‹ Abrégé de l'histoire du Canada (volume 2)Chapitre 15 sur 24 · XL VII · texte numérisé non relu

XL VII

quaHtéNd^ei Gt PaniS ?GS d6UX Sexes reste™' en leur qualité d esclaves en la possession des Français et Canadiens à qui ils appartiennent : il leur sera libre de les garder à leur service dans la Colon e ou de" s d" 7a *\^P°™ aussi continuer à les faire éïev dans la Religion Romaine.-- Accordé excepté ceux qui auront été faits prisonniers. » l

fl sera permis au Marquis de Vaudreui], aux Officiers Généraux et Supérieurs des Troupes de Terre, aux Gouverneurs, Etat Major des différentes place de la Colonie, aux Officiers Militaires et de Justice et à toutes autres Personnes qui sortiront de la Colonie, ou qui en sont déjà absents, de nommer et établir des personnes pour agir pour eux et en leurs nom?, dans 1 administration de leurs Biens, Meubles et Immeubles, jusqu a ce que la Paix soit faite ; et si par le traité des deux Couronnes, le Canada ne reste pas sous la domination française, ces Officiers ou autres personnes ou

procureurs pour eux, auront l'agrément de vendre leurs Seigneuries, Maisons et autres Biens Fonds, leurs Meubles et Effets, &c. d'en emporter ou faire passer le produit en France, soit en Lettres de Change, espèces sonnantes, pelleteries, ou autres retours, comme était dit à l'article 37.— " Accordé."

Les Habitans et autres personnes qui auront souffert quelques dommages en leurs Biens, Meubles ou Immeubles, restés à Québec sous la foi de la Capitulation de cette Ville, pourront faire leurs représentations au Gouvernement Britannique, qui leur rendra la justice qui leur sera due contre qui il appartiendra.— " Ac- " cordé."

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