‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 100 sur 134 · A TITRE ÉVENTUEL · texte numérisé non relu

A TITRE ÉVENTUEL

2° A TITRE ÉVENTUEL ET SOIS I.A RÉSERVE DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE A INTERVENIR

La compagnie s'engage, en outre, soit à accepter les concessions qui lui seraient faites de lignes à désigner par l'administration, la compagnie entendue, jusqu'à concurrence de l'emploi total du fonds de concours de quatre-vingt-dix millions de francs mis par la compagnie à la disposition de l'Etat par l'article 6 de la présente convention, soit à verser à l'Etat, après l'achèvement des lignes ci-dessus concédées, le solde de la somme de quatre-vingt-dix millions de francs.

Art. 2. — Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, fait abandon à la compagnie du Nord des lignes de :

Lesdites lignes devant être remises à la compagnie en leur état actuel, pour celles qui sont en exploitation, en état de réception définitive, pour celles qui touchent à leur achèvement.

Les lignes susmentionnées sont concédées à la compagnie du Nord pour être incorporées à son ancien réseau.

Art. 3, — La compagnie du Nord est substituée aux compagnies précédemment concessionnaires en ce qui concerne les lignes de conformément aux conventions conclues entre la compagnie du Nord et les compagnies de

En conséquence, sont incorporées à l'ancien réseau du Nord les lignes comprises dans ces diverses concessions.

Sont également incorporés audit réseau les lignes d".intérêt local précédemment concédées à la compagnie du Nord et le chemin de ceinture de Lille.

Sont rattachées à l'ancien réseau du Nord les lignes concédées à la compagnie du Nord-Est et exploitées par la compagnie du Nord, en vertu du traité du 17 décembre 1675, y compris la ligne de

Art. -i. — Les indemnités qui pourraient être dues, notamment à raison du partage des bénéfices stipulé pour quelques-unes de ces lignes au profit des départements qui n'ont pas encore donné leur •consentement à la déclaration d'intérêt général, resteront à la charge de l'Etat,

Art. 5. — Pour toutes les lignes objet de la présente convention, la ■concession expirera, comme pour les lignes composant le réseau actuel, le 31 décembre 1950, les concessions qui dépassent ce terme étant réduites à cette durée et la concession d'Ermont à Valmondois étant reportée à ladite date.

Toutefois l'Etat restera chargé, après l'expiration de ce délai :

1° De payer aux compagnies de Lille-Valenciennes, du Nord-Est, ou à leurs représentants, ainsi qu'à la compagnie du Nord, comme ètarà aux droits de la compagnie de Lille-Bélhune, les rentes stipulées aux traités des 17 décembre 1875, 31 décembre 1875 et 6 mai 1876;

2° D'assurer le service des obligations de la compagnie de Picardie •et Flandres ;

3" De servir l'annuité consentie au profit du département de la Somme par le traité du 15 septembre 1880.

L'Etat devra en outre exécuter le traité conclu, le 2 février 1876, avec la compagnie des mines de Bé thune, pour l'exploitation de la section de Violaines à Bully-Grenay.

Art. 6. — La dépense de construction des lignes désignées à l'article 1" sera à la charge de l'Etat. Toutefois, la compagnie mettra à la disposition de l'Etat, à titre de fonds de concours, une somme de quatre-vingt-dix millions de francs ; elle fournira de plus, à ses frais, le matériel roulant, ainsi que le matériel, le mobilier et l'outillage des gares.

La compagnie exécutera pour le compte de l'Etat, dans l'ordre qui lui sera indiqué par l'administration supérieure, les travaux de toutes les lignes, y compris ceux d'agrandissement et de modification des gares do jonction avec les lignes qui lui appartiennent aujourd'hui. Elle fera à cet effet toutes les avances de fonds nécessaires.

Les dépenses à rembourser par l'Etat, comprenant les frais généraux, les frais de personnel et d'intérêt des capitaux pendant la construction, ne pourront, sauf des exceptions motivées par des circonstances de force majeure ou par le caractère aléatoire de certaines estimations, telles que : acquisitions de terrains, percements de souterrains, épuisements exceptionnels, consolidation et assainissement de tranchées et remblais, etc., excéder les maxima qui seront fixés, d'un commun accord entre l'Etat et la compagnie, après approbation des projets d'exécution.

En cas de désaccord, soit sur la fixation du maximum, soit sur les conséquences des exceptions ci-dessus indiquées, il sera procédé par Aroie d'arbitrage, chaque partie désignant un arbitre, et les deux arbitres choisissant, s'il est nécessaire, un tiers arbitre pour les départager. Dans le cas où ils ne pourraient se mettre d'accord sur le choix de. ce troisième arbitre, celui-ci sera nommé par le président du tribunal civil de la Seine, sur requête présentée par la partie la plus diligente.

Le ministre des Travaux publics se réserve d'ailleurs la faculté de faire exécuter les travaux par les ingénieurs de l'Etat, dans le cas où il ne pourrait accepter les évaluations de la compagnie.

Art. 7. — La dépense des travaux faits ou à faire pour la mise en état de réception définitive de celles des lignes énoncées à l'article 2 qui n'étaient pas ouvertes à l'exploitation le I" janvier 1884. sera, dans les mêmes conditions que celle des gares de fonction, imputée sur le fonds de concours de 90 millions de francs. A dater de la remise à la compagnie des lignes énoncées à l'article 2, les travaux restant à faire pour le développement de ces lignes seront exécutés par la compagnie et à ses frais, au compte de premier établissement.

Art. 8. — La compagnie sera remboursée de ses avances, pour la portion de ces avances qui dépasserait le fonds de concours de 90 millions, par le paiement annuel, qui lui sera fait par l'Etat de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts effectués par elle pour subvenir aux dépenses faites en conformité des stipulations de l'article 6.

Le chiffre de cette annuité sera arrêté, pour chaque exercice, d'après le prix moyen des négociations de l'ensemble des obligations émises par la compagnie dans cet exercice. Ce prix moyen sera établi déduction faite de l'intérêt couru au jour de la vente des titres et en tenant compte de tous droits à la charge de la compagnie dont ces titres sont ou seront frappés et de tous autres frais accessoires dont la compagnie justifiera.

Les sommes dépensées clans un exercice auront droit, pour cet exercice, à l'intérêt, au taux effectif de l'emprunt, du 1" juillet au 31 décembre, quelle que soit l'époque de l'exercice à laquelle auront été effectués les travaux.

Le montant de l'annuité pour chaque exercice sera réglé au 31 décembre et la compagnie aura droit, sans qu'il soit besoin d'en faire la demande, aux intérêts, au taux effectif de l'emprunt, du montant de l'annuité depuis le 1" janvier jusqu'au jour où elle lui aura été définitivement soldée, si le paiement n'a été fait dans le courant de janvier.

En outre de cette annuité, l'Etat remboursera chaque année à la

compagnie les frais de service des obligations émises par elle pour créer les ressources nécessaires à la construction des lignes concédées par la présente convention; ces frais seront abonnés à dix centimes par obligation en circulation et par an.

Pendant la période d"emploi du fonds de concours de quatre-vingtdix millions, les frais visés par l'alinéa précédent seront portés au compte de l'Etat pour les obligations afférentes à chaque ligne et jusqu'à la mise en exploitation de chaque ligne.

Art. 9. — Les lignes désignées à l'article 1" seront livrées à l'exploitation dans un délai de quatre ans, ce délai courant à partir du jour où le ministre des Travaux publics aura approuvé l'ensemble des plans parcellaires.

La compagnie devra produire les plans parcellaires dans le délai de deux ans à partir du 1" janvier qui suivra la promulgation de la loi approuvant la présente convention.

Ne sera pas compté dans la supputation des délais ci-dessus indiqués le temps pendant lequel les divers projets que la compagnie doit fournir pour chaque ligne resteront entre les mains de l'administration.

Pour les lignes concédées à titre éventuel, les délais fixés ci-dessus ne courront qu'à partir de la concession définitive.

La compagnie ne pourra être tenue de livrer à l'exploitation annuellement plus de 100 kilomètres de lignes.

Art. 10. — Les lignes ajoutées aux concessions de la compagnie par les articles 1, 2 et 3 de la présente convention et celles qui constituent aujourd'hui son ancien et son nouveau réseau formeront un ensemble régi par le cahier des charges actuellement en vigueur et pour lequel il n'y aura désormais qu'un compte unique de recettes et de dépenses de l'exploitation. Dans ces dernières seront compris notamment les allocations de la compagnie pour la caisse des retraites, les impôts. les frais de contrôle et les indemnités pour accidents, pertes, avaries et incendies.

Les résultats de l'exploitation de la grande-ceinture, pour la part afférente à la compagnie du Nord, continueront à être ajoutés au compte d'exploitation de la compagnie.

Seront aussi compris dans le compte annuel d'exploitation les résultats de tout traité de correspondance, régulièrement autorisé, avec des entreprises de transport par terre, par eau ou par voie de fer, ainsi que les résultats des traités par lesquels la compagnie a prêté son concours financier à diverses sociétés pour la construction, en France, de chemins de fer correspondants.

Art. 11. — Les articles 9 et 10 de la convention du 31 décembre 1875, relatifs à la garantie d'intérêt, sont remplacés, à partir du 1" janvier 1884, par les dispositions suivantes :

Sur le produit net résultant du compte unique d'exploitation dont il vient d'être parlé, la compagnie prélèvera :

1° Les charges effectives (intérêts, amortissement et frais accessoires) des emprunts à servir par elle, sous déduction des annuités dues pour l'exercice en représentation des subventions et soldées à la compagnie :

al Pour le rachat, la construction et la mise en service des lignes exploitées ou à ouvrir constituant son ancien réseau actuel, accru des lignes définies aux articles 1. 2 et 3. et toutes dépenses dûment justifiées, dans les conditions prévues par le décret du 12 août 1868 et les conventions en vigueur ;

h> Pour le payement de la contribution prévue à l'article G;

cj Pour les travaux complémentaires à exécuter à toute époque sur

l'ensemble du réseau défini à l'article 10, conformément à des projets approuvés par le ministre des Travaux publics ;

bj Les redevances, rentes ou annuités dues par la compagnie pour la cession de la concession ou de l'exploitation des lignes énumérées à l'article 3, ainsi que pour le rachat des droits à partage sur certaines lignes, à partir de l'époque où lesdîtes redevances, rentes ou annuités deviennent exigibles :

2° L'intérêt à 4 0/0 et l'amortissement des actions, conformément au tableau d'amortissement adopté par l'assemblée générale du 30 avril 1863 ;

3° Une somme de 20 millions.

L'excédent sera appliqué à couvrir, jusqu'à due concurrence, la garantie accordée par l'Etal pour les charges effectives des sommes em pruntées par la compagnie, sous déduction des annuités reçues en représentation des subventions pour la construction et la mise en service des lignes exploitées ou à ouvrir composant son nouveau réseau actuel, sans que le capital garanti puisse excéder 223.500,000 francs.

Le compte d'établissement des réseaux actuels de la compagnie est réglé à forfait, au 31 décembre 1882, subventions acquittées déduites, tant pour l'application de la garantie d'intérêt que pour le partage des bénéfices prévu à l'article 13,

à 793,538,658 fr. 58 pour l'ancien réseau, à 240,848,314 74 pour le nouveau réseau, à 88,886,181 59 pour les autres lignes,

Total... 1,123,273.154 fr. 91

non compris 27,211,516 fr. 29 pour approvisionnements, ni 16.882,331 f. 41 pour les versements faits à la même date, à titre de participation dans les chemins de fer mentionnés au dernier alinéa de l'article 10.

Art. 12. — Lorsque l'Etat aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité garantie, il en sera remboursé comme suit, avec les intérêts simples à 4 0/0.

Lorsque le produit net de l'exploitation, déduction faite des prélèvements déterminés à l'article précédent, dépassera l'intérêt et l'amortissement garantis, l'excédent sera attribué à l'Etat, dans quelque année qu'il se produise, en atténuation de sa créance.

A l'expiration de la concession ou en cas de rachat, si l'Etat est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise, s'il y a lieu, de son matériel roulant, aux ternies de l'article 36 du cahier des charges.

Art. 13. — L'article 11 de la convention du 31 décembre 1875, relatif au partage des bénéfices, est remplacé par la disposition suivante :

Sur le produit net résultant du compte unique d'exploitation dont il est parlé à l'article 10 de la présente convention, la compagnie prélèvera :

1° Les charges effectives (intérêts, amortissement et frais accessoires, des emprunts à servir par elle, sous déduction des annuités dues pour l'exercice en représentation des subventions et soldées à la compagnie :

'/ Pour le rachat et la construction et pour la constitution des approvisionnements effectifs, dans la limite d'un maximum de 30 millions, des lignes exploitées un à ouvrir constituant son ancien et son nou-

veau réseau actuels, accrus des lignes définies aux articles 1, 2 et 3, et Imites les dépenses dûment justifiées dans les conditions prévues par le décret du 12 août 1868 et les conventions en vigueur ;

b Pour le payement de la contribution prévue à l'article 6;

c) Pour les travaux complémentaires à exécuter à toute époque sur l'ensemble du réseau défini à l'article 10, conformément à des projets approuvés par le ministre des Travaux publics ;

d; Les redevances, rentes ou annuités dues par la compagnie pour la cession de la concession ou de l'exploitation des lignes énumérées à l'article 3, ainsi que pour le rachat des droits à partage sur certaines lignes, à partir de l'époque où lesdites redevances, rentes ou annuités deviennent exigibles ;

2° Les remboursements que la compagnie pourrait avoir encore à faire à l'Etat dans cet exercice, à raison des prescriptions de l'article 12 ;

3° L'intérêt à 4 0/0 eî l'amortissement des actions, conformément au tableau d'amortissement adopté par l'assemblée générale du 30 avril 18G3;

4° Une somme de 38,062,500 francs.

Le surplus sera partagé à raison de deux tiers pour l'Etat et un tiers pour la compagnie.

Art. 14. — Sur chacune des lignes désignées à l'article 1er de la présente convention, le nombre des trains de chaque sens que l'administrafinn supérieure pourra exiger de la compagnie sera fixé à raison de un par 3,000 francs de recette kilométrique locale, c'est-à-dire de recette calculée d'après les produits des voyageurs ou marchandises en provenance ou à destination, d'une gare de cette ligne, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à trois.

Aucune circulation de trains ne pourra être exigée sur une de ces lignes, entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, tant que la recette locale n'aura pas atteint 15,000 francs par kilomètre, à moins que l'Etat ne prenne à sa charge toutes les dépenses supplémentaires qu'imposerait à la compagnie la création d'un service de nuit. En cas de désaccord, ces dépenses seraient fixées par voie d'arbitrage, comme il est dit à l'article 6.

Art. 15. — Dans le cas où l'Etat supprimerait la surtaxe ajoutée par la loi du 16 septembre 1871 aux impôts de grande vitesse sur les chemins de fer, la compagnie s'engage à réduire les taxes applicables aux voyageurs à plein tarif de 10 0/0 pour la seconde classe et de 20 0/0 pour la troisième classe, ou suivant toute autre formule équivalente arrêtée d'accord entre les parties contractantes. En cas de rachat dans une période de moins de cinq ans après cette réduction, on ajoutera au montant de l'annuité de rachat la perte résultant de cette mesure, en prenant pour base les recettes nettes de voyageurs de l'année qui aura précédé la réforme.

Si l'Etat fait ultérieurement de nouvelles réductions sur l'impôt, la compagnie s'engage en outre à faire une réduction équivalente sur les taxes des voyageurs ; elle ne sera toutefois tenue à ce nouveau sacrifice qu'après qu'elle aura retrouvé, sur le réseau actuellement exploité, les recettes nettes acquises avant la première réduction.

La compagnie ne serait pas tenue de maintenir ces réductions si l'Etat, après avoir réduit les impôts de grande vitesse, venait à les rétablir sous une forme quelconque, en totalité ou en partie.

Art. 16. — Jusqu'au 1er janvier qui suivra l'achèvement de l'ensemble des lignes désignées à l'article 1er c]e ia présente convention, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour l'exécution, de ces lignes

seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront successivement mises en exploitation. En cas d'insuffisance, ils pourront être portés au compte de premier établissement et donneront lieu au prélèvement prévu aux articles 11 et 13 de la présente convention.

Art. 17. — Si le gouvernement exerce le droit, qui lui est réservé par l'article 37 du cahier des charges, de racheter la concession entière, la compagnie pourra demander que toute ligne dont la mise en exploitation remonterait à moins de quinze ans soit évaluée, non d'après son produit net, mais d'après le prix réel de premier établissement.

Outre l'annuité prévue à l'article 37 du cahier des charges, la compagnie aura droit au remboursement des dépenses complémentaires, autres que celles du matériel roulant, exécutées par elle, avec l'approbation du ministre des Travaux publics, sur toutes les lignes de son réseau, conformément aux dispositions de l'article 11, sauf déduction d'un quinzième pour chaque année écoulée depuis la clôture de l'exercice dans lequel auront été exécutés les travaux.

Art. 18. — Pour toutes les lignes désignées aux articles 1er, 2 et 3, la redevance que la compagnie doit payer à l'Etat pour frais de visite, de surveillance, de réception des travaux et contrôle de l'exploitation ne sera due par elle que pour les lignes en exploitation, et à partir du 1er janvier qui suivra l'ouverture de chaque ligne.

Art. 19. — La présente convention et toutes conventions et traités qui y sont mentionnés seront enregistrés au droit fixe de trois francs '3 fr.).

B. — Extrait de la convention du 3 juin 1903 portant concession de diverses lignes à la C16 du Nord.

Art. 3. — Les lignes concédées par la présente convention seront soumises à toutes les dispositions de la convention du 5 juin 1883 qui régissent les lignes concédées par l'article 1er de ladite convention. Toutefois et par dérogation aux articles Ie"- et 6 de ladite convention, après épuisement, pour leur construction, du reliquat du fonds de concours de quatre-vingt-dix millions (90,000,000 fr.) fixé par ces articles, l'excédent de la dépense ne sera pas remboursé par l'Etat comme il était prévu par les articles G et 8 de ladite convention, mais restera à la charge de la compagnie du Nord et sera porté à son compte de premier établissement.

Art. 4. — Le compte d'exploitation partielle qui avait été ouvert exceptionnellement par l'article 16 de la convention du 5 juin 1883 demeurera clos pour les exercices postérieurs au Ie*" janvier 1899.

En conséquence, l'imputation au compte de premier établissement des insuffisances d'exploitation et des charges d'intérêt, amortissement et frais accessoires cessera nécessairement pour les lignes qui seront ultérieurement ouvertes à l'exploitation le 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de la ligne dans toute son étendue.

Art. 5. — A partir de la même date du 1er janvier 1899 et par dérogation à l'article 7 de la convention du 30 décembre 1875, les annuités représentant les intérêts, l'amortissement et les frais accessoires des emprunts réellement effectués par la compagnie pour subvenir aux dépenses occasionnées par l'établissement de la deuxième voie sur les lignes ou sections de lignes où le ministre des Travaux publics aura prescrit de l'établir, cesseront d'être dues par l'Etat, dès que le produit brut desdites lignes ou* sections d? lignes excédera trente mille francs (30,000 fr.) par kilomètre.

ANNEXE XIV CONVENTION AVEC l'eST 273

ANNEXE XIV Convention du 11 juin 1883 avec la Cie de l'Est.

Article premier. § 1". -- Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, concède à la compagnie des chemins de fer de l"Est, qui accepte, les chemins de fer ci-après désignés :

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