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CHAPITRE III. — Voitures, pompes funèbres, animaux

Section première. — Prix de transport et conditions d'application.

§ I. — Voitures.

Art. 30. -- Les prix à percevoir pour le transport des voitures à la vitesse des trains de voyageurs sont ainsi fixés :

Voitures à deux ou à quatre roues, à un

fond et à une seule banquette dans l'intérieur. 0 fr. 40 J par voiture

Voitures à quatre roues, à deux fonds et . et

à deux banquettes dans l'intérieur (omnibus, l par kilomètre,

diligences, etc.) 0 50]

Motocycles, tracteurs automo-1 Prix cU3 barème dcs, articles de m^ biles, tricycles automobiles,! sagerie, sans que la taxe par vehivoitures automobiles, voi-', cule puissf ôtre infe«eure à celle turcs automotrices. prevue ci-dessus Pouf ^ voitures a

un ou a deux fonds.

Deux personnes peuvent, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette et trois dans les voitures à deux banquettes (omnibus, diligences, etc.) ; les voyageurs excédant ce nombre paient le prix des places de deuxième classe.

Exceptionnellement, sont taxés aux prix fixés par l'article 14, avec la majoration prévue à l'article 22, s'il y a lieu :

1° Les voitures dont le poids, emballage compris, n'excède pas 200 kilogrammes, par voiture ;

2° Les motocycles, tracteurs automobiles, tricycles automobiles, voitures automobiles, voitures automotrices, en caisses, dont le poids, emballage compris, n'excède pas 300 kilogrammes, par véhicule.

Art. 31. — Le transport des voitures dont les dimensions dépassent le gabarit n'est pas accepté.

o80 TARIFS DES GRANDS RÉSEAUX

§ II. — Pompes funèbres (1).

Art. 32. — Les voitures des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sont transportées aux mêmes prix et conditions que les voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes, expédiées à la vitesse des trains de voyageurs.

Chaque cercueil confié aux compagnies pour être expédié par train omnibus ou mixte, est transporté dans un compartiment isolé, au prix de : 0 fr. 30 par kilomètre.

Chaque cercueil confié aux compagnies pour être expédié par train express, est transporté dans une voiture spéciale, au prix de : 1 franc par kilomètre.

Les personnes qui accompagnent un cercueil isolé montent dans les voitures des Compagnies et paient les places qu'elles occupent.

§ III. — Animaux.

Art. 33. — Les prix à percevoir pour le transport des animaux à la vitesse des trains de voyageurs sont ainsi fixés :

Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, \

ânes, poulains, bêtes de trait, biches, cerfs et i par tête

daims 0 fr. 16 \ et

Veaux, porcs et chevreuils 0 Ûôlpar kilomètre.

Moutons, brebis, agneaux et chèvres 0 03/

Les personnes qui accompagnent des animaux montent dans les voitures des Compagnies et paient les places qu'elles occupent.

Toutefois, les animaux dénommés ci-dessus, placés dans des caisses fournies par les expéditeurs et dont le poids, emballage compris, ne dépasse pas 150 kilogrammes par caisse, sont taxés au poids, conformément aux prix et conditions du tarif général des articles de messagerie et marchandises à grande vitesse.

La perception de la taxe a lieu sur le double du poids des animaux et des caisses qui les renferment.

Art. 34. — Les chevaux des militaires et marins voyageant au quart du tarif du cahier des charges sont taxés à raison de 0 fr. 05 par tète et par kilomètre.

Art. 35 [art. 1" § 3 de l'arrêté ministériel du iU mars 1898). — Les animaux dont la valeur déclarée excéderait 5.000 francs sont taxés moitié en sus du prix fixé par le tarit général pour les animaux de la même espèce.

En cas d'accident survenu à ces animaux en cours de transport, la responsabilité des Compagnies reste limitée à 5,000 francs par tête, si la note de remise ne mentionne pas une valeur supérieure.

Art. 36. — Les animaux de petite taille, tels que :

Chiens, chats, singes, écureuils, oiseaux, placés dans des cages, caisses ou paniers fournis par les expéditeurs, sont taxés au poids, conformément aux prix et conditions du tarif général des articles de messagerie et marchandises à grande vitesse. La perception de la taxe a lieu sur le double du poids des animaux et des cages, caisses ou

(1) Compagnie de l'Ouest. — Voir tarif spéc. G. V. n° 4 (grandes lignes).

paniers qui les renferment, sans que, pour les chiens, la taxe par tête puisse être supérieure à celle fixée par l'article 18 ci-dessus (1).

Art. 37. — Le transport des voitures, chevaux et bestiaux n'est accepté qu'aux stations et pour les stations pourvues de quais d'embarquement.

Ces stations sont indiquées clans la nomenclature des stations de chaque compagnie.

Section II. — Frais accessoires.

Art. 3S (art. 8 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900] . — enregistrement. — /{ est perçu pour V enregistrement des voilures, des cercueils et des animaux :

Un droit fixe de 0 fr. 10 'par expédition.

Pour les voitures, cercueils et animaux empruntant plusieurs lignes concédées à des Compagnies différentes, ce droit est perçu seulement à la gare expéditrice.

Art. 39 (art. 9 de Varrêté ministériel du 27 octobre 1900}. — manutention. — H est perçu pour la manutention (chargement et déchargement] des voitures, des cercueils et des animaux, les droits ci-après :

Voitures 2 fr. » J .,

Cercueils 2 » j pai piéce-

Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes, \

poulains, bêtes de trait, biches, cerfs et daims / » / ...

Veaux, porcs et chevreuils » 40 } p

Moulons, brebis, agneaux et chèvres » 20 )

Art. 40 (art. 10 de Varrêté ministériel du 27 octobre 1900]. — magasinage. — Lorsque les voitures ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les délais déterminés à l'article 55, il est perçu pour le stationnement :

Un droit fixe de 1 franc par voiture et par 24 heures.

En cas de non-enlèvement des cercueils, il est perçu, à partir de l'arrivée :

Un droit de 5 francs par cercueil et par 24 heures.

Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit.

Les frais de fourrière sont acquittés sur iustification des dépenses.

Art. 41 {art. 11 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900]. — Les animaux en caisses, en cages ou en paniers, transportés et taxés au poids conformément aux dispositions des tarifs liomologués, sont soumis, en ce qui concerne les frais accessoires, aux mêmes prix et conditions que les articles de messagerie et marchandises à grande vitesse.

Art. 42. — distances. — Tout kilomètre entamé est payé comme s'il avait été parcouru en entier.

(1) Exceptionnellement les pigeons voyageurs et les pigeons de tir ne sont pas soumis à la majoration.

Pour toute distance inférieure à 6 kilomètres, la perception est faite comme pour 6 kilomètres entiers (1).

Art. 43. — FRACTION DE POIDS POUR LE CALCUL DES TAXES. - Le poids

de la tonne est de 1,000 kilogrammes.

Les fractions de poids pour le transport dos bagages, articles de mes sagerie, marchandises, denrées et lait sont établies de la manière suivante : ,

De 0 à 5 kilogrammes inclusivement, par flraction indivisible de 5 kilogrammes ;

Au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes inclusivement, par fraction indivisible de 10 kilogrammes ;

Au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible d-1 lu kilogrammes. «

Art. 44. — calcul des taxes. — Les prix des barèmes sonl établis en arrondissant les chiffres aux 5 centimes supérieurs, lorsque la fraction atteint 2 centimes 5 millimes, et aux 5 centimes inférieurs, lorsqu'elle n'atteint pas 2 centimes 5 millimes.

Il en est de même pour la taxation totale d'une expédition de même catégorie.

Si l'expédition comprend des marchandises de catégorie différente, taxées à des barèmes différents, l'arrondissement est fait séparément pour les taxes résultant de chaque barème.

Art. 45. — minimum de perception par EXPÉDITION. — Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 40 par expédition, frais de chargement et de déchargement compris, sauf les exceptions prévues par l'article 10 pour les bagages des militaires et marins et par l'article 18 pour le transport des chiens.

Art. 46 'art. I" § 2 de Varrêté ministériel du U mars 18981. — matières inflammables ou EXPLOSiBLES classées par Varrêté ministériel du I? novembre 1897, relatif au transport des matières dangereuses, dans la l" catégorie au titre : Explosifs. — - animaux dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales.

Ces matières et animaux étant exclus des trains portant des voyageurs, le tarif de la grande vitesse ne leur est pas applicable.

matières inflammables ou explosibles classées par le susdit arrêté :

1° Dans la I" catégorie au titre : Autres matières:

2° Dams la ? catégorie ;

3° Dans la 3' catégorie au titre : Explosifs de sûreté et mal ici es assimilées ;

matières infectes classées dans la 6°" catégorie par le susdit arrêté.

Ces matières sont exclues des trains portant des ooijagêurs sur les sections où circulent des trains réguliers de marchandises.

Sur les sections où ne circulent pas des trains réguliers de marchandises, elles peuvent être transportées sous certaines conditions par trains mixtes.

Le tarif de la grande vitesse ne leur est pus applicable 2).

(1) Les Compagnies du Nord et de Paris à Lyon et à la Méditerranée font exception pour les voyageurs, en faveur desquels le minimum de perception est abaissé à 3 kilomètres. Sur le réseau de l'Etat, les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sont calculés sans tenir compte d'aucun minimum de distance.

(2) Par exception, les tubes d'oxygène comprime ayant un diamètre extérieur au plus égal à 10 centimètres et une longueur totale de 60 centimètre* au maximum peuvent être transportés sur toutes les lignes par les trains de voyageurs. Le nombre des tubes transportés par un tram ne peut pas dépasser 10. Ils sont taxés aux prix du tarif général G. V. majorés de 50 0/0.

MATIÈRES INFLAMMABLES OU EXPLOSIBLES CldSSées pCLT le SUSdU arrêté ."

/" Dans la 3e catégorie au titre : Autres matières ;

2° Dans la 4' catégorie ;

matières vénéneuses classées dans la y catégorie par le susdit arrêté.

Ces matières sont admises dans les trains de voyageurs et peuvent être taxées en grande vitesse.

Les matières comprises dans la 3" catégorie au titre : Autres matières, sont tarées aux prix du tarit général G. V.

Les matières des 4' et 5' catégories sont taxées aux prix du tarif général G. V. ou des tarifs spéciaux G. V. dans lesquels ces matières sont dénommées.

Dans aucun cas. les matières classées dans les I". -2'. 3' et ce catégories des matières dangereuses ou infectes ne sont acceptées comme bagages et ne peuvent être déposées dans les salles de consigne.

Art. 47. — conditionnement des marchandises. — Les compagnies ne sont pas tenues d'accepter non emballées les marchandises que le commerce est dans l'usage d'emballer.

Elles ne sont pas tenues non plus d'accepter les marchandises dans un emballage défectueux ni celles qui présentent une trace évidente de détérioration.

Elles n'acceptent pas le transport des objets dont les dimensions excédent celles du matériel.

Elles ne sont pas tenues non plus d'accepter les colis qui ne portent pas une adresse claire et lisible, ou, au moins, des marques et numéros, et, dans tous les cas, le nom de la gare destinataire écrit très lisiblement. Les indications au crayon ne sont pas admises.

Art. 48. — déclarations. — Toute expédition, sauf pour les bagages, doit être accompagnée d'une déclaration, datée et signée, indiquant :

1° Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;

2° Le nom et l'adresse du destinataire ;

3° Le nombre, le poids et la nature des colis à expédier, leurs numéros, marques ou adresses :

4° La mention à domicile ou en gare, selon que la marchandise devra ou non être camionnée (en l'absence de cette mention, la marchandise sera adressée à domicile dans les localités où il existe un service de far l âge; :

5° La mention en port dû ou en port payé ;

6° La somme (en toutes lettres) à faire suivre, soit comme déboursé, soit comme remboursement et le tarif à appliquer au retour des fonds ;

7° La mention que les frais de retour des remboursements sont à la charge, soit de l'expéditeur, soit du destinataire ;

8° La demande de comptage, si l'expéditeur désire que le nombre des pièces soit inscrit sur le récépissé, conformément à l'article 53 des conditions d'application et moyennant, s'il y a lieu, le payement de la taxe fixée par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900, modifié le 28 février 1903.

S'il s'agit de colis soumis aux contributions indirectes ou à, la douane, l'expéditeur fournira aux Compagnies tels pièces et renseignements que de besoin, afin que le transport et la transmission de ces colis ne puissent subir aucun retard ou empêchement.

Art. 49. '*— fausses déclarations. — Si les Compagnies ont des motifs de présumer la fraude dans les déclarations faites sur la nature de la marchandise, elles peuvent, soit au départ, soit à l'arrivée, exiger l'ouverture des colis.

Procès-verbal est dressé de cette opération.

Art 50. — paiements. — Les expéditions sont effectuées, à la volonté do l'expéditeur, en port dû ou en port payé ; néanmoins, les articles sujets à détérioration ou sans valeur ne sont admis qu'en port payé à l'avance.

Art. 51. déboursés. — L'avance, au départ, des frais ou déboursés dont une expédition peut être grevée n'est obligatoire que de Compagnie à Compagnie et au transit d'une ligne de fer sur une autre.

Art. 52. — remboursements. — Les sommes qui suivent les expéditions à titre de remboursement sont soumises, au retour, à la taxe portée au tarif général ou aux tarifs spéciaux de la grande vitesse pour le transport des finances (1).

Art. 53 (art. 15 de l'arrêté ministériel du 12 juin ISftft. lettre de voiture et récépissé. — Toute expédition sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, au timbre de 0 fr. 70 dont un exemplaire restera aux mains des compagnies et l'autre aux mains de l'expéditeur.

Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, les Compagnies seront tenues de lui délivrer un récépissé au timbre de 0 fr. 35, qui énoncera la nature et, s'il y a lieu, le poids de l'expédition, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

Comptage. — En outre, lorsque l'expéditeur a demandé le comptage, le récépissé doit mentionner le nombre de pièces composant une expédition.

Toutefois, l'indication du nombre de pièces composant une expédition n'est pas obligatoire :

1" Lorsque l'expédition se compose d'objets en vrac, tels que planches, douelles, briques, tuiles, etc. ;

2a Lorsque le chargement est effectué par l'expéditeur et que le comptage ne peut se faire de l'extérieur du wagon sans toucher au chargement.

La taxe à percevoir, s'il y a lieu, pour le comptage est fixée par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903.

{Art. 5 de l'arrêté ministériel du 28 février 1903. j Lorsque, sur la demande de l'expéditeur, il est procédé au comptage des pièces composant une expédition qui comporte plus de 50 pièces à la tonne et que le nombre des pièces expédiées est supérieur à 10, il est perçu une taxe fixe de 15 centimes pour chaque groupe ou fraction de groupe de <20 pièces, avec minimum, de 1 franc et maximum de 3 francs par wagon^ quand il s'agit d'une expédition par wagon complet.

En aucun cas, il ne peut être réclamé de taxe de comptage, lorsque les colis portent chacun une marque et un numéro distinct mentionnés sur la déclaration d'expédition.

Art. 54. — délais de transport et de livraison. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse sont expédiés, transportés et livrés, de gare en gare, dans les délais fixés par les arrêtés ministériels et qui résulteront des décisions ministérielles approbatives du service des trains.

Arrêté ministériel du IS juin 1866-

« Art. 2 (1). — Les animaux, denrées, marchandises et obfets quel conques à grande vitesse, seront expédiés par le premier train de

(1) Voir le tarif spécial G. V. n" 115.

{'>] Modifié et complété par l'article 1" de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1Ï78.

voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures au moins avant l'heure réglementaire du départ de ce train, faute de quoi, ils seront remis au départ suivant.

« Toutefois, cette prescription n'est pas obligatoire pour les trains express et les trains postes dans lesquels les Compagnies admettent exceptionnellement des voitures de •!' et àe 3° classe et qui auront été nommément désignes, tant sur les livrets soumis lors des changements de service à l'approbation ministérielle que sur les affiches portant lu marche des trains à la connaissance du public. Les Compagnies pourront, comme par le passé, être autorisées, sur leur demande, à admettre les petits colis dans les trains express ou poste proprement dits, sauf à appliquer le même traitement à tous les expéditeurs placés dans les mêmes conditions. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues.

« Art. 3 (1). — Pour les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques passant d'un réseau sur un autre par une gare commune, le délai de transmission sera de trois heures, à compter de l'arrivée du train qui les aura apportés au point de jonction, et l'expédition, à partir de ce point, aura lieu par le premier train de voyageurs comprenant des voilures de toutes classes dont le départ suivra l'expiration de ce délai.

« Le délai de transmission entre les réseaux aboutissant à une même localité, dans deux gares distinctes en communication par rails {"), sera de six heures, non compris le temps pendant lequel les gares sont fermées, conformément aux deuxième et troisième paragraphes de l'article 5 ci-après, et il sera de la même durée entre les diverses gares de Paris formant têtes de lignes jusqu'à ce que le service de la grande vitesse, entre lesdiles gares, ait été organisé sur le chemin de fer de Ceinture, le surplus des conditions énoncées au paragraphe I" du présent article restant applicable dans ces deux derniers cas.

« Un délai plus long pourra être accordé par le ministre des Travaux publics pour les diverses gares de chaque réseau, sur la proposition des inspecteurs généraux du contrôle, les compagnies entendues, sans toutefois pouvoir dépasser le maximum de huit heures.

« Art. -i. — Les expéditions seront mises à la disposition des destinataires, à la gare, deux heures après l'arrivée du train mentionné aux articles 2 et 3.

« Art. 5. — Les expéditions arrivant de nuit ne seront mises à la disposition des destinataires que deux heures après l'ouverture de la gare.

« Du 1eT avril au 30 septembre, les gares seront ouvertes, pour la réception et la livraison des marchandises à grande vitesse, à 6 heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à S heures du soir (2).

« Du 1er octobre au 31 mars, elles seront ouvertes à 7 heures du mutin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à 8 heures du soir (2).

« Toutefois, le lait, les fruits, la volaille, la marée et autres denrées destinées à l'approvisionnement des marchés des villes de Paris, de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon, de Saint-Etienne, de Marseille, de Versailles (2) et des autres villes qui seraient ultérieurement désignées

(1) Modifié par l'article premier de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1879.

(2) Des règles spéciales ont été édictées par divers arrêtés ministériels en ce qni concerne les gares de Toulouse-Matabiau, de Lyon-Perrache, de Saint-Etienne, de Versailles, etc.

par l'administra lion supérieure, les compagnies entendues, seront mises ii la disposition des destinataires, de nuit comme de jour, dans le délai fixé a l'article 4.

« Art. 14. — Aux délais fixés ci-dessus, seront ajoutés les délais nécessaires pour l'accomplissement des formalités de douane. »

Arrêté ministériel du 12 mai 1883.

« Article premier. — Les marchandises reçues dans les bureaux de ville des Compagnies de chemins de 1er, pesées, enregistrées et taxées dans ces bureaux jusqu'à destination, auront accès dans les gares de départ deux heures encore après leur fermeture réglementaire. »

Art. 55 [art. 32 de Varrété ministériel du 27 octobre l'JOU'. (î). — délais d'enlèvement des marchandises. — Les marchandises doivent être enlevées dans le courant de la journée où elles ont été mises à la disposition du destinataire, pourvu que lavis ait été adressé à l'intéressé de façon à lui parvenir la veille avant six heures du soir pour les transports par uagons dont la manutention est faite par les particuliers et avant midi pour les expéditions partielles et les chargements complets manutentionnés par la Compagnie. Dans le cas contraire, le délai 'assigné au destinataire pour l'enlèvement est augmenté d-e 24 heures.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'obligation qui incombe à la Compagnie de tenir les marchandises à la disposition du destinataire à l'expiration du délai qui lui est imparti pour le transport, par le cahier des charges et par les actes intervenus pour son exécution.

Art. 5(5 (art. 33 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 (1). — envoi des avis d'arrivée des marehaxdises. — L'avis adressé au destinataire pour (aire courir le délai d'enlèvement fixé par l'article précédent, peut être donné, au choix de la Compagnie, soit par la poste, suit par le télégraphe, soit par téléphone, soit par message téléphoné, soit par exprès, sans que les frais qui sont à la charge du destinataire dépassent en aucun cas 0 fr. 15. Toutefois, si le destinataire a réclamé l'emploi d'un télégramme, d'un message téléplwné ou d'une lettre recommandée, en s'engageant à supporter le surcroit de taxe correspondant, cet emploi est obligatoire pour la Compagnie.

En cas d'avis téléphonique, les communications faites par la Compagnie sont constatées par l'inscription sur un registre spécial tenu par elle. Ce registre mentionne le nom de l'abonné interpellé et celui de la personne qui a répondu à l'appel, ainsi que le jour, l'heure et l'objet de (a communication. Il est coté et paraphé par le commissaire de surveillance administrative des chemins de fer et soumis aux vérifications du contrôle.

Conformément à l'article précédent, si l'avis n'est pas adressé à l'intéressé de façon à lui parvenir avant m'nti ou six lieures. 1rs délais sont prolongés de 24 heures. Le jour et l'heure où l'avis a dû parvenir sont déterminés par l'heure de la remise à la poste pour les lettres, de la remise au télégraphe pour les télégrammes, de la communication avec la cabine téléphonique pour les messages téléphonés. En cas d'envoi

Cl) Modifié et complété par les arrêté* ministériels des îl décembre 1900 et -S férrier 1903.

par exprès, la remise de l'avis est constatée par un émargement que le destinataire est tenu de donner.

Art. 57 (art. 34 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903/. ■ — avis concernant les manutentions a faire par les particuliers. — Les règles énoncées à l'article précédent pour l'envoi îles avis d'arrivée des marchandises sont applicables aux avis à donner par les Compagnies à l'expéditeur ou an destinataire, pour le cliargement et le déchargement des ivagons.

Art. 58 (art. 36 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903J. — camionnage d'office. — Les compagnies sont autorisées à faire camionner d'office toute marchandise adressée en gare, qui ne serait pas enlevée dans un délai de 48 heures à dater du délai imparti pour son enlèvement par les arrêtés ministériels en vigueur.

Le camionnage est fait au domicile du destinataire, s'il est connu, et dans un magasin public, dans le cas contraire.

Les frais de camionnage sont calculés d'après les tarifs fixés par le ministre des Travaux publics. (Décret du II août 1902.J

Art. 59 lart. 3S de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900J. — désinfection des wagons. — // est perçu, à titre de frais de désinfection, lorsque cette désinfection est prescrite par les règlements, les taxes ciaprès :

0 fr. 40 par cheval, poulain, âne, mulet;

0 fr. 30 par bœuf, taureau, vache, biche, cerf, daim ;

0 fr. 15 par veau, porc ou chevreuil ;

0 fr. 05 par mouton, agneau, brebis, chèvre.

Toutefois, pour les transports d'un même expéditeur, la taxe ne peut dépasser 2 francs par wagon à un seul plancher et 3 francs par wagon à deux planchers.

La taxe de 2 francs par wagon à un seul plancher et de 3 francs par wagon à deux planchers est perçue lorsque, sur la demande de l'expéditeur, un wagon est spécialement affecté à ces animaux quel qu'en soit le nombre.

Quel que soit le nombre des compagnies qui concourent au transport, la taxe n'est perçue qu'une seule fois, à moins qu'il n'y ait transbordement; le transbordement ne peut être imposé aux expéditeurs qu'aux gares frontières et aux gares de fonction de deux lignes entre lesquelles l'échange du matériel est impossible.

Les taxes ci-dessus déterminées sont également dues quand les animaux ènumérés au présent article sont transportés en caisses, en cages ou en paniers.

Art. 60. — demandes de matériel pour le transport des voitures et des animaux. — Les expéditeurs de voilures et d'animaux sont tenus de prévenir le chef de la station de départ, vingt-quatre heures au moins à l'avance, en lui faisant connaître le nombre et la nature des voitures ou des animaux qu'ils ont à faire transporter.

Cette disposition ne s'applique pas aux chiens ni aux animaux en cages, dénommés à l'article 36.

Art. 61. — avis de livraison ou de souffrance. — L'expéditeur d'une marchandise à destination de l'un des sept grands réseaux français et des chemins rie fer de ceinture de Paris, peut obtenir, au moyen d'une carte postale, avis direct par la gare destinalaire, de la livraison nu de la souffrance de cette marchandise, en payant à la gare de départ une taxe spéciale de 0 fr. 25.

La demande d'avis de livraison ou de souffrance peut être faite, au

moment de l'envoi, sur la déclaration d'expédition ou postérieurement à cet envoi ; dans ce dernier cas la demande sera constatée par un reçu spécial.

Pour les marchandises adressées en gare, l'avis de livraison ou de souffrance adressé à l'expéditeur sera mis à la poste dans les vingtquatre heures qui suivront la livraison de la marchandise ou la constatation du fait matériel qui s'oppose à la livraison au destinataire.

Pour les marchandises adressées à domicile, ce délai sera augmenté d'un délai égal à celui de factage ou de réexpédition.

Les délais ci-dessus seront augmentés des dimanches et jours fériés.

On entend par marchandises en souffrance :

1° Celles qui ont été refusées par le destinataire ;

2° Celles dont le destinataire est inconnu ou n'habite pas le domicile indiqué ;

3° Celles qui n'ont pas été réclamées dans un délai de cinq jours à partir soit de l'expiration des délais réglementaires, soit de l'avis donné au destinataire ;

4° Les marchandises frappées d'opposition, saisie ou revendication.

A partir du moment où un expéditeur aura, sur sa demande expresse, été avisé directement de la souffrance d'une marchandise, celle-ci ne pourra plus être livrée sans un ordre de l'expéditeur, même au destinataire primitif, à moins que ce destinataire ne représente le récépissé délivré à l'expéditeur.

Les ordres donnés par l'expéditeur devront toujours être transmis à la gare destinataire par l'intermédiaire de la gare expéditrice.

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