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CHAPITRE PREMIER. — Voyageurs

Prix de transport et conditions d'application.

Article premier. — Les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sont fixés d'après les bases suivantes (1) :

1" classe (voitures couvertes, garnies \

et fermées à glaces) 0 fr. 112 (2)/ par voyageur

2° classe (voitures couvertes, fermées f et par

s glaces et à banquettes rembourrées)... 0 0756 / kilomètre,

3' classe (voitures couvertes et fermées \ impôt compris'.

à vitres) 0 04928 )

Art. 2. — Pour les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que pour les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, les prix à percevoir sont fixé.- d'après les bases suivantes (2). représentant le quart du tarif du cahier des charges (3) :

1" classe Ofr.028 ( par 7*^Seur

2' classe 0 021 ) , .,' par

3' classe 0 0154 . *tanOtee,

[ imput compris.

(1) Pour les prix de transport sur les lignes de banlieue de la compagnie de l'Ouest, voir les prix spéciaux de cette compagnie.

Sur la ligne de Vincennes (compagnie de l'Est), les prix à appliquer pour la 1" et la 2 classe sont ceux de la 2e et de la 3e classe fixés à l'article premier.

(2) Pour le réseau de l'Etat, la base des prix de transport des voyageurs est exceptionnellement, pour la 1" classe, de 0 fr. 10192, impôt compris.

(3) Sur la ligne de Vincennes (compagnie de l'Est), les prix à appliquer pour la 1" et la 2' classe sont ceux de la lre et de la 3' classe fixés à l'article 2.

Art. 3. — Au-dessous de Lrois ans, les enfants ne paient rien, à la condition d'être portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, les enfants paient demi-place et ont droit à une place distincte ; toutefois, dans un même compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d'un voyageur.

Au-dessus de sept ans, les enfants paient place entière.

Art. 4. — Le transport des voyageurs est effectué moyennant le paiement préalable du prix de la place. Ce paiement est constaté par la délivrance d'un billet valable seulement pour la date qui y est portée et pour la classe de voitures qu'il indique.

Le voyageur qui veut prendre place, sur tout ou partie du parcours, dans une voiture d'une classe supérieure à celle indiquée par son billet, est tenu, avant de changer de classe, d'en faire la déclaration au conducteur du train et de payer, pour le parcours effectué en déclassement, un supplément égal à la différence, d'après le tarif ordinaire des billets simples, entre le prix de la place par lui occupée et le prix de la place à laquelle son billet lui donnait droit (1).

Art. 5. — La distribution des billets commence, au plus tard, dans les grandes gares ou stations (2), 30 minutes, et. dans les autres gares et stations, 15 minutes avant l'heure réglementaire du départ du train.

Elle cesse, au plus tôt, dans les grandes gares ou stations (2), poulies voyageurs avec bagages, 15 minutes, et, pour les voyageurs sans bagages, 5 minutes avant l'heure réglementaire du départ du train. Dans les autres gares et stations, la distribution cesse, soit pour les voyageurs avec bagages, soit pour les voyageurs sans bagages, 5 minutes avant l'heure réglementaire. Toutefois, lorsque le train sera en retard, il devra autant que possible être délivré des billets aux voyageurs, avec ou 'sans bagages, qui se présenteront clans les limites fixées plus haut avant l'heure annoncée pour le passage du train en retard.

Art. 6. — Les voyageurs doivent présenter leurs billets à toute réquisition des agents des compagnies.

Tout voyageur qui ne peut rendre son billet à l'arrivée doil solder, avant de sortir ae la gare ou de la station, le prix de la place qu'il a occupée; le prix à payer esl celui de la classe du compartiment dans lequel le voyageur était placé et du plus long parcours du train depuis la dernière gare ou station où un contrôle général a été opéré, à moins que le voyageur ne puisse justifier de son point de dépari, auquel cas il ne paie qu'à partir de ce point.

Art. 7. — Toutes tes gares et stations d'un même réseau corresDondenl directemenil Les unes avec les autres pour la délivrance des lui

(1) Sur le réseau de l'Etat, la validité est augmentée de 2i heures pour les billets comportant un trajet d'au moins 300 kilomètres, afin de permettre aux porteurs desdits billets de s'arrêter à une ou plusieurs gares intermédiaires. Les voyageurs qui profitent de cette faculté d'arrêt doivent : 1° l'aire viser leurs billets à l'arrivée dans les gares où ils s'arrêtent; 2" ne prendre pour la continuation de leur voyage après arrêt, que des trains se dirigeant vers la destination indiquée sur leurs billets, et 3° être rendus à cette destination au plus tard le lendemain du jour et à l'heure même de l'arrivée du train par lequel ils y seraient parvenus la veille s'ils ne s'étaient pas arrêtés en cours de route.

(2) Le recueil des tarifs donne la nomenclature des grandes gares ou stations de chaque compagnie.

lets aux voyageurs (1). Ces billets ne sont, en principe, valables que par l'itinéraire le plus court (2).

CHAPITRE II. — Bagages, articles de messageries, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d'art, chiens.

Section première. — Prix de transport et conditions d'application

§ I. — Bagages.

Art. S. — Tout voyageur dont le bagage ne pèse pas plus de 3G kilogrammes n'a à payer, pour le transport de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

Cette franchise ne s'applique pas aux enfants transportés gratuitement, et elle est réduite à 20 kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.

Art. 9 (art. •/", § 6, de l'arrêté ministériel du 24 mars 1808]. — Les excédents de bagages sont taxés ainsi qu'il suit :

De 0 à 40 kilogrammes inclusivement, par tonne et par kilomètre, sans que, dans aucun cas, la taxe puisse être supérieure à celle d'un excédent de plus de 40 kilogrammes 0{r.50,

Au-dessus de 40 kilogammes, par tonne > Impôt compris.

et par kilomètre Ofr. 40^

Ce dernier prix sera appliqué aux excédents de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 40 kilogrammes.

Art. 10. — Les excédents de bagages des militaires ou marins voyageant au quart du tarif du cahier des charges, ne sont assujettis qu'au quart de la taxe réglée par l'article 9.

Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de perception est fixé à 10 centimes par expédition, frais de chargement et de déchargement compris.

Art. 11. — Le transport des excédents de bagages a lieu moyennant le paiement préalable de la taxe due pour ces excédents.

Art. 12. — L'enregistrement des bagages est effectué sur la présentation du billet de place du voyageur ; il est constaté par la délivrance d'un bulletin.

Cet enregistrement est accepté pour la station inscrite sur le billet délivré au voyageur (31 ; mais, dans le ras où la station de départ ne distribuerait pas de billets pour la station définitive indiquée par le voyageur, l'enregistrement des bagages n'en serait pas moins effectué pour cette dernière station, et, par conséquent, les bagages, quelle que soit leur destination, ne seront soumis qu'à un seul droit d'enregistrement et à un seul droit de chargement et de déchargement, lorsqu'il y a lieu, toutefois, de percevoir ce dernier droit.

Art. 13. — L'acceptation des bagages pour l'enregistrement cesse, dans toutes les gares ou stations, 2 minutes, au plus tôt, après l'heure

(1) Compagnie de l'Ouest. — Toutefois, lorsque l'itinéraire de la gare de départ à la gare d'arrivée s'établira en traversant Paris, de Saint-Lazare à Montparnasse, ou vice versa., il ne sera délivré de billet direct que jusqu'à Paris.

12) Les voyageurs peuvent être exceptionnellement autorisés à suivre au prix de l'itinéraire court, certains itinéraires allongés. Les trains à utiliser et les conditions de leur usage sont portés par les affiches de service à la connaissance du publie à chaque changement d'horaire.

(3) Sur le réseau de l'Etat, s'il s'agit d'un billet comportant un trajet d'au moins 300 kilomètres, l'enregistrement est accepté pour la station intermédiaire indiquée par le voyageur.

fixée par l'article 5 pour la cessation de la délivrance des billets aux vi ijrageurs ayant des bagages (1).

Les bagages présentés trop tard à l'enregistrement sont expédiés, au choix du voyageur, en grande ou en petite vitesse, et sont taxés pour leur poids intégral, soit d'après le tarif général des articles de messagerie et marchandises ù grande vitesse (voir les articles 14 et 45 ci-après), soit d'après le tarif général des marchandises à petite vitesse, première série (voir le tarif général de la petite vitesse) ; dans ce dernier cas, le voyageur aura à payer, en outre du transport de ses bagages par le chemin de fer, le prix du camionnage de la gare des voyageurs à la gare des marchandises, lorsque le service de la grande vitess'e et celui de la petite vitesse ne se trouveront pas réunis dans la même gare.

§ II. — Articles de messagerie et marchandises.

Art. 14. — Les articles de messagerie et marchandises à grande vitesse sont taxés sans distinction de nature, en tant qu'ils ne contiennent pas de finances, valeurs ou objets d'art, pour lesquels il existe un tarif ad valorem, d'après les bases suivantes :

1° Expéditions d'un poids ne dépassant pas 40 kilogrammes : {Art. /", § 5, de l'arrêté ministériel du 24 mars 1898. j

Par tonne et kilomètre :

Jusqu'à 200 kilomètres o fr. 35

Pour l 200 jusqu'à 300 kilomètres 0 32

au'Sr iZi-rr ~ î ?

[1000 kilomètres 0 25

En aucun cas, la taxe ne pourra être supérieure à celle d'une expédition pesant plus de 40 kilogrammes.

2° Expéditions d'un poids supérieur à 40 kilogrammes : Par tonne et par kilomètre :

Jusqu'à 100 kilomètres Ûfr.32

100 jusqu'à 300 kilomètres 0 30

Prmr 500 600 0 26

que kilomètre 60° 70° ° U

en excédât \ 700 ~ 800 ° 22

au delà de 800 ~ 900 ° 20

\1100 kilomètres 0 14

S III. — Denrées.

Art. 15. — Les denrées ci-après désignées, transportées à grande vitesse, sont taxées ainsi qu'il suit :

il) Le syndicat du chemin de fer de Petite-Ceinture ne sera tenu de transporter par un train que les bagages qui auront été présentés à l'enregistrement cinq minutes au moins avant l'heure réglementaire du départ de ce train (Décimon ministérielle du 11 mars 1900).

Animaux vivants en cages ou en paniers, dont la désignation suit : agneaux, nulles, chevreaux, cochons de lait (petits porcs dont le poids, par têle, ne dépasse pas 30 kilogr., emballage compris), lapins, pigeons, volailles.

Beurre.

Boissons dont la désignation suit :

Bière, cidre, vinaigres, vins.

Champignons.

Charcuterie.

Cuba vos (cochons d'Inde).

Conserves alimentaires.

Coquillages frais.

Cornichons.

Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, homards, langoustes).

Escargots.

Fromages.

olives.

Fruits (citrons, fraises,

oranges, raisins, etc.).

Gibier abattu.

Glace à rafraîchir.

Graisses (margarine, saindoux,

suif frais).

Harengs.

Huîtres.

Lait (1).

Légumes.

Levures.

•Melons.

Œufs.

Pain.

Pâtisserie.

Poissons.

Tortues vivantes.

Vendanges en cuveaux ou en fûts.

Viandes.

Volailles mortes.

1° Expéditions d'un poids ne dépassant pas 40 kilogrammes : {Art. /", § 5, de l'arrêté ministériel du 24 mars 1898.1

Prix fixés à l'article 14 pour les articles de messagerie et marchandises d'un poids équivalent, sans que la taxe puisse être supérieure à celle d'une expédition de plus de 40 kilogrammes.

2° Expéditions d'un poids supérieur à 40 kilogrammes : Par tonne et par kilomètre :

Jusqu'à 100 kilomètres Ofr. 24

/ 100 jusqu'à 300 kilomètres 0 225

pour \ 500 600 0 195

chaque kilomètre) J*) 25 ï îî-

en excédent \ J*

au delà de 90Q __ mQ ■■■•■ g g.

^1100 kilomètres 0 105

Art. 15 bis. — Les prix résultant de l'application des barèmes prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus pour les expéditions d'un poids supérieur à 40 kilogrammes seront appliqués à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de

(1) Compagnie de l'Ouest. — Le lait est taxé d'après son poids cumulé avec celui des boîtes. Le retour des boîtes à lait vides a lieu franco (à l'exception des frais d'enregistrement et de récépissé) en petite vitesse, dans les conditions prévues au tarif spécial G. V. n" 14. Voir, de plus, le tarif spécial P. V. n* 3.

Compagnie de l'Est. — Le retour à vide des pots à lait a lieu franco.

Compagnies Paris-Lyon -Méditerranée et Orléans. — Le retour des boîtes à lait vides a lieu franco (à l'exception des frais d'enregistrement et de récépissé).

40 kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même des prix des tarifs spéciaux dont l'application aura été revendiquée par l'expéditeur sur la déclaration d'expédition ; mais dans le cas où le tarif appliqué à l'un des colis ainsi groupés comporte des délais supplémentaires, ces délais régiront l'envoi tout entier.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans l'alinéa précédent ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messagerie et de roulage et autres intermédiaires de transports, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.

§ IV. — Finances, valeurs, objets d'art.

Art. 16 (art. I", § 4, de l'arrêté ministériel du 24 mars 1898}. — Le prix à percevoir pour le transport de Vor et de l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, du plaqué d'or ou d'argent, du mercure et du platine, ainsi que des bijoux, broderies, dentelles, pierres précieuses, objets d'art (tableaux, statues, bronzes d'art) et autres valeurs, est fixé ad valorem et à raison de :

0 fr. 00252 par fraction indivisible de 1,000 francs et par kilomètre, impôts compris.

Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de perception par 1,000 francs est fixé à 0 fr. 25 sans que la taxe, par expédition, puisse être inférieure à 0 fr. 40.

La taxe des divers articles compris dans l'énumération qui précède ne sera, dans aucun cas, inférieure à la plus forte des deux taxes qui pourrait être appliquée, soit d'après la valeur déclarée et en conformité du tarif ci-dessus, soit d'après le poids constaté et en conformité du tarif général des articles de messagerie et marchandises à grande vitesse.

Les monnaies de billon seront considérées comme marchandises et taxées d'après leur poids.

Art. 17. — Les compagnies ne sont pas tenues d'accepter les finances et valeurs à découvert.

Les expéditeurs devront se conformer, pour le conditionnement des finances et valeurs, au règlement approuvé par l'administration supérieure.

En cas de perte, les compagnies ne sont pas tenues de rembourser au delà de la somme déclarée.

§ V. — Chiens.

Art. 18. --Le prix à percevoir pour le transport des chiens dans les trains de voyageurs est fixé à :

0 fr. 016S par tête et par kilomètre, impôt compris, sans que la perception puisse être inférieure à 0 fr. 30.

Art. 19 [art. C,7 de l'ordonnance réglementaire du 15 novembre 1846/.

Aucun animal n'est admis dans les voilures servant au tranport des voyageurs ; toutefois, les compagnies pourront placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit.

Art. 20. — Lorsque les chiens voyageront sans être accompagnés,

le chargement et le déchargement de ces animaux seront opérés par les soins et aux risques et périls de l'expéditeur et du destinataire.

Si le destinataire ne se trouve pas présent à l'arrivée du train, les compagnies seront exonérées de toute responsabilité pour les accident* qui pourraient arriver aux chiens pendant le déchargement, et ces animaux seront mis en fourrière conformément à l'article 27 ci-après.

Les compagnies seront également exonérées de toute responsabilité, en l'absence du destinataire, pour la perte des chiens qui s'enfuiraient pendant le déchargement.

Art. 21. — Les expéditeurs de chiens accompagnés ou non accompagnés peuvent d'ailleurs, s'ils le désirent, les faire transporter aux prix et conditions du tarif des animaux en cagks, fixés par l'article 3H ci-après.

§ VI. — Marchandises ne pesant pas 200 k. sous le volume d'an mètre cube.

Art. 22 (art. 1", § 1", de l'arrêté ministériel du 24 mars 1898). — Les denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif du cahier des charges et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube, sont taxés moitié en sus des prix fixés par le tarif général, sans que, dans aucun cas, la taxe à percevoir puisse être supérieure à celle qui résulterait de V application du tarif simple au poids fictif, calculé à raison de -200 kilogrammes par mètre cube.

Dans le cas où ces denrées et objets sont dénommés dans un tarif spécial, les prix de ce tarif sont applicables sans surtaxe, à moins d'indication contraire expressément formulée.

La surtaxe n'est, d'ailleurs, pas applicable aux colis de 0 à 40 kilogrammes, qui sont taxés aux prix fixés dans les articles 0 et 14.

Les marchandises susceptibles d'être taxées moitié en sus figurent avec un astérisque dans la classification générale des marchandises de petit.' vitesse.

§ VII. — Masses indivisibles et objets de dimensions exceptionnelles.

Art. 23. — Les prix du tarif sont augmentés de moitié pour les masses indivisibles pesant de 3,000 à 5,000 kilogrammes et portés au double pour les masses indivisibles pesant plus de 5,000 kilogrammes, mais ne dépassant pas 8,000 kilogrammes.

Les compagnies n'acceptent pas le transport des masses indivisibles pesant plus de 8,000 kilogrammes ni des objets dont les dimensions excèdent celles du matériel (1).

Si, nonobstant la disposition qui précède, les compagnies transportent des masses indivisibles pesant plus de 8,000 kilogrammes ou des objets dont les dimensions excèdent celles du matériel, elles devront, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration supérieure sur la proposition des compagnies.

Dans toutes les gares d'expédition ou de destination où il n'existe pas de grues ou de treuils de force suffisante pour le chargement ou le déchargement des masses indivisibles pesant plus de 5,000 kilo-

(1) Compagnie de COuegt. — La longueur normale du matériel affecté au trans port des marchandises est de 6",50.

grammes, le chargement et le déchargement en seront faits par les soins et aux frais, risques et périls de l'expéditeur et de destinataire.

Section II. — Irais accessoires.

Art. 24 (art. 2 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900). — enregistrement. — Il est perçu pour l'enregistrement des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d'art et chiens un droit de 0 [r. 10 par expédition.

Pour les expéditions empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit est perçu seulement à la gare expéditrice.

Art. 25 {art. 3 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900}. — manutention. — Il est perçu pour la manutention {Chargement et déchargement! des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées et lait, un droit de I fr. 50 par tonne.

La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilogrammes.

Sont exempts de tout droit de manutention :

1° Les expéditions dont le poids ne dépasse pas 40 kilogrammes ;

2° Les articles taxés à la valeur ;

3° Les chiens.

Art. 26 lart. 4 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900J. — pesage. — Il est perçu pour toute marchandise qui, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumise à un pesage en dehors de celui que la compagnie doit faire à ses frais, au départ, pour établir la taxe :

Un droit de 0 fr. 10 par fraction indivisible de 100 kilogrammes et par chaque pesage supplémentaire.

Dans ce cas, la compagnie doit, sur la demande des intéressés, délivrer gratuitement un bulletin constatant le poids des marcha?idises pesées.

La taxe du pesage supplémentaire n'est pas exigible si ce pesage constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du deslinataire.

Art. 27 (art. 6 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900]. — magasinage. — Lorsque les articles de messagerie, marchandises, denrées et lait, adressés en gare ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les délais déterminés à l'article 55, il est perçu pour le magasinage :

Un droit fixé, par fraction indivisible de 100 kilogrammes à :

0 fr. 05 pour la première période de 24 heures ;

0 fr. 05 pour la deuxième période de 24 heures ;

0 fr. 05 pour la troisième période de 24 heures ;

0 fr. 10 pour chaque période de 24 heures en sus.

Le même droit de magasinage est perçu, par fraction indivisible de 1,000 fmnes et par 24 heures, pour les articles à la valeur placés dans les mêmes conditions.

Dans les deux cas ci-dessus, le minimum de la perception est fixé à O fr. 10.

Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux articles de messagerie, marchandises, denrées, lait et articles à la valeur adressés à domicile, et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera adressé immédiatement par la compagnie à l'expéditeur ou au cédant.

Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.

Les chiens dont il n'est jjas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit.

Les frais de fourrière sont acquittés sur justification des dépenses.

Art. 28 (art. 35 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903\. — avis de souffrance a adresser a l'expéditeur. — La compagnie ne peut percevoir les majorations de taxes pour magasinage prolongé qu'à charge, par la gare destinataire, d'aviser directement, l'expéditeur le four où commence la majoration.

A défaut d'envoi de cet avis, la taxe de 0 fr. 05 par 100 kilogrammes et par jour, reste seule applicable. L'envoi de la lettre d'avis a l'expéditeur donne lieu à la perception d'une taxe de 0 fr. 15.

Art. 29 (art. 7 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 2S février \903). — dépôt des bagages. — Il est perçu pour la garde des bagages déposés dans les gares (1), sous la responsabilité de la compagnie, soif avant le départ, soit après l'arrivée des trains, un droit fixé par article, à :

0 fr. 05 pour la première période de 24 heures :

0 fr. 05 pour la deuxième période de 24 heures ;

0 fr. 05 pour la troisième période de 24 heures ;

0 fr. 10 pour la quatrième période de 21 heures;

0 fr. 15 pour la cinquième période de 24 heures;

0 fr. 20 pour chaque période de 24 heures en sus des précédentes.

En ce qui concerne les objets énumérés ci-après : glaces et pianos; petites voitures, telles que voitures d'enfants et de malades, voitures de marchands ambulants, brouettes, petits chariots et fauteuils roulants; bicyclettes, tandems, tricycles, voilures automobiles ; machines et mécaniques, telles que machines à coudre, meules ci aiguiser, appareils de chauffage, appareils distillatoircs. tours et autres machines-outils; emballages vides non démontés ; échelles et pièces de bois ou de fer de plus de 2 mètres de longueur; denrées non emballées; pots de fleurs, arbres et arbustes, les taxes inscrites au tableau sont doublées lorsque ces objets restent à la consigne après avoir été transportés comme bagages, ou lorsqu'ils y ont été déposés par une personne qui. au moment du retrait, présentera un billet de place ou une carte équivalente. Elles sont quadruplé es lorsque le déposant ne présente pas cette pièce justificative.

Dans tous les cas, le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 10.

La compagnie peut refuser le dépôt des objets dont la longueur dépasse les dimensions du matériel.

Le dépôt, avant le départ, est constaté par la délivrance d'un balletin; le dépôt, après l'arrivée, est constaté, soit par la délivrance d'un bulletin, soit par la conservation, entre les mains du voyageur, du bulletin délivré au départ. Dans ce dernier cas. l'heure d'entrée des bagages au dépôt est constatée par les registres de la Compagnie.

Lés Compagnies peuvent être autorisées sur leur demande, à étendre la taxe et les dispositions ci-dessus à leurs bureaux d'omnibus placés dans l'intérieur des villes. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues T.

(1) Compagnie Paris-Lyon-Méditerranêe et Compagnie de l'Ouest. — La taxe et les dispositions ci-dessus sont applicables aux bureaux d'omnibus placés dans l'intérieur des villes.

Sont exempts de droit de garde ou de dépôt, les bagages des voyageurs forcés de s'arrêter dans lesgares de bifurcation pour attendre le départ du premier train qui doit les conduire à destination.'

Lorsque l'encombrement des magasins affecté* au dépôt des 'baguai s dans une gare a rie constaté par Je commissaire de surveillance administrative, la Compagnie est autorisée à {aire camionner d'office tout bagage qui ne serait pas retiré dans le délai déterminé ci-après :

Trois iours pour les gares de Paris, cinq fours pour les gares désignées par le minisire des Travaux publics, et huit jours pour les autres gares ; ce délai commence à courir :

Pour les bagages accompagnés ou non. qui n'ont pas été retirés à l'arrivée du train, à dater du lendemain de cette arrivée;

Pour les colis mis à la consigne au départ, à dater du foui' du dépôt.

Le camionnage est fait au domicile indique sur les bagages et colis, si ceux-ci parle al l'indication d'une adresse privée dans la localité, et dans un magasin public dans le' cas contraire.

Les frais de camionnage sont calculés d'après les tarifs fixés par le ministre. Décret du il août 1902.1

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