AMNEXE XII. CHEMINS DE FER DE 1,'ÉTAT
présenté par le conseil nu ministre des Travaux publics, dans le mois qui suit l'expiration de chaque exercice.
Une copie certifiée de ce compte est jointe au compte de gestion du caissier général des chemins de fer.
L'approbation donnée par le ministre au compte d'administration n'est définitive qu'après rapprochement avec les arrêts rendus par la Cour des Comptes sur la gestion correspondante du caissier général.
Les résultats généraux de l'exercice sont insérés dans le compte publié chaque année par le ministre des Travaux publics.
Titre X. — Compte de gestion.
Art. 24. — Les comptes du caissier général des chemins de fer île l'Etat sont rendus par gestion annuelle, sauf les cas de mutation, prévus en l'article 24 du décret du 31 mai 1862.
Les articles 23, 26 et 27 du même décret sont applicables à ces comptes.
Art. 25. — Les comptes de gestion doivent être adressés au ministère des Finances dans le premier trimestre qui suit la période pour laquelle ils sont rendus; ils sont transmis à la Cour des Comptes avant l'expiration des trois mois suivants.
Une instruction, concertée entre les ministres des Travaux publics et des Finances, déterminera la nature et la forme des pièces qui seront jointes à ces comptes et qui serviront à justifier les recettes et les dépenses.
Jusqu'à la mise en vigueur de cette instruction, la justification sera faite conformément aux règlements en usage dans l'administration des fignes rachetées.
Titre XI. — Compte courant du caissier général avec le Trésor.
Art. 26. — Les sommes nécessaires aux services des chemins de fer de l'Etat, dans le cas d'insuffisance des produits, sont mises à la disposition du caissier général ou, pour son compte, à celle des agents désignés comme receveurs dans les gares et stations, soit par le caissier central du Trésor à Paris, soit par les trésoriers payeurs généraux des départements, au moyen d'une demande de fonds visée par le directeur et appuyée de la quittance du caissier général.
Les sommes disponibles excédant les besoins du service sont versées par le caissier général et par les agents désignés comme receveurs dans les gares et stations, soit ù la caisse centrale du Trésor, soit à celle des receveurs des finances, et il en est délivré récépissé au nom du caissier général.
Art. 27. — A cet effet, il est ouvert, dans les écritures du caissier du Trésor, un compte courant qui est crédité des sommes versées et débité des sommes prélevées par le caissier général des chemins de fer, et qui retrace ainsi la situation par exercice.
Ce compte est soldé, s'il y a insuffisance de produit, par l'imputation de l'excédent de dépense sur le crédit ouvert pour cet objet au ministre des Travaux publics, ou, dans le cas contraire, par l'application du bénéfice aux produits divers du budget de l'Etat.
Titre XII. — Dépenses relatives à la continuation et à l'achèvement de la construction des lignes rachetées.
Art. 28. — Les dépenses relatives à la continuation et à l'achèvement de la construction des lignes rachetées et toutes autres dépenses de premier établissement sont imputées sur le budget général de l'Etat.
Les dépenses des travaux de l'infrastructure sont engagées, liquidées et ordonnancées suivant les règles applicables aux autres dépenses de l'administration générale des travaux publics à laquelle elles appartiennent.
En ce qui concerne les travaux de superstructure, dans lesquels est comprise l'acquisition du matériel roulant, et dont l'exécution, en vertu de l'article 3 du décret susvisé en date de ce jour, est confiée à l'administration des chemins de fer de l'Etat, le conseil d'administration détermine, par ses délibérations, les sommes qu'il y a lieu de prélever, pour ces dépenses, sur le montant des ressources mises à sa disposition par le ministre des Travaux publics. Conformément à ces délibérations, le ministre délègue les crédits au directeur, ordonnateur secondaire, qui peut les sous-déléguer, en tout ou en partie, à l'ingénieur en chef de la voie et des bâtiments, et à l'ingénieur en chef du matériel et de la traction.
Le caissier général des chemins de fer reste étranger aux dépenses de l'infrastructure et de la superstructure, dont le paiement est effectué, comme pour les dépenses ordinaires de l'Etat, par le caissier payeur central à Paris, et par les trésoriers payeurs généraux dans les départements.
D. — Extraits de diverses lois de finances.
Loi du 22 décembre 1878. — Art. 0. — Les chemins de fer exploités par l'Etat sont soumis, en ce qui concerne les droits, taxes et contributions de toute nature, au même régime que les chemins de fer concédés.
Loi du 21 août 1882. — Article premier. — Le fonds de roulement des chemins de fer de l'Etat est fixé à raison de 3,000 francs par kilomètre sur l'ensemble des lignes exploitées ou à livrer à l'exploitation pendant le cours de chaque année.
Art. 2. — Il est ouvert au ministre des Travaux publics un crédit
de 3 millions de francs qui fera l'objet d'un chapitre intitulé : Fonds
de roulement des approvisionnements généraux de l'exploitation des chemins de fer de l'Etat.
Loi du 29 décembre 1882. — Art. 7. — A partir du 1" janvier 1883, le budget annexe des chemins de fer de l'Etat, sera rattaché pour ordre au budget général.
Les crédits supplémentaires ou extraordinaires reconnus nécessaires dans le cours d'un exercice pour assurer l'exploitation des chemins de fer de l'Etat pourront être ouverts par décrets contresignés des ministres des Travaux publics et des Finances; toutefois, ces crédits devront être soumis à la sanction du pouvoir législatif dans le délai d'un mois, lorsque les chambres seront assemblées, ou, dans le cas contraire, dans la quinzaine de leur prochaine réunion.
Loi du 28 décembre 1895. — Art. 69. — La valeur du stock des approvisionnements de nature fixe (compte de premier établissement) des chemins de fer de l'Etat qui ressortira à l'inventaire du 31 décembre 1895 sera incorporée à dater du 1" janvier 1896 dans le fonds de roulement créé par la loi du 21 août 1882. En conséquence, ce fonds cessera d'être exclusivement affecté aux objets et matières destinés aux services d'exploitation des chemins de fer de l'Etat, et s'appliquera à l'ensemble des approvisionnements de cette administration.
ANNEXE XII. CHEMINS DE FER DE l'ÉTAT 265
E. — Décret du 10 décembre 1895 portant organisation administrative des chemins de fer de l'Etat.
Article premier. — Le réseau des chemins de fer de l'Etat est administré par un directeur relevant du minisire des Travaux publics et nommé par décret.
Le directeur a sous ses ordres le personnel des divers services.
Tous les pouvoirs attribués au conseil d'administration par les décrets et arrêtés antérieurs sont transférés au directeur sous les réserves et avec les modifications ci-après :
Art. 2. — Le directeur est assisté par un conseil, qui prend le nom de Conseil du réseau de l'Etat.
Le conseil est appelé à donner son avis :
1° Sur les tarifs de toute nature ;
2° Sur les règlements relatifs à l'organisation du service, à la marche des trains, à la police et à l'exploitation des chemins de fer et de leurs dépendances ;
3° Sur la gestion financière, conformément aux règles posées .par le décret spécial à ce service ;
4° Sur les marchés et traités relatifs aux divers services ;
5° Sur toutes actions judiciaires.
L'avis du conseil est joint aux propositions du directeur dans les affaires qui, aux termes des lois et règlements, doivent, être soumises à l'approbation ministérielle. Il sera visé dans la décision du ministre.
Un décret fixe la composition du conseil, et un arrêté ministériel détermine son mode de fonctionnement.
Art. 3. — L'organisation des services comprend :
Un cheJ d'exploitation, ayant dans ses attributions le service commercial ;
Un ingénieur en chef du matériel et de la traction:
Un ingénieur en chef de la voie et des bâtiments, chargé également des travaux de superstructure pour les lignes à mettre en exploitation.
Art. 4. — Les ingénieurs, inspecteurs et sous-inspecteurs, les chefs de section et chefs de dépôt et tous les employés supérieurs, y compris les chefs de bureau des services sédentaires de la direction et de l'exploitation, sont nommés, promus aux différentes classes de leur grade ou révoqués par le ministre, sur la proposition du directeur.
Le directeur statue sur la nomination, l'avancement ou la révocation des autres agents, ainsi que sur toutes les mutations de personnel sans distinction.
Art. 5. — L'exploitation par l'Etat continue à s'effectuer en conformité des lois et règlements en vigueur. Elle est régie, sans distinction de lignes, par le cahier des charges des chemins de 1er d'intérêt général, annexé à la loi du 4 décembre 1875.
Art. 6. — Les recettes brutes, relevées par ligne ou par groupe de lignes, suivant les instructions données par le ministre des Travaux publics, doivent être régulièrement publiées par semaine.
Art. 7. — L'organisation du service financier reste régie, sauf le changement stipulé à l'article 1" du présent décret, par le décret spécial du 25 mai 1878.
Art. 8. — Des arrêtés du ministre des Travaux publics, rendus sur la proposition du directeur, déterminent :
1° Le chiffre des traitements fixes des diverses catégories de fonctionnaires et agents employés sur le réseau ;
2° Le chiffre des indemnités fixes, journalières, mensuelles ou an-
nuelles attribuées aux divers emplois, ainsi que le montant des jetons de présence des membres du conseil ;
3° Les sommes qui pourront être distribuées en fin d'exercice, à titre de primes de gestion ou d'économie, aux fonctionnaires et agents qui auront le plus contribué à la bonne marche du service et aux résultats favorables de l'exploitation, sans toutefois que le total de ces sommes puisse dépasser deux pour cent (2 p. 0/0) de la recette brute réalisée dans l'année. Ces sommes ne comprennent pas les primes d'économie des mécaniciens et chauffeurs.
Art. 9. — Le réseau de l'Etat est soumis à une inspection identique à celle qu'exercent sur les autres réseaux d'intérêt général, conformément à l'ordonnance du 15 novembre 1846, les fonctionnaires et agents du contrôle relevant de l'administration centrale des Travaux publics.
Art. 10. — La caisse des retraites est gérée, sous l'autorité du ministre des Travaux publics, par un comité de cinq membres.
Le comité comprend le directeur des chemins de fer de l'Etat, président de droit, et quatre autres membres nommés par arrêté ministériel. Ces derniers sont choisis en nombre égal parmi les membres du conseil et parmi les agents intéressés.
Le comité possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la caisse des retraites. Toutefois, les acquisitions et aliénations de valeurs mobilières et immobilières doivent être soumises à l'approbation du ministre.
Tous les actes faits en exécution des décisions du comité sont signés par son président.
Le comité rend compte au ministre, à la fin de chaque exercice, des opérations et de la situation de la caisse des retraites.
Art. 11. — Sont abrogés les décrets antérieurs en tout ce qui est contraire au présent décret.
Les dispositions en italique sont celles qui ont été substituées par des avenants ultérieurs au texte primitif.
Les conventions qui ont supprimé les comptes d'exploitation partielle sont reproduites en notes sous les articles des conventions de i8S3 relatifs à ces comptes.
Les décrets de 1S63 et IR68 auxquels renvoient certains articles des conventions sont ceux qui déterminent les justifications à fournir par les Compagnies pour le règlement des comptes de la garantie d'intérêts.
ANNEXE XIII Conventions avec la Compagnie du Nord.
A. — Convention du 5 juin 1883.
Article premier. — Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, concède à la compagnie du chemin de fer du Nord, qui accepte, les lignes suivantes :