IX
Le Général Anglais s'engagera de renvoyer chez eux les Sauvages, Indiens et Moraigans qui font nombre de ses armées, d'abord après la signature de la présente Capitulation ; et cependant pour prévenir tout désordre de la part de ceux qui ne seraient pas partis, il sera donné par ce Général des sauves-gardes aux personnes qui en demanderont, tant en Ville que dans les Campagnes.— " Le premier refusé ; il n'y a point eu de 6k cruautés commises par les Sauvages de notre armée, Cl et le bon ordre sera maintenu."
Le Général de Sa Majesté Britannique garantira tout désordre de la part de ses Troupes, les assujettira
64t HISTOIRE ABREGEAS
a payer les dommages qu'elles pourraient faire tant dans les Villes que dans les Campagnes. — *' Répondu par u Particle précédent."
Le Général Anglais ne pourra obliger le Marquis De Vaudreuil de sortir de la Ville de Montréal, avant
le , et on ne pourra loger personne dans son
Hôtel, jusqu'à son départ. Mr. le Chevalier de Lévy, commandant les Troupes de Terre et de la Colonie, les Ingénieurs, Officiers d'Artillerie et Commissaires de Guerre, resteront pareillement à Montréal, jusqu'au dit jour, et y conserverontl eur logement; il en sera usé de même à l'égard de Mr. Bigot, Intendant des Commissaires de la Marine et Officiers de Plumes, dont mon dit Sieur Bigot aura besoin. — " Le Marquis De u. Vaudreuil et tous ces Messieurs seront Maîtres de Ci leurs logemens et maisons, et s'embarqueront dès que u les Vaisseaux du Roi seront prêts à faire voile pour " l'Europe, et on leur accorder a toutes les commodités <r qu'on pourra,"
Il sera destiné pour le passage en droiture au premier Port de Mer en France, du Marquis de Vaudreuil, le Vaisseau le plus commode qui se trouvera ; il y sera pratiqué les logemens nécessaires pour lui, Made. la Marquise de Vaudreuil, Mr. De Rigaud, Gouverneur de Montréal, et la suite de ce Général. Ce Vaisseau sera pourvu de subsistances convenables aux dépens de Sa Majesté Britannique ; et le Marquis de Vaudreuil emportera avec lui ses papiers, sans qu'ils puissent-être visités, et il embarquera ses Equipages, Vaisselles, Bagages et ceux de sa suite. — " Accordé; excepté les " Archives qui pourront-être nécessaires pour le Gouu vernement du Pays."
Si avant ou après l'embarquement du Marquis de Vaudreuil, la Nouvelle de la Paix arrivait et que par le traité le Canada restât à Sa Majesté Très Chrétienne, le Marquis de Vaudreuil reviendrait à Québec ou à Montréal, toutes les choses resteraient dans leur premier état, sous la domination de Sa Majesté Très Chrétienne, et la présente capitulation deviendrait nulle et sans effet quelconque. — w Ce que le Roi pourrait avoir fait à ce " sujet sera obéi."
Il sera destiné deux Vaisseaux pour le passage en France, de Mr. le Chevalier de Lévy, des Officiers Principaux et Etat Major, des Troupes de Terre, Ingénieurs, Officiers d'Artillerie et Gens qui sont à leur suite. Ces Vaisseaux seront également pourvus de subsistance, et il sera pratiqué des logemens nécessaires j ces Officiers pourront emporter leurs papiers, qui ne seront point visités, leurs Equipages et Bagages, ceux des Officiers qui seront mariés auront la liberté d'emmener avec eux les Femmes et Enfans et la subsistance leur sera fournie. — " Accordé, excepté que Mr. De u Vaudreuil et tous les Officiers de quelque iangs qu'ils " puissent-être, nous remettront de bonne foi, tous les " Cartes et Plans du Pays."
Il en sera de même destiné, un pour le passage de Mr. Bigot, Intendant et de sa suite dans lequel Vaisseau il sera fait les aménagemens convenables pour lui et les personnes qu'il emmènera, il y embarquera également ses papiers qui ne seront point visités, les Equipages, Vaisselles et Bagages et ceux de sa suite; ce Vaisseau F2
66 HISTOIRE ABREG e\k
sera pourvn de subsistance, comme il est dit ci-devant. — " Accordé avec la même réserve, que par l'article " précédent."
Le Général Anglais, fera aussi fournir pour Monsr. Di Longueil, Gouverneur des Trois Rivières, pour les Etats Majors de la Colonie et les Commissaires de la Marine, les Vaisseaux nécessaires pour se rendre en France, et le plus commodément qu'il sera possible ; ils pourront y embarquer leurs Familles, Domestiques, Bagages et Equipages et la subsistance leur sera fournie pendant la traversée, sur un pied convenable aux dépens de Sa Majesté Britannique. — " Accordé."
Les Officiers et Soldats, tant des Troupes de Terre que de la Colonie, ainsi que les Officiers Marins et Matelots qui se trouveront dans la Colonie, seront aussi embarquées pour France, dans les Vaisseaux qui leurs seront destinés en nombre suffisants et le plus commodément que faife se pourra : les Officiers de Troupes et Marins, qui seront mariés pourront emmener avec eux leurs Familles : et tous auront la liberté d'embarquer leurs Domestiques et Bagages, quant aux Soldats et Matelots, ceux qui seront mariés, pourront emmener avec eux leurs Femmes et Enfans, et tous embarqueront leurs Havresacs et Bagages, il sera embarqué dans les Vaisseaux les subsistances convenables et suffisantes aux dépens de Sa Majesté Britanniques. — ,c Accordé."
Les Officiers, Soldats et tous ceux qui sont à la suite des Troupes, qui auront leurs Bagages dans les Campagnes, pourront les envoyer chercher avant leur départ,
DCT CANADA. 67
sans qu'il leur soit fait aucun tort ni empêchement. — " Accordé."
Il sera fourni par le Général Anglais, un Bâtiment «d'Hôpital, pour ceux des Officiers, Soldats et Matelots Blessés ou Malades, qui seront en état d'être transportés en France ; et la subsistances leur sera fournie également aux dépens de Sa Majesté Britannique. Il en sera usé de même à l'égard des autres Officiers, Soldats et Matelots Blessés ou Malades, aussitôt qu'ils seront rétablis : les uns et les autres pourront emmener leurs Femmes, Enfans, Domestiques et Bagages , et les dits Soldats et Matelots ne pourront être sollicités ni forcés à prendre part dans le service de Sa Majesté Britannique. — << Accordi."
Il sera laissé un Commisaire et un Ecrivain, pour avoir soin des Hôpitaux et veiller à tout ce qui aura rapport au service de Sa Majesié Très Chrétienne. — " Accordé.*'
xxr.
Le Général Anglais, fera également fournir des Vaisseaux, pour le passage en France des Officiers du Conseil Supérieur, de Justice, Police, de l'Amirauté et tous autres Officiers ayant commissions en brevets de Sa Majesté Très Chrétienne, pour eux, leurs Familles, Domestiques et Equipages, comme pour les autres Officiers, et la subsistance leur sera fournie de même aux dépens de Sa Majesté Britannique, il leur sera cependant libre de rester dant la Coionie, s'ils le jugent à propos pour y aranger leurs affaires, ou de se retirer en Fronce, quand bon lejur semblera. — u Accordé ; mais s'ils ont
68 HISTOIRE ABREGE'b
des papiers qui concernent le Gouvernement du Pays, ils doivent nous les remettre."
S'il y a des Officiers Militaires, dont les affaires exigent leur présence dans la Colonie, jusqu'à l'année prochaine, ils pourront y rester, après en avoir eu la permission du Marquis de Vaudreuil, et sans qu'ils puissent-être réputés prisonniers de guerre. — " Tous 'i ceux dont les afiaires particulières exigent qu'ils t; restent dans le Pays, et qui en ont la permission de a Mr. De Vaurlrpuil, seront permis de rester jusqu'à, i( ce que leurs affaires soient terminées."
Il sera permis au Munitionnàire des Vivres du Roi, de demeurer en Canada jusqu'à Tannée prochaine, pour être en état de faire face aux dettes qu'il à contractées dans la Colonie, relativement à ses Fournitures ; si néanmoins, il préfère de passer en France cette année, il sera obligé de laisser jusqu'à l'année prochaine, une personne pour faire ses affaires., ce particulier conservera et pourra emporter tous ses papiers sans être visités ; ses commis auront la liberté de rester dans la Colonie ou de passer en France ; et dans ce dernier cas, le passage et la subsistance leur seront accordés sur les Vaisseaux de Sa Majesté Britannique pour eux, leurs Familles et leurs Bagages. — " Accordé."
Les Vivres et autres Approvisionnements qui se trouveront en nature dans les Magasins du Munilionnaire, tant d?.ns les Villes de Montréal et des Trois Rivières, que dans les Campagnes, lui seront conservés ; les^ dits Vivres lui appartenais et non au Roi ; et il lui sera
loisible de les- vendres aux Français ou aux Anglais. — ** Tout ce qui se trouve dans les Magasins destiné a " l'usage des Troupes.doit-être délivré au Commissaire u Anglais pour les Troupes du Roi."
Le Passage eu France, sera également accordé sur les Vaisseaux de Sa Majesté Britannique, ainsi que la subsistance à ceux des Officiers de la Compagnie des Indes, qui voudront y passer, et ils emmèneront leurs Familles, Domestiques et Bagages ; il sera permis à l'Agent principal de la dite Compagnie, supposé qu'il voulut passer en France, de laisser telle personne qu'il jugera à propos jusqu'à l'année prochaine, pour terminer les affaires de la Compagnie et faire le recouvrement des sommes qui lui sont dues. L'Agent principal conservera tous les papiers de la dite Communauté, et ils ne pourront être visités. — M Accordé.'*
Cette Compagnie sera maintenue dans la propriété des Ecarlatines et Castors qu'elle peut avoir dans la Ville de Montréal ; il n'y sera point touché, sous quelque prétexte que ce soit -, et il sera donné à l'Agent principal, les facilités nécessaires pour faire passer cette année en France, ses Castors sur les Vaisseaux de Sa Majesté Britannique en payant le fret sur le pied que les Anglais le payeraient. — Ci Accordé pour M ce qui peut appartenir à la Compagnie, ou aux particuu liers ; mais si Sa Majesté Très Chrétienne y a aucune M part, elle doit-être au profit du Roi."
Le libre exercise de Religion Catholique, Apostolique et Romaine subsistera en son entier, en sorte que
tous les états et le peuple des Villes et des Campagnes, lieux et postes éloignés pourront continuer de s'assembler dans les Eglises et de fréquenter les Sacremens, comme ci-devant, sans être inquiètes en aucune manière, directement ni indirectement. Ces peuples seront obliges par le Gouvernement Anglais à payer aux Prêtres qui en prendront soin, les Dixmes et tous les Droits qu'ils avaient coutume de payer sous le Gouvernement de Sa Majesté Très Chrétienne. — " Accordé M pour le libre exercise de leur Religion ; l'obligation " de payer les Dixmes aux Prêtres, dépendra de la (t volonté du Roi."
Le Chapitre, les Prêtres, Curés et Missionnaires continueront avec entière liberté leurs exerciies et fonctions curiales, dans les Paroisses des Villes et des Canpagnes. — "Accordé."
Les Grands Vicaires nommés par le chapitre pour administrer le Diocèse pendant la vacance du siège épiscopal, pourront demeurer dans les Villes ou Paroisses des Campagnes suivant qu'ils le jugeront à propos; ils pourront en tout tems visiter les Parroisse du Diocèse, avec les cérémonies ordinaires, et exercer toute la juridiction qu'ils exerçaient sous la domination Française, ils jouiront des mêmes droits, en cas de mort du futur Evêque, dont il sera parlé à l'article suivant. — *' Accordé, excepté ce qui regarde l'article suivant."
Si par le Traité de Paix, le Canada restait au pouvoir de Sa Majesté Britannique, Sa Majesté Très Chrétienne, continuerait à nommer l'Evêque de la Colonie, qui
serait toujours de la Communion Romaine, et sous l'autorité duquel le peuple exercerait la Religion Romaine.— " Refusé."
Pourra le Seigneur Evêque établir dans le besoin de nouvelles Paroisses et pourvoir au rétablissement de sa Cathédrale et de son Palais Episcopal, et il aura en atttendant la liberté de demeurer dans les Villes ou Paroisses, comme il le jugera à propos, il pourra visitei son Diocèse, avec les cérémonies ordinaires et exercei toute la juridiction que son prédécesseur exerçait sous la domination Française, sauf à exiger de lui le serment de fidélité, ou promesse de ne rien faire, ni rien dire, contre le service de Sa Majesté Britannique. — rt Cet *' article est compris sous le précédent."
XXXÏI.
Les Communautés de Filles, seront conservées dans leurs constitutions et privilèges : elles continueront d'observer leurs règles, elles seront exempt es du logement des Gens de Guerre, et il sera fait défense de Jes troubler dans les exercises de piété, qu'elles pratiquent, ni d'entrer chez elles ; on leur donnera même des sauves-gardes, si elles en demandent. — »" Ac- " cordé."
Le précédent article sera pareillement exécuté à l'égard des Communautés des Jésuites et Récollets et de la Maison des Prêtres de St. Sulpice à Montréal ; ces derniers et les Jésuites conserveront le droit qu'ils ont de nommer à certaines Cures et Missions, comme ci-devant. — " Refusé jusqu'à ce que le plaisir du Roi " soit connu. *'
Toutes les Communautés et tous les Prêtres conserveront leurs Meubles, la Propriétée et l'usufruit des Seigneuries et autres Biens que les uns et les autres possèdent dans la Colonie, de quelque nature qu'ils soient; et les dits Biens seront conservés clans leurs Privilèges, Droits, Honneurs et Exemptions. — (i Ac- *« cordé."
Si les Chanoines, Prêtres, Missionaires, les Prêtres des Missions Etrangères et de Saint Suîpice, ainsi que les Jésuites et les Récollets veulent passer en France, le passage leur sera accordé sur les Vaisseaux de Sa Majesté Britannique, ; et tous auront la liberté de vendre, en total ou partie, les Biens Fonds et Mobiliers qu'ils possèdent dans la Colonie, soit aux Français ou aux Anglais, sans que le Gouvernement Britannique puisse y mettre le moindre empêchement ni obstacle. Ils pourront emporter avec eux, ou faire passer en France, le produit de quelque nature qu'il soit, des dits Biens vendus, en payant le fret, comme il est dit à l'article 26, et ceux d'entre les Prêtres, qui Toudront passer cette année, seront nourris pendant la traversée aux dépens de Sa Majesté Britannique, et pourront emporter avee eux leurs Bagages. — st Ils seront les u Maîtres de disposer de leurs biens et d'en passer <c le produit, ainsi que leurs Personnes et tout ce qui tf leur appartiendra en France."
Si par le Traité de Paix, le Canada reste à Sa Majesté Britannique, tous les Français, Acadiens, Commerçants et autres Personnes qui voudront se retirer en France, en auront la permission du Générai Anglais, qui leur
procurera le passage, et néanmoins, si d'ici à cette dfcMon, .1 se trouvait des Commerçants Français ou Canad.ens ou autres Personnes, qui Voulussent'passe en ï rnnce le General Anglais leur en donnera également la permis»,™ : les uns et les autres, emmèneront ,vL ""corde? famil'eS' D°meSti^UeS 6t C~<<TC! XXXVII;
Les Seigneurs de Terre, les Officiers Militaires et de Justrce, les Canad.ens, tant des villes que des Campa' Ls
de h™t,„t > ''r " C?mm"Ç-^''>ns toute P1252 de la Lolome du Canada, et toute autres Personnes que ce pmssent être, &c. conserveront Penti^pa^oe propreté «possession de leurs Biens Seigneuriaux et Kotur.ers , Meubles et Immeubles, Marchandes Pel! letenesetaut.es Effets, même de leurs Bâtiments t Mer-, ,1 n'y sera pomt touché ni fait le moindre dont mage, sous quelque prétexte que ce soit, il leur Tra lo.s.ble de les conserver, louer, vendre, soi aux Fram ,is ou aux Ang a.s, d'en emporter le produit en lettres de change Pelleteries, espèces sonnantes ou autres cours lorsqu , s jugeront à propos de passer en France é„ payant le fret, comme à l'article 96 ils ion.W ' • des Pel.eter.es qui sont dans les Pos'te , PenXtt"^ qui leur appartiennent, et oui ueuvenf m" I. chemin de se rendre à Montra /TT^effe TCr sera permis d'envoyer dès cette année ou la proè',ainI des Canots équipps, pourchercher celle, des Pelh te qui auront restées dans les Post« « a * elle"r.es " par l'article 36." '~ Accorde, comme
xxxvnr.
Tous les Peuples sortis de PAcadie qui se trouve-on, en Canada, y compris les frontières du Canada ^dtaSuî de PAcadie, auront le même traitement SWcS!
74 HISTOLRE ABREGE E
diens et jouiront des mêmes privilèges qu'eux.—" C'est «' au Roi à disposer de ses Anciens Sujets ; en atten- " dant ils jouiront des mêmes privilèges que les " Canadiens."
Aucun Canadiens, Acadiens ni Français de ceux qui sont présentement en Canada, et sur les Frontières de la Colonie, du côté de l'Acadie, du Détroit, deMichilmakinac et autres lieux et Postes des Pays d'en Haut, ni les Soldats mariés et non-maries, restant en Canada, ne pourront-être portés, ni transmigres dans les Colonies Anglaises, ni en l'Ancienne Angleterre ; et ils ne pourront-être recherchés pour avoir pris les armes. — * Accordi, excepté à l'égard des Acadiens."
Les Sauvages ou Indiens alliés de Sa ^lajesté Très Chrétienne, seront maintenus dans les terres qu'ils habitent, s'ils veulent y rester ; ils ne pourront-être inquiétés sous quelque prétexte que ce puisse-être, pour avoir pris les armes et servi Sa Majesté Très Chrétienne, ils auront comme les Français, la liberté de Religion ; et conserveront leurs Missionnaires ; il sera permis aux Vicaires Généraux actuels et à l'Evêque, lorsque le siège épiscopal sera rempli, de leur envoyer de nouveaux Missionnaires, lorsqu'ils le jugeront nécessaire.— "Ac- « eordé, à la réserve du dernier article qui à déjà été '< refusé."
Les Français, Canadiens et Acadiens, qui resteront dans la Colonie, de quelqu'état et condition qu'ils «oient, ne seront ni ne pourront-être forcés a prendre les armes contre Sa Majesté Très Obtienne, ni sea
alliés. directement ni indirectement dans quelqu'occasion que ce soit ; le Gouvernement Britannique, ne pourra exiger d'eux qu'une exacte neutralité.-" Ils deviennent *' Sujets du Roi."
Les Français et Canadiens continueront d'être gouvernés, suivant la coutume de Paris, et les Loix et Usages établis pour ce Pays; et ne pourront- être assujetis à d'autres Impôts qu'à ceux qui étaient établis sous la domination Française.—- Répondu par les « articles précédents et particulièrement par le " dernier."
Les Papiers du Gouvernement resteront sans exception au pouvoir du Marquis de Vaudreuil, et passeront en France avec lui; ces Papiers ne pourront-etre visités sous quelque prétexte que ce soit.— " Accordé " avec la réserve déjà faite."
Les Papiers de l'Intendance, des Bureaux des Contrôles de la Marine, des Trésoriers anciens et nouveaux, des Magasins du Roi, du Bureau du Domaine et des Forges de St. Maurice, resteront au pouvoir de Mr. Bigot Intendant ; et ils seront embarqués pour France dans le Vaisseau ou il passera : ces papiers ne seront point visités.—" Il en est de même de cet article.
Les Registres et autres Papiers du Conseil Supérieur de Québec, de la Provosté et Amirauté de la même Ville, ceux des Jurisditions Royales des Trois Rivières et de Montréal, ceux des Juridictions Seigneuriales de
lè^'cla rntanS Gt Ne^ocian3 Jo^ront de tous les privilèges du Commerce, aux mêmes faveurs et conditions
^Accordé.- qUG DS 1 intérieur de la Colonie.^