A TITRE ÉVENTUEL
La concessiun.de ces lignes deviendra définitive au fur et à mesure de. leur déclaration d'utilité publique.
§ 2. — La compagnie des chemins de fer de l'Ouest s'engage à accepter la concession qui lui serait faite par l'Etat d'environ deux cents kilomètres (200 kil.) de chemins de fer situés dans les départements qu'elle dessert et à désigner par l'administration, la compagnie entendue.
Ces chemins seront construits et exploités aux conditions applicables aux chemins dont la- nomenclature est indiquée d'autre part.
Art, 2. — Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, fait cession à la compagnie des chemins de fer ci-après désignés et qui sont aujourd'hui en exploitation ou sur le point d'y être:
L'Etat terminera lui-même les lignes ou parties de lignes indiquées ciaprès, qui sont comprises- dans l'ènumération qui précède et qui ne sont pas encore livrées à l'exploitation :
La compagnie s'engage en outre à exploiter, dans les conditions de la présente convention, les lianes d'intérêt local que l'Etat viendrait à. incorporer au réseau d'intérêt général dans la région desservie par ladite compagnie.
Art. 3. Le chemins désignés dans les articles 1er et 2 ci-dessus seront soumis au cahier de* charges et aux conditions additionnelles qui régissent l'ensemble des concessions faites a la compagnie de l'Ouest, Leur concession prendra fin le même jour que ledit ensemble, c'est-à-dire le 31 décembre 1056.
Art. 1. — La dépense de construction des lignes désignées à. l'article 1er sera à la charge de l'Etat.
Toutefois, la compagnie contribuera aux dépenses le la superstructure à raison de vingt-cinq mille francs (25,000 fr.) par kilomètre 1 .
Elle fournira de plus, à ses frais, le matériel roulant ainsi que le matériel, le mobilier et l'outillage des gares.
La compagnie exécutera ou achèvera, pour le compte de l'Etat, dans tordre qui lui sera indiqué par l'administration supérieure, les travaux, de toutes les lignes-, soit à simple voie, soit à double voie, suivant les-
(I) Déduit par la convention du 25 mars 188ô à 12,300 francs par kilomètre, pour les lignes à voie étroite concédées ultérieurement à la Compagnie, en remplacement de lignes à voie large d'une longueur moitié moindre.
prescriptions du ministre des Travaux publies. \v compris les Iravaux d'agrandissement et de modification des gares de jonction avec les lignes qui lui appartiennent aujourd'hui.
Elle fera, à cet effet; toutes les avances de fonds nécessaires. Dans le cas où le gouvernement désirerait renoncer au bénéfice de cette disposition, il devrait en prévenir la compagnie au moins six mois à l'avance.
Un accord ultérieur entre le ministre des Travaux publics et la compagnie réglera les conditions dans lesquelles celle-ci prendra livraison, pour les achever, des lignes dont l'infrastructure est en ce moment commencée par l'Etat.
La suite règle les conditions d'exécution îles travaux et là fixation des maxima des dépenses, dans les meutes termes que les trois derniers alinéas de l'article C, de la conn'iil'uni arcr le .Yen/, page 28#J
Art. 5. — Lors de la remise à la compagnie des lignes énumérées a l'article 2, il sera procédé à leur reconnaissance contradictoire et à une évaluation des travaux nécessaires pour les mettre en étal et pour doubler les voies sur les points où ce di lublèmenl sera prescrit par le ministre des Travaux publics. En cas de désaccord sur la désignation ou l'évaluation; de ces travaux, il sera prononcé par un arbitrage dans les conditions de l'article précédent. Ces travaux seront exécutés par la compagnie pour le compte de l'Etat.
L'Etat reprendra le matériel roulant en service sur les lignes de l'.liartres à Dreux et d'Elbeuf à Rouen, la compagnie prenant à sa charge la fourniture du matériel roulant nécessaire à l'exploitation de toutes les lignes de l'article 2.
L'Etat fera abandon à la compagnie du mobilier des gares et de tout .le petit matériel pouvant exister sur lesdites lignes.
Art. 6. — La compagnie sera remboursée de ses avances par le paiement annuel, qui lui sera fait par l'Etat, de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts effectués par elle pour subvenir aux dépenses faites en conformité des stipulations des articles 4 et 5.
La suite règle le mode de calcul de l'annuité dans les mêmes termes que les alinéas -2 à 5 de l'article S 'le la ronvention aveu le \ord. page 268, sau[ une légère différence de {orme dans un des alinéas.
Art. 7. — Les lignes désignées à l'article ler seront exécutées dans les délais ci-dessous :
Les deux derniers alinéas reproduisent ceux de Partiels 7 de la oonr rention arec l'Est, page -11U.
Art. S. — La dette contractée par la compagnie envers l'Etat, par suite des avances qu'elle a reçues à titre de garantie d'intérêt pour les exercices antérieurs à l'année 1S83, et qui s'élève au 31 décembre 1882, en capital, à cent quatre-vingt-neuf millions huit cent neuf mille deux cent quatre-vi ngt-huit francs quatorze centimes (189,809,288 fr. 14), et, en intérêts, à cinquante millions huit cent quatre-vingt-six mille centquatre-vingt-sept francs quarante-trois centimes (50,886,187 fr. 43), sera compensée avec les dépenses à la charge de l'Etat que la compagnie prendra à son compte, jusqu'à concurrence de cent soixante millions de francs (160,000,000 fr.) pour les objets suivants :
1° Dépenses restant à faire en dehors de celles déjà faites ou payées par l'Etat pour l'établissemenl ou l'agrandissement des gares de jonction des lignes énumérées aux articles 1 et 2 ci-dessus avec les lignes qui appartiennent aujourd'hui à la compagnie, ainsi que pour les gares de formation des trains ;
2° Travaux de consolidation et de parachèvement à exécuter à la charge de l'Etat sur les lignes énumérées à l'article 2 ;
3° Doublement des voies sur les sections des lignes concédées par la présente convention où ce doublement pourra être prescrit par le ministre des Travaux publics ;
4° Hachât, parachèvement, remise en état, raccordements et jonctions, avec les gares de la compagnie, des lignes d'intérêt local que l'Etal viendrait à incorporer au réseau d'intérêt général ;
5° Enfin, une part dans les dépenses de superstructure et au besoin d'infrastructure à la charge de l'Etat en dehors de la contribution de 25,000 francs par kilomètre fournie par la compagnie.
Moyennant ces dépensés à faire par la compagnie, dans la limite ci-dessus indiquée, et qui comprendront les frais généraux, les frais de personnel et l'intérêt des capitaux pendant la construction, c'est-à-dire jusqu'à la clôture du compte de premier établissement prévu à l'article 11, l'Etat fait abandon de sa dette à la compagnie.
Le complément des travaux de seconde voie qui seront reconnus immédiatement nécessaires resteront à la charge de l'Etat. La compagnie fera les avances de fonds nécessaires et l'Etat lui en tiendra compte dans les conditions fixées par l'article 6.
Si l'Etat réclame ultérieurement la mise à double voie de tout ou partie des lignes établies à simple voie, il payera chaque année à la compagnie une annuité suffisante pour couvrir l'intérêt et l'amortissement du capital dépensé, tant que le produit brut de ces lignes restera inférieur à trente-cinq mille francs (35.000 fr.l par kilomètre ; lorsque ce produit atteindra trente-cinq mille francs '35.000 fr.j par kilomètre ou lui sera supérieur, l'intérêt et l'amortissement du capital dépensé resteront à la charge du compte général de l'exploitation défini à l'article 9. L'intérêt et l'amortissement des sommes que la compagnie empruntera pour l'exécution de ces travaux seront compris dans le règlement général annuel des comptes qui seront établis à l'avenir, en ce qui concerne la garantie d'intérêt, conformément aux règles posées par les articles 9, 10 et 11 ci-après, jusqu'au 31 décembre 1935.
Art. 9. — A partir du 1er janvier 1884, il sera dresse un compte unique des receltes et des dépenses de chaque exercice. On comprendra, d'une part, dans le compte des recettes : 1° Toutes les 'recettes des lignes en exploitation complète, y compris la part revenant à la compagnie de l'Ouest des produits des chemins de petite et de grande ceinture et de ceux des lignes exploitées par la compagnie de l'Ouest pour le compte 'de tiers avec l'approbation du gouvernement.
2° Les annuités reçues par la compagnie en représentation des subventions et des participations de l'Etat pour la construction des lignes concédées, tant par les conventions antérieures que par la présente convention, au fur et à mesure de l'entrée de chacune de ces lignes dans le compte de l'exploitation complète ;
3" Les annuités reçues par la compagnie pour la couvrir de l'intérêt et de l'amortissement des dépenses des. secondes voies qui pourraient être établies sur l'ordre du ministre des Travaux publics. On comprendra, d'autre part, dans le compte des dépenses : 1° Toutes les dépenses d'exploitation, y compris notamment les allocations de la compagnie pour les caisses de retraites, de secours et de prévoyance, les impôts, tes frais de contrôle et tes indemnités pour accidents, pertes, avaries et incendies, et le fonds fixe d'amortissement des actions ;
ANNEXE XV CONVENTION AVEC l'oUEST 281
2° Les subventions à, des services de correspondances par terre ou par eau autorisés par l'administration supérieure, ainsi que les redevances, subventions annuelles et charges de toute nature incombant à la compagnie de l'Ouest pour des lignes concédées à des tiers et exploitées, soit par elle, soit par les concessionnaires eux-mêmes, avec la participation de la compagnie de l'Ouest, en vertu des traités déjà approuvés par le gouvernement ou qui semât approuvés ultérieurement par le ministre des Travaux publics ;
3° L'intérêt, l'amortissement et les frais accessoires, au taux effectif des emprunts contractés, des sommes employées par la compagnie et dûment justifiées, dans les conditions fixées par le décret du G mai 1863 et les conventions en vigueur :
a) Pour le rachat, la construction, la mise en service et les approvisionnements effectifs (ces derniers limités au chiffre maximum de trente-cinq millions de francs) des lignes en exploitation complète ;
bj Pour la réparation des dommages après la guerre de 1870-1871 ;
cj Pour liquider, dans les condition* des paragraphes 1" el 2e ci-dessus, les insuffisances des exercices antérieurs non encore réglés, en y comprenant les charges résultant de l'exploitation de la ligne de Falaise à Berjou depuis le 1er janvier 1878 ;
bj Pour les travaux et dépenses complémentaires à faire, à toute époque, sur l'ensemble du réseau, conformément à des projets approuvés par le ministre des Travaux publics.
Le solde de ces deux comptes constituera le revenu net de chaque année.
Art. 10. — Lorsque les recettes d'un exercice seront insuffisantes pour couvrir les charges calculées comme il vient d'être dit à l'article 9, augmentées du revenu réservé aux actionnaires et fixé à l'avenir au chiffre de onze millions cinq cent cinquante mille francs (11,550,000 fr.;, l'Etat versera le montant de l'insuffisance à la compagnie à titre de garantie d'intérêt.
Lorsque, dans les années suivantes, le revenu net, calculé comme il est dit ci-dessus, dépassera le revenu réservé aux actionnaires, l'excédent sera affecté au remboursement des avances faites et de leurs intérêts simples à quatre pour cent (4 p. 0/0).
Les excédents libres, quand il s'en produira, seront employés à compenser les insuffisances constatées ou prévues des lignes en exploitation partielle, comme il sera dit à l'article 11 ci-après.
Art. 11. — Jusqu'au 1" janvier qui suivra l'achèvement de l'ensemble des lignes désignées à l'article 1" de la présente convention, ces lignes et cèdes comprises dans la convention du 31 décembre 1875 donneront lieu à. l'ouverture d'un compte provisoire dit d'exploitation partielle.
On portera chaque année dans ce compte :
D'une part, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour l'exécution des sections de ces lignes qui seront successiveznenit mises en exploitation et les dépenses nécessitées par cette exploitation ;
D'autre part, les recettes d'exploitation, les annuités correspondant à la part contributive de l'Etat dans leur construction, les excédents du revenu net des lignes en exploitation complète déversés au compte des lignes en exploitation partielle, comme il est dit à l'article 10 cidessus.
En cas d'insuffisance des recettes, l'excédent de charges sera porté au compte de premier établissement.
Chaque année, la compagnie devra reporter au compte d'exploita-
lion complète celles des lignes terminées dont les charges pourront être, d'uni' manière continue, couvertes pan L'excédent du revenu net déversé les années précédentes du cumpte des lignes en exploitation complète au compte îles lignes en. exploitation partielle (1).
Art. 12. — Les excédents du revenu net qui ne seroul pas néaesBaires pour couvrir les insuffisances des lignes- en exploitation partielle appartiendront aux aetii inaaires-.
Mais lorsque le revenu net de l'ensemble des lignes en exploitation complète; calculé conformément aux prescriptions dé L'article '.), dépassera la somme de quinze millions de francs (15,000,000 fr.), l'excédeul sera partagé à raison de :
Deux tiers (2/3) pour l'Etat ;
Un tiers (1/3) pour la compagnie.
Art. 13. — Sur chacune des lignes désignées aux articles 1 et 2 de la. présente convention... (La suite fixe le nombre de trains oMigptoirœ,, dans les mêmes termes que l'article 14 de la convention avec le Nord.i
Art. 11. — I Engagements pris par la compagnie, pour le cas de réduction ou de suppression de l'impôt, sur la grande vitesse, dans des termes identiques a ceux de l'article la. de la convention avec le Xoid. page 22L)
Art. 15. — Si le gouvernement exerce le droit, qui lui est réservé par l'article 37 du cahier des- charges, de racheter la concession entière, la compagnie pourra demander que toute ligne dont la mise en exploitation remonterait à moins de quinze ans soit évaluée, non d'après son produit net, mais d'après ce que la compagnie aura réellement dépensé pour Sun établissement.
Outre l'annuité prévue à l'article 37 du cahier des charges, la compagnie aura droit au remboursement des dépenses complémentaires-, autres que celles du matériel roulant, exécutées par elle et à ses frais, avec l'approbation du ministre des Travaux publics, sur toutes les lignes de son réseau, conformément aux dispositions de l'article 9, sauf déduction d'un quinzième (1/15) pour chaque année écoulée depuis la clôture de l'exercice dans lequel auront été exécutés les travaux.
Le prix total de rachat ne pourra, dans aucun cas, ressortir à une somme correspondant à une annuité inférieure au montant du revenu réservé aux actionnaires, iixé par l'article 10 au chiffre de onze millions cinq cent cinquante mille francs (11,550,000 fr.), augmenté des charges d'intérêt et d'amortissement des emprunts, calculées conformément aux prescriptions des articles G el 9 de la présente convention;
Art. 16. — La compagnie de l'Ouest concède à L'administration des chemins de fer de l'Etat et à celles qui lui seraient substituées la. faculté d'établir jusqu'à Paris les tarifs des voyageurs et des marchandises
(1) Convention du 20 juin 1S89.
Article premier. — Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la convention du 17 juillet 1883, les lignes comprises dans la convention du 31 décembre 1875 qui seront, à la date du 1" janvier 1890, exploitées dans toute leur étendue, seront, à partir de cette date, reportées du compte provisoire dit d'exploitation partielle au compte d'exploitation complète.
Celles qui seront encore à construire, en construction ou partiellement exploitées, seront portées au compte d'exploitation complète à partir du l"r janvier qui suivra leur mise en exploitation dans toute leur étendue.
Convention du JU novembre 1891'.
Même disposition (applicable à dater du 1?' janvier 1892, en ce qui concerne les lignes déjà en exploitation), pour les lignes de l'article 1" de la convention de 188!.
en provenance ou en destination de son réseau d'après les barèmes de l'Etat, appliqués à la longueur totale, sans loutefois que le prix de chaque transport puisse être moindre que celui perçu par la compagnie pour le même transport, de la gare de jonction à Paris ou vice versa.
Le prix total de ces transports de ou pour Paris sera partagé entre les deux administrations exploitantes au prorata du nombre de kilomètres parcourus sur leurs réseaux respectifs.
Le partage du traiic entre les lignes du réseau d'Eiat et celles de la compagnie de l'Ouest sera réglé sur les bases suivantes :
Le trafic des voyageurs et des marchandises sera attribué à l'itinéraire le plus court, un louant compte toutefois des déclivités supérieures à quinze millimètres (ÇPQ1S) par mètre et de la transmission d'un réseau à l'autre.
Il en sera de même pour les voyageurs et marchandises qui, ayant leur point de dépari ou de destination sur le réseau de l'Ouest ou sur le réseau de l'Etat, pourraient, dans leur trajet, emprunter des voies étrangères.
La compagnie de l'Ouest s'interdit d'appliquer sur un itinéraire quelconque des tarifs ayant pour effet de détourner le trafic de l'itinéraire auquel U aura été attribué en vertu de la règle ci-dessus.
Elle s'interdit, en outre, de subventionner directement ou indirectement des services de correspondance par terre ou par eau ayant pour effet de détourner le trafic des lignes auxquelles il devrait être attribué.
Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, prend, de son côté, l'engagement de suivre les mêmes règles et de les imposer aux entreprises qui pourraient être ultérieurement substituées à l'administration des chemins de fer de l'Etat.
En cas de désaccord sur l'exécution des clauses du présent article, il sera statué au. moyen d'un arbitrage constitué comme il est dit à l'article 4.
Art. 17. — mdépendamment des stipulations qui précèdent, l'administration du réseau de l'Etat aura le droit de faire circuler ses trains entre Chartres et Paris (gares Montparnasse et Vaugirard) aux conditions suivantes :
L'administration des chemins de fer de l'Etat payera à la compagnie •de l'Ouest, pour toute rétribution, un péage réduit à quatre dixièmes (40 0/0) de la recette brute réalisée sur le parcours de cette ligne.
Elle sera affranchie de toute redevance pour loyer et frais d'exploitation dans les gares- de Chartres et de Paris (Montparnasse et Vaugirard).
Les dépenses du service de la traction ne sont pas comprises dans ■celles des gares communes; chaque administration pourvoira elle-même à son service dans- des locaux spéciaux.
Art. 18. — La compagnie s'engage, à partir du i" janvier 1884 :
1" A renoncer à la perception des prix spéciaux des dimanches et. fêtes sur ses lignes de la banlieue de Paris ;
2° A faciliter les déplacements des ouvriers par l'établissement, sur les mêmes lignes, de billets d'aller et retour valables dans les premiers trains du matin et dans les trains de la soirée, avec réduction de cinquante pour cent (50 0/01 sur les prix applicables aux voyageurs à plein tarif de troisième classe.
Art. VJ et 20. — [Fixation des frais <!<>, oontrfiïè et des droits d'enregistrement dans tes mêmes conditions que par les articles 18 et 19 de la convention avec le Nord, page 272.]
B. — Extrait de la convention du 6 juillet 1896.
Article premier. — Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest les lignes suivantes :
D'Issy (ligne des Moulineaux) à Viroflay ;
De Courcelles à Passy et au Champ de Mars, doublant la ligne d'Auteuil entre Courcelles et l'embranchement de Passy.
Ces concessions sont faites à titre définitif et par imputation sur les lignes restant à désigner par l'administration en vertu du paragraphe 2 de l'article premier de la convention du 17 juillet 1883.
Art. 2. — Les lignes désignées à l'article précédent sont régies par les dispositions applicables à l'ensemble des concessions faites à la compagnie de l'Ouest.
Elles seront exécutées à deux voies et toutes les mesures utiles devront être prises, tant par l'Etat que par la compagnie, pour qu'elles puissent être ouvertes à l'exploitation avant le premier janvier mil neuf cent.
La ligne d'Epône à la ligne de Paris à Granville, concédée à la compagnie par la loi du 15 mars 1886, sera également exécutée à deux voies et mise en exploitation pour la même date.
Art. 3. — La compagnie de l'Ouest s'engage à exécuter dans le même délai le doublement des voies sur les sections à voie unique des lignes de Rennes à Brest et de Caen à Cherbourg.
Art. 4. — Par application des dispositions de l'article 8 de la convention du 17 juillet 1863, la compagnie subviendra à la totalité des dépenses mises à la charge de l'Etat par l'article 4 de ladite convention pour l'établissement des lignes désignées aux articles 1 et 2 ci-dessus, en les imputant sur le compte des cent soixante millions (160,000,000 fr.) ouvert en remboursement de sa dette.
Elle subviendra également par imputation sur le même compte, à la totalité des dépenses du doublement des lignes de Rennes à Brest et de Caen à Cherbourg.
Art. 5. — Lorsque la somme de cent soixante millions sera épuisée par les imputations faites conformément aux conventions existantes, le compte de remboursement de l'ancienne dette sera définitivement clos. La compagnie prendra à sa charge, en imputant la dépense à son compte des travaux complémentaires, tous les travaux restant à faire ou à solder et qui eussent été imputés au compte des cent soixante millions, tant en vertu de la présente convention que par l'application de l'article 8 de la convention du 17 juillet 1883 aux lignes dont elle est actuellement concessionnaire, soit à titre éventuel.
Les charges effectives des capitaux dépensés pour assurer l'exécution de la présente convention seront comprises, après comme avant la clôture de compte des cent soixante millions, dans le compte de la garantie de l'Etat régi par les articles 8 à 10 de la convention du 17 janvier 1883 et par l'article 9 de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859.
Lorsque, pour une année, les recettes de l'une des lignes de Rennes à Brest et de Caen à Cherbourg atteindront ou dépasseront trente-cinq mille francs (35,000 fr.) par kilomètre, la compagnie deviendra débitrice envers l'Etat de l'annuité représentant les charges des obligations émises pour l'emprunt des capitaux imputés au compte des cent soixante millions pour le doublement de la voie de cette ligne; elle se libérera par voie de compensation avec les annuités dues par l'Etat
ANNEXE XVI CONVENTIONS AVEC I.'oRLEANS 285
pour les avances faites en exécution de la convention du 17 juillet 1883. En conséquence, à dater de l'année en question, il sera déduit du montant des annuités par l'Etat pour lesdites avances une somme égale aux charges réelles des emprunts contractés pour le doublement de la voie sur la ligne dont les recettes auront atteint trente-cinq mille francs et cette somme restera à la charge du compte général de l'exploitation, défini à l'article 9 de la convention du 17 juillet 1883.
ANNEXE XVI Conventions avec la Cie d'Orléans.
A. — Convention du 28 juin 1883.
Article premier. — Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, reprend à la compagnie d'Orléans les lignes ci-après :
La compagnie livrera ces lignes dans le délai de trois mois, après l'approbation de la présente convention par une loi. Elles seront remises par la compagnie dans l'état où elles se trouvent, avec les immeubles, mobilier et outillage qui en dépendent, mais sans matériel roulant ni approvisionnements.
L'Etat pourra requérir la cession des matières et objets de consommation approvisionnés pour le service des lignes reprises, sous condition d'en payer la valeur fixée d'un commun accord ou à dire d'experts.
Art. 2. — L'Etat cède à la compagnie, en échange des lignes désignées à l'article 1er, les lignes suivantes, qui feront désormais partie de ses con • cessions :
Ces lignes seront remises à la compagnie sans matériel roulant ni approvisionnements.
La compagnie se charge de les munir du matériel et des approvisionnements nécessaires à leur exploitation. L'Etat, de son côté, aura à pourvoir aux travaux de parachèvement qui seront reconnus nécessaires et aux travaux à, faire pour la réception de ces lignes dans les gares d'attache. Ces travaux seront exécutés par les soins de la compagnie.
Art. 3. — Le ministre des Travaux publics, au nom de l'Etat, concède à la compagnie d'Orléans, qui les accepte, les chemins de fer ci-après :