divisent les rivières qui se déchargent dans le ‘ Fleuve Saint Laurent, d’avec celles qui tombent dans “ Ja mer, à un point sous les quarante-cinq degrés de “ Latitude nord, sur les rivières de l’est de la rivière ‘* Connecticut, en gardant la même Latitude directe
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“ ment jusqu’au Fleuve Saint Laurent, dans la même “ Latitude ; delèàen suivant les rives de l’est du dit “ Fleuve au Lac Ontario, delà au travers du dit Lac “ Ontario et la Rivière vulgairement appelée Niagara : “ et delà le long desrives de l’est et sud-est du Lac “ Érie, en suivant les dites rives jusqu’à l'endroit où “ elles seront intersectées par les bornes Septentrionales “ accordées par la charte de la province de Pensylva- “ nie, au cas qu’elles soient ainsi intersectées ; et delà le “ long des dites bornes Septentrionales et Occidentales “ de la dite province jusqu’à ce que les dites bornes “ Occidentales rencontrent l'Ohio; mais dans les cas | 4 où les dites rives du dit lac ne se trouvent point ainsi “ intersectées, alors en suivant le dites rives, jusqu’à “ ce qu’on soit parvenu à une pointe des dites rives, “ qui sera la plus voisine au nord-ouest de l’angle de “la dite province de Pensylvanie, et delà par une “ droite ligne au dit angle au nord-ouest de ]1 dite “ province ; et delà le long de la borne Occidentale “ de la dite province jusqu’à ce quelle rencontre la “Rivière Ohio, et le long des rives de la dite rivière “ à l’ouest, aux rives du Mississippi ; et au nord aux “bones Mérionales du Pays concedé aux Marchands “ d'Angleterre qui font la traite à la Baie d'Hudson ; “ainsi que tous les Territoires, Îsles et Pays qui ont “ depuis le 10e. jour de Février, 1763, fait partie du “ Gouvernement de Terreneuve, sont, et ils sont par “ces présentes, durant le plaisir de Sa Majesté, an- “ nexées et rendues parties et portions de la province “ de Québec ; comme elle a été érigée et établie par “Ja dite proclamation Royale du 7 Octobre 1763. ‘IL. À condition toutefois que rien de ce qui est “ contenu en ceci, concernant les limites de la Pro- “vince de Québec, ne dérangera en aucune façon, les “ bornes d’aucune autre colonie.
“ ILI, Pourvu aussi, et il est établi qui rien de ce qui
‘est contenu dans cet acte ne s’étendra, ou s’entendra ‘ s'étendre à annuller, charger ou altèrer aucuns droits, “titres ou possessions resultant de quelque concessi- ‘ ons, actes de cessions, ou d’autres que ce soit, d’au- 6 cunes terres dans la province, ou Province y joi- “ gnant, et que les ditstîtres resteront en force, et au- ‘ ront le même effet, comme si cet acte n'eut jamais été ‘# fait.
‘ IV. Et comme les réglemens faits par la dite pro- |
# clamation, eu égard au gouvernement civil de la dite ff Province de Québec, ainsi que les pouvoirs et autorif* tés donnés au Gouverneur et autres officiers civils en ‘* Ja dite Province, par concessions ou commissions don- ‘ nées en conséquence d’iceux, ont par l'expérience, été ‘“ trouvés désavantageux à l'état et aux circonstances ‘ de la dite province, le nombre de ses habitans mon- * tant à sa conquête à plus de soixante-cinq mil per- ‘ sonnes qui professaient la religion de l'Eglise de ‘ Rome, et qui jouissaient d’une forme stable de constise tution, et d’un systême de loix, en vertu desquelles “ leurs personnes et leurs propriétés ont été protégées, ‘ souvernés et réglées pendant une longue suite d’an- ‘ nées, depuis le prémier établissement de la dite Province du Canada ; il est à ces causes, aussi établi ‘ par la susdite autorité que la dite proclamation, quant “ à ce qui concerne la dite Province de Québec, que ‘ les commissions en vertu des quelles la dite Province ‘est à présent gouvernée, que toutes et chacune or- ‘6 donnances faites pendant ce tems par le Gouverneur
# et Conseilde Québec, qui concernent le gouvernement
‘6 civil et l’administration de la Justice de la dite Pro- « vince, ainsi que toutes les commissions de Juges et ‘ autres officiers d’icelle, sont, et elles sont par ces « présentes infirmées, réroquées et annullées, à comp- ‘ter depuis et après le premier jour de Mai mil sept ff cent solxanta-ct-quinze.
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