A TITRE DÉFINITIF 2° A TITRE ÉVENTUEL
La concession de ces lignes deviendra définitive au fur et à mesure de leur déclaration d'utilité publique.
§ 2. — La compagnie des chemins de fer de l'Est s'engage à accepter la concession, qui lui serait faite par l'Etat d'environ 250 kilomètres de chemins de fer situés dans les départements qu'elle dessert.
Ces chemins seront construits et exploités aux conditions applicables aux chemins dont la nomenclature est indiquée d'autre part,
Art. 2. — Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, fait cession à la compagnie des chemins de fer de l'Est, qui accepte, des chemins de fer ci-après désignés, qui sont aujourd'hui en exploitation :
Ai't. 3. — Les chemins désignés dans les articles Ie? et 2 ci-dessus seront soumis au cahier des charges et aux conditions additionnelles qui régissent l'ensemble des concessions faites à la compagnie de l'Est. Leur concession prendra fin le même jour que ledit ensemble, c'est-à-dire le 26 novembre 1954.
Art. i. — La dépense de construction des lignes désignées à l'article 1er sera h la charge de l'Etat.
Tnutefois la compagnie contribuera aux dépenees de la superstructure a raison de vingt-cinq mille francs (25,000 fr.) par kilomètre.
Elle fournira de plus, à ses frais, le matériel roulant ainsi que le matériel, le mobilier et l'outillage des gares.
La compagnie exécutera ou achèvera, pour le compte de l'Etat, dans l'ordre qui lui sera indiqué par l'administration supérieure, les travaux de toutes les lignes, soit à simple voie, soit à double voie, suivant les prescriptions du ministre des Travaux publics, y compris le doublement de la voie de l'ancienne ligne d'intérêt local de Bazancourt à Bétheniville, exploitée par la compagnie de l'Est, en vertu du traité du 21 mars 1878, approuvé par décret du 22 janvier 1879, et dont l'incorporation au réseau d'intérêt général et le doublement de la voie ont été prescrits par la loi du 11 février 1883, et y compris, en outre, les travaux d'agrandissement et de modification des gares de jonction avec les lignes qui lui appartiennent aujourd'hui.
Elle fera, à cet effet, toutes les avances de fonds nécessaires. Dans le cas où le gouvernement désirerait renoncer au bénéfice de cette disposition, il devrait en prévenir la compagnie six mois au moins à l'avance.
Un accord ultérieur entre le ministre des Travaux publics et la com-
pagnie réglera les conditions dans lesquelles celle-ci prendra livraison,
I r les achever, des lignes donl l'infrastructure est en ce moment
commencée par l'Etat.
Lu suite règle les conditions d'exécution et la fixation des maxima des dépenses dans les mêmes termes que les trois dernier* alinéas de l'article 6 de la aonvention arec le Nord, page 268.)
Art. 5. -- Lors de la remise à la compagnie des lignes énumérées à l'article 2. il sera procédé à leur reconnaissance contradictoire et à une évaluation des travaux nécessaires pour les mettre en état et pour doubler les voies sur les points où ce doublement sera prescrit par le ministre des Travaux publics. En cas de désaccord sur la désignation ou l'évaluation de ces travaux, il sera prononcé par un arbitrage dans les conditions de l'article précédent. Ces travaux seront exécutés par la compagnie pour le compte de l'Etat.
L'Etat reprendra le matériel roulant en service sur la ligne de Sens- Troyes-Châlons et recevra en argent ou en travaux la valeur du matériel roulant de la ligne de .'Lérouville à Sedan, fixée à 1,099#48 fr. 20 par décision ministérielle du 6 mare 1880, la compagnie prenant à sa charge la fourniture du matériel roulant nécessaire a l'exploitation de toutes les lignes désignées à l'article 2.
L'Etat fera abandon à la compagnie du mobilier des gares et de tout le pétri matériel pouvant exister sur lesdites lignes.
Art. tj. — La compagnie sera remboursée de ses avances par le paiement annuel, qui lui sera fait par l'Etat, de l'intérêt et de l'amortissement des emprunte effectues par elle pour subvenir aux dépenses faites en conformité des stipulations des 'articles 4 et 5.
Lu suite rèdle le mode de cdlail de l'annuité dans les mêmes termes qïie les deux alinéas g à 5 de ifarticle S de la convention arec le Nord, page -2T,s. sauf une légère différence de forme dans un alinéa.
Art. 7. — Les lianes désignée- à l'article î*r seront exécutées dans [es délais ci-dessous :
Dans le cas où, par le fait de la compagnie, les délais d'exécution fixés au présehl article seraient dépassés pour une ou plusieurs lignes, la contribution à la construction, imposée à la compagnie par l'article 4, sera augmentée de cinq mile francs 5,000 fr. par année de retard.
Ne seronl pas comptés connue étant du fait de la compagnie les retards qui seraient la conséquence de difficultés qu'elle éprouverait à réaliser les fonds nécessaires à l'exécution des travaux, à raison de la situation du niarcbc financier, dûment constatée par le gouvernement.
Art. 8. — La dette contractée par la compagnie envers l'Etat, par suite des avances qu'elle a reçues à titre de garantie d'intérêts pour les exercices antérieurs à l'année Iss:1,. et qui s'élève, intérêts compris, au chiffre de eent cinquante millions six cent trente^ix mille cinq cenl cinquante et un francs quarante-sept centimes (150;OB|55d fr. 1-7 . sera compensée avec les dépenses du premier établissement incombant à l'Etat, aux termes des articles l et à des présentes conventions, pour l'achèvement de la superstructure des lignes dénommées à l'article 1er et pour les travaux d'agrandissement et de modification des gares de jonction tarit de ces mêmes lignes que de «elle- dénommées à l'article 2 avec les lignes qui appartiennent aujourd'hui à la compagnie.
L'Etal fait abandon de cette dette a la compagnie, qui accepte cel abandon comme représentant à forfail la pari contributive de l'Etat :
1° Dan- les travaux d'établissement ou d'agrandissement des gares de jonction des lignes énumérées aux articles Pr él S ci-dessus avec les
lignes qui appartiennent aujourd'hui à la compagnie, c'est-à-dire dans les travaux tant des gares de bifurcation, que des gares de formation de trains ;
2° Dans les travaux de superstructure définis par le cahier des charges supplémentaire du 11 juillet 18(58 qui restent à exécuter pour établir à simple voie les lignes énumérées à l'article Ier ;
3° Dans les travaux de superstructure de la seconde voie à établir sur une partie de ces lignes, jusqu'à concurrence d'une longueur de cent quatre-vingt-deux kilomètres (182 kil.).
La compagnie s'engage à exécuter complètement ces travaux à ses frais, tant en paiement de sa dette que pour couvrir la part qu'elle doit prendre aux dépenses de superstructure en vertu de l'article 4.
Le complément des travaux de seconde voie qui seront reconnus immédiatement nécessaires resteront à la charge de l'Etat. La compagnie fera les avances de fonds nécessaires et l'Etat lui en tiendra compte dans les conditions fixées par l'article 6.
Si l'Etat réclame ultérieurement la mise à double voie de tout ou partie des lignes établies à simple voie, il paiera chaque année à la compagnie une annuité suffisante pour couvrir l'intérêt et l'amortissement du capital dépensé, tant que le produit brut de ces lignes restera inférieur à trente-cinq mille francs {35 ,000 fr.) par kilomètre ; lorsque ce produit atteindra trente-cinq mille francs (35,000 fr.) par kilomètre ou lui sera supérieur, l'intérêt et l'amortissement du capital dépensé resteront à la change du compte général d'exploitation défini à l'article 9.
L'intérêt et l'amortissement des sommes que la compagnie empruntera pour l'exécution de ces travaux seront compris dans le règlement général annuel des comptes qui seront établis à l'avenir, en ce qui concerne la garantie d'intérêts, conformément aux règles posées par les articles 9, 10 et 11 ci-après jusqu'à l'expiration du terme fixé par la convention du 31 décembre 1875.
Art. 9. — A partir du 1er janvier 1883, il sera dressé un compte unique des recettes et des dépenses de chaque exercice. On comprendra, d'une part, dans les comptes des recettes :
1" Toiilos les recettes des lignes en exploitation complète, y compris la part revenant à la compagnie de l'Est des produits des chemins de petite et de grande ceinture et de ceux des lignes exploitées par la compagnie de l'Est pour le compte de tiers, avec l'approbation du gouvernement ;
2° Les annuités reçues par la compagnie, en représentation, des subventions et des participations de l'Etat pour la construction des lignes concédées, tant par les conventions antérieures que par la présente convention, au fur et à mesure de l'entrée de chacune de ces lignes dans le compte de l'exploitation complète ;
3° L'annuité représentant le prix de rachat des lignes cédées à l'Allemagne ;
4° L'annuité reçue par la compagnie pour couvrir l'emprunt spécial émis par elle en, remplacement dee insuHi-ances nen paj^es-par HEtal .pour les exercices de 1871 et 1872. conformément à la convention en date du G décembre 1872 ;
5° Les. annuités reçues par la compagnie pour la couvrir de l'intérêt et de l'amortissement des dépens-, âes secondes voies établies sur l'ordre du ministre des Travaux publics, conformément à l'article 11 de la convention du 31 décembre 1875.
On comprendra, d'autre part, dans le compte des dépenses :
1° Toutes les dépenses d'exploitation, y compris notamment les allô-
calions de la compagnie pour les caisses de retraites, de secours et de prévoyance, les impôts, les frais de contrôle et les indemnités pour accident, pertes, avaries et incendies;
2° Les redevances, subventions annuelles et charges de toute nature incombant à la compagnie de l'Est pour des lignes concédées à des tiers et exploitées, soit par elle, soit par les concessionnaires eux-mêmes, avec la participation de la compagnie de l'Est, en vertu de traités déjà approuvés par le gouvernement ou qui seront approuvés ultérieurement par le ministre des Travaux publics ;
3° L'intérêt, l'amortissement et les frais accessoires, au taux effectif des emprunts contractés, des sommes employées par la compagnie et dûment justifiées, dans les conditions fixées par le décret du 2 mai 1863 et les conventions en vigueur :
a) Pour le rachat, la construction, la mise en exploitation et les approvisionnements effectifs (ces derniers limités au chiffre maximum de 35,000,000 de francs) des lignes en exploitation complète;
bj Pour la réparation des dommages et le rétablissement des ateliers et gares douanières après la guerre de 1870-1871 ;
c) Pour couvrir : 1° les insuffisances de recettes des exercices de 1871 et 1872 ; 2° le reliquat des insuffisances des exercices antérieurs non encore réglés et, au besoin, celles de l'année 1883 ;
àj Pour les travaux complémentaires à exécuter, à toute époque, sur l'ensemble du réseau, conformément à des projets approuvés par le ministre des Travaux publics.
Le solde de ces deux comptes constituera le revenu net de chaque exercice.
Art. 10. — Lorsque les recettes d'un exercice seront insuffisantes pour couvrir les charges calculées comme il vient d'être dit à l'article 9, augmentées du revenu réservé aux actionnaires et fixé, à l'avenir, au chiffre de vingt millions sept cent cinquante mille francs (20,750,000 fr.1. l'Etat versera le montant de l'insuffisance h la compagnie, à titre de garantie d'intérêts.
Lorsque, dans les années suivantes, le revenu net, calculé comme il est dit ci-dessus, dépassera le revenu réservé aux actionnaires, l'excédent sera affecté au remboursement des avances faites et de leurs intérêts simples à quatre pour cent (4 0/0).
Les excédents libres, quand il s'en produira, seront employés à compenser les insuffisances constatées ou prévues des lignes en exploitation partielle, comme il sera dit à l'article 11 ci-après.
Art. 11. — Jusqu'au 1" janvier qui suivra l'achèvement de l'ensemble des lignes désignées à l'article 1er de la présente convention, ces lignes et celles comprises dans la convention du 31 décembre 1875 donneront lieu à l'ouverture d'un compte provisoire dit d'exploitation partielle.
On portera, chaque année, dans ce compte :
D'une part, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour l'exécution des sections de ces lignes qui seront successivement mises en exploitation et les dépenses nécessitées par cette exploitation ;
D'autre part, les recettes d'exploitation, les annuités correspondant à la part contributive de l'Etat dans leur construction., les excédents du revenu net des lignes en exploitation complète, déversés au compte des lignes en exploitation partielle, comme il est dit à l'article 10 cidessus.
En cas d'insuffisance des recettes, l'excédent des charges sera porté au compte de premier établissement.
Chaque année, la compagnie devra reporter au compte d'exploitation complète celles des lignes terminées dont les charges pourront être, d'une manière continue, couvertes par l'excédent du revenu net déversé les années précédentes du compte des lignes en exploitation complète au compte des lignes en exploitation partielle (1).
Art. 12. — Les excédents de revenu net qui ne seront pas nécessaires pour couvrir les insuffisances des lignes en exploitation partielle appartiendront aux actionnaires.
Mais lorsque le revenu net de l'ensemble des lignes en exploitation complète, calculé conformément aux prescriptions de l'article 9, dépassera la somme de vingt-neuf millions cinq cent mille francs (29,500,000 fr.), l'excédent sera partagé à raison de :
Deux tiers pour l'Etat;
Un tiers pour la compagnie.
Art. 13. — Sur chacune des lignes désignées aux articles Ie? et 2 de la présente convention... (La suite fixe le nombre de trains obligatoire dans les mêmes termes que Varticle 14 de la convention avec le Nord, page 271.}
Art. 1-i. — {Engagements pris par la compagnie, pour le cas de réduction ou de suppression de l'impôt sur la grande vitesse, dans des termes identiques ù ceux de Varticle 15 de la convention avec le Nord)
Art. 15. — Si le gouvernement exerce le droit, qui lui est réservé par l'article 37 du cahier des charges, de racheter la concession entière, la compagnie pourra demander que toute ligne dont la mise en exploitation remonterait à moins de quinze ans soit évaluée, non d'après son produit net, mais d'après le prix réel de premier établissement.
En outre de l'annuité prévue à l'article 37 du cahier des charges, la compagnie aura droit au remboursement des dépenses complémentaires, autres que celles du matériel roulant, exécutées par elle, avec l'approbation du Ministre des Travaux publics, sur toutes les lignes de son réseau, conformément aux dispositions de l'article 9, sauf déduction d'un quinzième pour chaque année écoulée depuis la clôture de l'exercice dans lequel auront été exécutés les travaux.
Le prix total de rachat ne pourra, dans aucun cas, ressortir à une somme correspondant à une annuité inférieure au montant du revenu réservé aux actionnaires, fixé par l'article 10 au chiffre de vingt millions sept cent cinquante mille francs, augmenté des charges d'intérêt et d'amortissement des emprunts calculés conformément aux prescriptions des articles 6 et 9 de la présente convention.
Art. 16 et 17. — (Fixation des frais de co)itrôle et des droits d'enregistrement dans les mêmes conditions que par les articles 18 et 19 de la convention avec le Nord, page 272. j
(1) Convention du 20 avril 1SS9.
Article premier. — A partir du 1" janvier 1890, les lignes désignées à l'article 1" de li. convention du 11 juin 1883 et (-elles comprises dans la convention du 31 décembre 1875, qui seront, à, ladite date du 1" janvier 1890, exploitées dans toute leur étendue, seront reportées du compte provisoire dit d'exploitation partielle au compte d'exploitation complète.
Celles qui seront encore à construire, en construction ou partiellement exploitées, seront portées au compte d'exploitation complète à partir du 1" janvier qui suivra leur mise en exploitation dans toute leur étendue.
ANNEXE XV Conventions avec la Cil de l'Ouest.
A. — Convention du 17 juillet 1883.
Article premier. — Paragraphe premier. — Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, concède à la compagnie des chemins de férde l'Ouest, qui accepte, les chemins de 1er ci-après désignés :