III. Administration des chemins de fer de l'Etat
— ■ L'organisation de l'exploitation, par l'Etat, des lignes rachetées en 1878, avait au début un caractère essentiellement provisoire. La loi de rachat avait chargé le ministre des Travaux publics d'y pourvoir, clans ces conditions, et un décret du 25 mai 1878 en a réglé le fonctionnement.
Pour répondre au caractère industriel et commercial de cette exploitation, on a tenu à la laisser absolument distincte des services publics, à ne pas donner à ses agents le caractère de fonctionnaires, et à constituer un organisme spécial ayant une grande indépendance dans sa gestion.
Dans ce but, on avait, au début, calqué l'organisation des grandes compagnies ; la seule différence essentielle était que le conseil d'administration était nommé par décret, au lieu d'être élu par les actionnaires, et que le ministre des Travaux publics s'était réservé la nomination des chefs de service, ainsi que la fixation des traitements.
Sur tout le reste de l'administration, il n'exerçai! qu'un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur les i ompagnies (voir annexe XII).
Cette organisation a subsisté dix-sept ans. Un décret du 10 décembre 1895 a supprimé le conseil d'administration; cl transféré ses attributions au directeur, qui désormais relève directement du ministre des Travaux publics. Un conseil de dix membres, purement consultatif et présidé par le directeur, assiste celui-ci dans les principaux actes de sa gestion. Le ministre nomme, sur la proposition du directeur, tout le personnel supérieur. Rien n'a d'ailleurs été changé à l'organisation des services et du contrôle. Une loi a été présentée à la Chambre, pour consacrer cette nouvelle organisation, et pour donner une assiette définitive à l'administration du réseau d'Etat qui, depuis les conventions de 1883, ne peut plus être considérée comme ayant un caractère provisoire.
Quelle que soit, d'ailleurs, l'organisation de la régie qui exploite le réseau d'Etat, il ne faut pas oublier qu'elle fonctionne sous l'autorité et la responsabilité du ministre des Travaux publics, et non pas seulement sous son contrôle. Elle doit donc, en toute matière, s'incliner devant les injonctions formelles qu'il lui adresserait.
11 importe, en outre, de remarquer qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1845, l'Etat est astreint, envers le public, à la même responsabilité que les compagnies, pour les chemins de fer qu'il exploite directement. Les recours des particuliers contre l'administration des chemins de fer de l'Etat sont, au point de vue du fond comme au point de vue de la compétence, soumis aux mêmes règles que s'il s'agissait d'une compagnie, sans qu'en aucun cas les immunités spéciales dont jouissent les services publics puissent être invoquées.
Au contraire, en ce qui concerne les litiges avec ses agents ou avec ses fournisseurs. l'administration des chemins de fer de l'Etat est considérée par la jurisprudence comme un service publie. Mais ses agents n'eu sonl pas