‹ Abrégé de l'histoire du Canada, en quatre parties [microforme] (volume 2)Chapitre 9 sur 16 · LT · texte numérisé non relu

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“ intentés dans aucune des Cours de Justice, qui seront

1 ‘ constituées dans la dite Province, par Sa Majesté, ses

“ héritiers et successeurs, y seront jugés, en égard à “ telles propriétés et à tels droits, en conséquence des “ dites loix et coutumes du Canada, jusqu’à ce qu’elles “ soient changées ou altérées par quelques ordonnances “ qui seront passées à l’avenir dans la dite province par “le Gouverneur le Lieutenant Gouverneur ou Com- “ mandant-en-Chef, de l’avis et consentement du Con- “ seil Législatif qui y sera constitué de la manière ci- “ après mentionné.

“IX. A condition toute fois que rien de ce qui est “ contenu dans cet acte ne s’étendra, ou s’entendra s’é- “ tendra à aucune des terres qui ont été concédées par “ Sa Majesté, ou qui le seront ci-après par Sa dite Ma “ jesté, ses héritiers et successeurs,en franc et commun “soccage.

6 X, Pourvu aussi qu’il sera et pourra être loisible à “tout et chaque personne, propriétaire de tous immeu- “ bles, meubles ou intérêts dans la dite Province, qui “ aura le droit d’aliéner les dits immeubles, meubles ou “ intérêts pendant sa vie, par ventes, donations ou autre- “ ment, de les tester et léguer à sa mort par testament “et acte de dernière volonté, nonobstant toutes loix, “usages et coutumes à ce contraires, qui ont prévalues, “ou qui prévalent présentement en la dite Province ;

‘soit que tel testament soit dressé suivant les loix du ‘ Canada, ou suivant les formes préscrites par les loix ‘d'Angleterre.

“ XI. Et comme la clarté et la douceur des loix : Criminelles d'Angleterre, dont il résulte des bénéfices ‘et avantages que les habitans ont sensiblement res- ‘senti par une expérience de plus de neuf années, pendant lesquelles elles ont été uniformement adini- “histrées ; il est à ces causes, aussi établi par la susdite autorité, qu'elles continueront a être admi-

sb ‘et Successeurs de nommer ; et en cas de mort,

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‘ nistrées, et qu’elles seront observées comme loix, dans | “]a dite Province de Québec, tant dans l’explication À “et qualité du crime, que dans la manière de l'in- | ‘ struire et de le juger en conséquence des peines et ! ‘ amendes qui sont par elles infligées, à l’exclusion de

‘ tous autres réglemens des loix criminelles ou ma-

‘ nière d'y procéder qui ont prévalu, ou qui ont pu | “ prévaloir en la dite Province, avant l’année de notre|

“toutes choses à ce contraire, contenues en cet acte à 1! “tous égard, sujets cependant à tels changements et

corrections, que le Gouverneur, le Lieutenant Gou-

‘ verneur ou Commandant-en-Chef, de l'avis et con:

‘ sèntement du Conseil Législatif de la dite Province,

“qui y sera établi par la suite, fera à l'avenir dans k ‘6 manière ci-après ordonnée.

& XIT. Comme il pourra aussi être nécessaire d’or- ‘ donner plusieurs réglemens pour le bonheur futur et *“ bon gouvernement de la Province de Québec, dont ‘ on ne peut présentement prévoir les cas, et qu’on ne “ pourrait établir sans courir les risques de beaucoup de ‘6 retardement et d’inconveniens, à moins d’en confier ‘6 l'autorité pendant un certain tems, et sous des limi- L ‘{ations convenables, à des personnes qui y résideæ 1 ‘ ront; et qu’il est actuellement très désavantageux d'y W “ convoquer une Assemblée ; il est à ces causes, établi

\ ‘ par la susdite autorité, qu’il sera et pourra être loisi ‘ ble à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, par ju ‘6 un ordre signé de leur main, de l'avis du Conseil Privé, jh ‘ d’établir et constituer un Conseil pour les affaires de Li % la Province de Québec, composé de telles personne} (AL * qui y résideront, dont le nombre n’excédera poitt (fi # vingt-trois membres, et qui ne pourra être moins de nr 4% dix-sept, ainsi qu’il plaira à Sa Majesté, ses Héritiers

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“ du dit Conseil, de constituer et nommer en-la même “ manière telles et autant d’autres personnes qui seront ‘ nécessaires pour en remplir les places vacantes ; le- “ quel Conseil ainsi constitué et nommé où la majorité “ d’icelui, aura le pouvoir et autorité de faire des or- ‘ donnances pour la police, le bonheur et le bon gouvernement de la dite Province, du consentement du Gou- “ verneur, ou en son absence, du Lieutenant Gouver- ‘ neur ou Commandant-en-Chef.

‘ À condition toute fois, que rien de ce qui est con- ‘tenu dans cet acte, ne s’étendra à autoriser et à don-

“ner pouvoir au dit Conseil Législatif, d'imposer au-

“ cunes taxes ou impôts dans la dite Province, à l’ex- “ ception seulement de telles taxes que les habitans d’au . ‘ cunes villes ou districts dans la dite Province, seront ‘ autorisés par le dit Conseil de cotiser et lèver appli- ‘ cables à faire les chemins, élever et réparer les bâti- ‘“ mens publics dans les dites villes ou districts, ou à tous ‘‘ autres avantages qui concerneront la commodité locale ‘et l’utilité de telles villes et districts.

‘ Pourvû cependant, et il est établi par la susdite ‘ autorité, que toutes les ordonnances qui s’y feront, “ seront dans l’espace de six mois envoyées par le Gou- “ verneur ou en son absence par le Lieutenant Gou- ‘ verneur ou le Commandant-en-Chef, pour être pré- “ sentées devant Sa Majesté, afin d’avoir son approba- “tion royale ; et que si Sa Majesté juge à propos de “les désapprouver, elles n’auront point de force et se- ‘ ront annullées du moment que l’ordre de Sa Majesté ‘en Cexseil, sera à cet effet publié à Québec.

‘ XV. Pourvu aussi, qu'aucune ordonnance concer- “ nant la religion, ou autre par laquelle il pourrait être “ infligée une peine plus forte qu’une amende, ou un u emprisonnement de trois mois, ne sera d’aucune force

‘ ou effet, jusqu’à ce qu’elle ait reçu l'approbation de ‘ Sa Majesté.

M 4 XVI. Pourvu encore qu’il ne sera passé aucune or- {1 donnance dans aucune Assemblée du dit Conseil, qui ‘1: 6 sere composé de moindre nombre que de la majorité }\11) des membres de tout le Conseil, et en aucun autre tems, 111: < qu'entre le le jour de Janvier et le le jour de Mai, à :, moins que ce ne soit dans quelques cas urgemts ; aux- + “ quels cas tous les membres du dit Conseil qui réside- 4% : ‘“ rontà Québec, ou dans l’espace dé cinquante milles de NH ‘la dite ville, seront personnellement sommes de s’y |}: 4 trouver par le Gouverneur, ou en son absence par le 1! # Lieut. Gouverneur, ou le Commandant-en-Chef.

“ XVIL. Et il est de plus établi par la susdite autorité ‘ qui rien de ce qui est Contenu dans cet acte ne s’éten- ‘ dra, ou s’entendra s'étendre à empêcher ou priver :! ‘Sa Majesté, ses héritiers et successeurs d’ériger, con- . % stituer et établir, par leurs Lettres Patentes délivrées “ sous le Grand Sceau de la Grande Bretagne, telles ‘ Cours qui auront Jurisdictions Criminelles, Civiles et ‘ Ecclésiastiques, dans la dite Province de Québec, et ‘ de nommer en tous tems, les Juges et officiers d’icel- “ les, ainsi que Sa Majesté.ses héritiers et successeurs, ‘“ les jugeront nécessaires et convenables aux circon- “ stances de la dite Province.

Li ‘ XVIIT. Pourvu toute fois, et il est par ces présen- | 11 % tes établi, que rien de ce qui est contenu dans cet acte ‘ ne s’étendra, ou ne s’entendra s’étendre à infirmer ‘6 ou annûller dans la dite Province de Québec, tous ‘ actes du Parlement de la Grande Bretagne, ci-devañt #t faits qui prohibent, restreignent, ou réglent le com- ‘ merce des colonics ou plantations de Sa Majesté en “ Amérique, et que tous et chacun des dits actes ainsi ‘“ que tous actes de Parlement ci-devant faits, qui ont ‘ rapport ou qui concernent les dites colonies et planta- ‘ tions, seront et sont par ces présentes déclarés être en ‘ force dans la dite Province de Québec, et dans cha- ‘ que partie d’icelle.

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