‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 12 sur 134 · PERSONNEL DES CHEMINS DE FER · texte numérisé non relu

PERSONNEL DES CHEMINS DE FER

moins soumis, comme ceux des compagnies, aux règles que nous allons examiner, et n'ont pas le caractère de fonctionnaires.

IV. Les agents des chemins de fer : situation, conditions de travail, caisses des retraites, etc. — Le personnel normalement employé à l'entretien et à l'exploitation des chemins de fer et tramways comprend près de 350,000 agents de tout ordre, dont un dixième de femmes. Il est divisé en deux grandes catégories : le personnel commissionné comprend les agents attachés à une compagnie à titre définitif : le personnel en régie comprend les auxiliaires employés à titre temporaire, et les débutants soumis à un stage avant d'obtenir une commission.

Certains agents peuvent être assermentés pour la constatation des crimes, délits et contraventions (Art. 23 de la loi du 15 juillet 184-5 et art. 64 du cahier des charges); ils doivent, à cet effet, être agréés par le préfet, qui leur délivre une commission spéciale. D'autre part, un décret dictatorial du 27 mars 1852, édicté surtout dans un but politique, donne au ministre des Travaux publics le droit de requérir la révocation des agents du service actif. En dehors de ce cas, les compagnies jouissent d'une entière indépendance pour le recrutement, la discipline, le renvoi de leurs agents, dans les conditions résultant du droit commun en matière de louage d'ouvrage.

A de nombreuses reprises, les Chambres ont été saisies de propositions de loi ayant pour objet de donner un caractère légal au commissionnement des agents de chemins de fer, et de soumettre au contrôle de l'autorité leur renvoi ou les mesures disciplinaires d'une certaine gravité prises à leur égard. Après de longs débats, on a reconnu que rien ne justifiait l'application, à ce personnel, de dispositions légales autres que celles qui régissent le personnel de toute autre industrie. Au lieu de textes spéciaux aux agents de chemins de fer, les Chambres ont voté la loi du 27 décembre 1890, qui a modifié l'article 1780 du Code

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civil, constituant le droit commun en matière de contrat de louage d'ouvrage; cette loi y a ajouté un paragraphe prévoyant, pour le cas de rupture du contrat par la volonté de l'une des parties, l'allocation d'indemnités calculées en tenant compte des circonstances qui pouvaient autoriser l'autre partie à compter sur un engagement de longue durée (annexe IX).

Les mêmes motifs ont empêché d'aboutir, jusqu'ici, les propositions tendant à fixer, par des mesures législatives spéciales, la durée du travail de tous les agents des chemins de fer. Indépendamment de la difficulté de rédiger des textes ayant une souplesse suffisante pour se prêter aux nécessités du service sans comporter des sujétions très onéreuses pour les compagnies et souvent nuisibles aux agents eux-mêmes, on a fait valoir qu'il n'y avait pas de raisons spéciales pour soustraire au droit commun le personnel de cette industrie.

Au point de vue de la création de syndicats, des coalitions et des grèves, les employés des chemins de fer sont également sous le régime du droit commun. Un projet de loi ayant pour objet de réprimer la cessation concertée du travail, dans les services intéressant la sécurité publique ou la. défense nationale, et notamment dans les chemins de fer, est depuis longtemps pendant devant le Sénat, et n'a pas non plus abouti.

En ce qui concerne les agents dont le service intéresse la sécurité publique, la situation est tout autre. Le pouvoir général de contrôle qui appartient au ministre des Travaux publics lui donne le droit de réglementer leur recrutement et la durée de leur travail, de manière à éviter que l'insuffisance de leur instruction professionnelle, ou le défaut de vigilance tenant à un excès de fatigue, soit une cause d'accidents. Diverses prescriptions ont été édictées, en conséquence, pour les lignes d'intérêt général.

Au point de vue du recrutement, l'article 70 de l'ordonnance de 1846-1901 établit, pour les mécaniciens, la

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