CHAPITRE PREMIER. — Marchandises
Section première. — Classification.
Article premier. — Les marchandises sont, soit par leur propre nature et spécification, soit par assimilation, rangées dans les quatre classes du cahier des charges conformément aux indications de la première colonne de la classification des marchandises par ordre alphabétique (1).
Art. 2. — Les marchandises désignées au cahier des charges ou assimilées, sont rangées en six séries correspondant aux quatre classes dont il est fait mention dans l'article précédent et soumises aux prix du tarif fixé à l'article 3 ci-après (1).
(1) Les articles 1 et 2 ne s'appliquent pas au chemin de fer de Petite-Ceinture.
Section II. — Prix de transport et conditions d'application. § I. — Marchandises en général.
Art. 3. — Le prix à percevoir par tonne, pour le transport des marchandises à petite vitesse, est la somme des taxes des parcours partiels formant sans interruption le trajet total, calculées conformément au tarif fixé pour chaque parcours partiel.
(Voir les tarifs généraux sur chaque réseau.)
Art. 4. — Les prix fixés ù l'article précédent ne sont applicables qu'aux paquets ou colis pesant isolément plus de 40 kilogrammes.
Art. 5. — (Article /er, § 5, de l'arrêté ministériel du 24 mars 1898}. — Les paquets ou colis pesant isolément 40 kilogrammes et au-dessous sont (axés à 0 fr. 25 par tonne et par kilomètre, quelle que soit la série à laquelle ils appartiennent, sans que la taxe puisse, en aucun cas, être supérieure à celle d'une expédition de même nature pesant plus de 40 lcilog ranimes.
Toutefois, les prix des tarifs ordinaires (généraux ou spéciaux) sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne ; dans le cas où le tarif appliqué à l'un des colis ainsi groupés comporte des délais supplémen taires, ces délais régiront l'envoi tout entier.
Le bénéfice de la disposition énoncée à l'alinéa précédent ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messagerie et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles envoyés par eux ne soient réunis en un seul colis.
Art. 6. — Tout paquet ou colis pesant plus de 40 kilogrammes et contenant des marchandises de série différentes, est taxé d'après le prix de la série la plus élevée, à moins que l'expéditeur ne justifie de la nature et du poids des objets transportés, auquel cas ces marchandises sont taxées séparément suivant la série à laquelle elles appartiennent.
Art. 7. — La perception des prix fixés aux articles 3 et 5 est effectuée par fraction indivisible de 10 kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de perception est fixé à 0 fr. 40 par expédition, frais de chargement, de déchargement et de gare compris.
S II- — Plaque d'or ou d'argent, mercure, broderies, dentelles, objets d'art (Statues, tableaux, bronzes d'art.)
Art. 8. — 'Article /er, § 4, de l'arrêté ministériel du 24 mars 1898J. — La plaque d'or ou d'argent, le mercure, les broderies, les dentelles et les objets d'art (statues, tableaux, bronzes d'art], sont taxés moitié en sus du prix fixé par le tarif applicable aux marchandises de la 1" série [1).
§ III. — Monnaies de billon.
Art. 9. — Les monnaies de billon sont considérées comme marchandises et taxées au poids. (Voir la 1™ série du tarif général.)
(1) L'or et l'argent soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, le platine, les bijoux, les pierres précieuses et autres valeurs ne sont transportés qu'à grande vitesse; en conséquence, le tarif de la petite vitesse ne leur est pas applicable. — Le mercure, bien que compris dans le tarif exceptionnel prévu par l'article 47 du cahier des charges, est taxé, en petite vitesse, d'après le tarif ordinaire da la première série.
S IV. — Marchandises ne pesant pas 200 k. sous le volume d'un mètre cube.
Art. 10. — (Article /er § /er, de l'arrêté ministériel du M mars 1898). —
Les denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tari! du cahier des charges, et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube, sont taxés moitié en sus des prix fixés par le tarif général, selon la série dudit tarif à laquelle ces objets appartiennent, sans que, dans aucun eus. la taxe à percevoir puisse être supérieure à celle qui résulterait de l'application du tarif simple au poids fictif, calculé en raison de 200 kilogrammes par mètre cube.
Dans le cas où. ces denrées et objets sont dénommés dans un tarif spécial, les prix de ce tarif sont applicables sans surtaxe, à mains d'indication contraire expressément formulée.
La surtaxe n'est d'ailleurs pas applicable aux colis de 0 à iQ kilo grammes, qui sont taxés au prix du tarif exceptionnel indiqué à l'article 5 ci-dessus.
Les marchandises susceptibles d'être taxées moitié en sus figurent avec un astérisque dans la classification générale.
vénéneuses ou infectes.
Art. 11. — (Article /er, § 9, de l'arrêté ministériel du U mars 1898J. — Les matières inflammables ou explosibles classées par l'arrêté ministériel du 12 novembre 1897. relatif au transport des matières dangereuses, sont taxées de la manière situante :
1™ catégorie : 50 0/0 en plus du tarif générai.
En ce qui concerne la dynamite, cette taxe est appliquée avec un minimum de 2 fr. 50 par expédition et par kilomètre sur les lignes où il n'existe pas de trains réguliers de marchandises et dans le cas setdement où les administrations de chemins de fer sont obligées de mettre en marche des trains spéciaux ou des trains facultatifs exclusivemerit affectés à des transports de dynamite.
Il est perçu, en outre, une taxe de 30 centimes par kilomètre pour chaque wagon isolateur vide fourni à la demande de V ex\)èditeur .
2e catégorie : 25 0/0 en plus du tarif général.
3e catégorie : 10 0/0 en plus du tarif général
4e catégorie ) Prix du tarif général ou des
5e catégorie. Matières vénéneuses... I tarifs spéciaux dans lesquels 6e catégorie. Matières infectes ) ces matières sont dénommées.
Les matières inflammables ou explosibles et les matières dangereuses suceptibles d'être taxées avec la majoration prévue par le pré sent article figurent avec deux astérisques dans la classification générale.
§ VI. — Masses indivisibles et objets de dimensions exceptionnelles.
Art. 12. — Les prix du tarif sont augmentés de moitié pour les masses indivisibles pesant 3,000 à 5,000 kilogrammes et portés au double pointe-; masses indivisibles pesant plus de 5,000 kilogrammes, mais ne dépassant pas 20,000 kilogrammes, sans toutefois que, pour les masses indivisibles de plus de 10,000 kilogrammes jusqu'à 20.000 kilogrammes, le prix puisse être inférieur à 0 fr. 25 par tonne et par kilomètre.
Les compagnies n'acceptent pas le transport des masses indivisibles
pesant plus de 20,000 kilogrammes, ni des objets dont les dimensions excèdent celles du matériel (1).
Si, nonobstant la disposition qui précède, les compagnies transportent des masses indivisibles pesant plus de 20,000 kilogrammes ou des objets dont les dimensions excèdent celles du matériel, elles devront, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
Dans ce cas, Les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition dos compagnies.
Dans toutes les gares d'expédition ou de destination où il n'existe pas de grues ou de treuils de force suffisante pour le chargement ou le déchargement des masses indivisibles pesant plus de 5,000 kilogrammes, le chargement et le déchargement en seront faits par les soins et aux fiais, risques et périls de l'expéditeur ou du destinataire.
Les frais exceptionnels d'agencement, sur les wagons, des masses indivisibles pesant plus de 8,000 kilogrammes et des objets dont les dimensions excèdent celles du matériel, sont à la charge des expéditeurs, à moins qu'une disposition, laissant ces frais à la charge des compagnies, ne résulte explicitement des tarifs auxquels ces masses ou ces objets peuvent être soumis.
En. outre, pour les masses indivisibles pesant plus de 10.000 kilogrammes, ainsi que pour les objets de 19m.50 à 26 mètres de longueur, l'expéditeur est tenu de faire connaître, au moin- dix jours à favance, à la gare expéditrice, la nature, le poids et les dimensions des marchandises ainsi que leur destination.
Sectio> III. — Frais accessoires.
Art. 13. — (Art. 12 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 . — enregistrement. — II est perçu pour l'enregistrement des marchandises :
Un droit fixe de Ofr. 10 par expédition.
Pour les marchandises empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.
Art. 14 — 'Art. 13 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 . — manutention". — Il est perçu pour la manutention des marchandises de toute nature, les droits suivants :
1 fr. ôO par tonne pour les marchandises transportées sans condition di tonnage :
1 franc par tonne pour les marchandises transportées par expédition de 4.000 kilogrammes et au-dessus ou par wagon complet, quel que soit le tarif appliqué, sauf stipulation contraire dans les tarifs spéciaux dûment homologués.
La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilogrammes.
Ces droits se décomposent ainsi :
Pour les marchandises transportées sans conaition de tonnage :
1° Frais de chargement au départ 0fr.40\Prix par tonne appli-
goFrais die déchargement à l'arrivée: 0 40 I cables par fraction
3" frais de gare au départ 6 35\ indivisible de 10 ki-
4° Frais de gare à l'arrivée 0 35 i logrammes.
(1) Les dimensions normales du matériel affecté au transport des marchandises sont de 6m,50 de longueur et de 2",80 de largeur.
Pour les marchandises transportées par expédition de 4,000 kilogrammes et au-dessus ou par wagon complet :
1° Frais de chargement au départ.... 0fr.30 \ Prix par tonne appli-
2° Frais de déchargement à l'arrivée. 0 30 f cables par fraction
3° Frais de gare au départ 0 20 î indivisible de 10 ki-
4° Frais de gare à l'arrivée 0 20} logrammes.
Les droits de manutention ci-dessus fixés sont appliqués, quel que soit le mode employé pour le chargement et le déchargement (main d'homme, grue, couloir, plateau, bascules, etc.}.
Pour les marchandises transportées par expédition de 4,000 kilogrammes et au-dessus ou par wagon complet et lorsque le chargement ou le déchargement de ces marchandises sont laissés par les tarifs aux soins des expéditeurs et des destinataires, il est déduit des frais de manutention :
Ofr.50 par tonne pour chaque opération du chargement ou de déchargement.
Les droits de gare sont dus dans tous les cas.
Ces droits sont perçus pour les marchandises en provenance ou à destination des embranchements particuliers, savoir :
0 fr. 20 à la première gare de départ située sur la)
ligne principale > ou vice versa.
0 fr. 20 à la gare destinataire )
Sont exemptes de tout droit de chargement, de déchargement et de gare, les expéditions dont le poids ne dépasse pas 40 kilogrammes.
(Art. 15 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903. j — TRANSMISSION ET TRANSBORDEMENT. — Il est perÇU, UUX
gares de fonction d'un chemin de fer avec un autre chemin de fer concédé à une compagnie différente et avec lequel l'échange du matériel est possible, un droit de 0 fr. 40 par tonne, applicable par fraction indivisible de^ 10 kilogrammes et à partager par moitié entre les deux compagnies, pour les marchandises transitant d'une ligne sur une autre.
Ce droit n'est pas dû aux points de fonction des embranchements particuliers.
Lorsque la transmission se fait entre deux lignes entre lesquelles l'échange du matériel est impossible, il est perçu, au lieu du droit de 0 fr. 40 indiqué, un droit de 0 fr. 10 par tonne, applicable par fraction indivisible de 10 kilogrammes, à partager comme suit :
0 fr. 40 de frais de gare à partager entre les deux compagnies ;
0 fr. 30 pour la compagnie qui effectue les opérations du transbordement.
A moins de dispositions contraires dans les actes de concession, il n'est perçu aucun droit de transbordement aux points de jonction àe lignes entre lesquelles l'échange du matériel est impossible, lorsque ces lignes sont exploitées par une même compagnie ou un même concessionnaire.
Sont exemptes de tous frais de transmission ou de transbordement, les expéditions dont le poids ne dépasse pas 40 kilogrammes.
Aux droits de transmission et de transbordement, fixés au présent article, il n'est rien ajouté pour les frais de manutention prévus à l'article 14 qui ne peuvent entrer en compte qu'une seule fois, savoir : les frais de chargement et de gare pour les opérations effectuées à Vex-
pédition primitive, les irais de déchargement et de gare pour les opérations e'iieciuées à V arrivée définitive.
(Art. U de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février
IQOSj, LOCATION AU PUBLIC DES GRUES ET APPAREILS DE LEVAGE. — Lorsque le chargement ou le déchargement d'une marchandise est effectué par l'expéditeur ou le destinataire, la compagnie doit, dans les gares où il existe des appareils de levage (1) d'une force suffisante et lorsqu'ils ne seront pas occupés par son propre service ou en réparation, les mettre à la disposition des intéressés, sur leur demande, moyennent les taxes ci-après (2) :
1° Appareils manœuvres à bras, sans le concours des agents de la compagnie :
0 fr 15 par tonne et par opération de chargement ou de déchargement, avec minimum de perception de 0 fr. 25 par demi-heure indivisible ; 2° Appareils a moteur mécanique :
0 fr. 30 par tonne et par opération, avec minimum de perception de 1 franc par demi-heure indivisible. Ces prix comprennent le salaire du mécanicien et la fourniture de la force motrice nécessaire au fonctionnement de la grue.
Le temps consacré à la manœuvre des toagons n'est pas compté dans la supputation du délai servant au calcul du minimum de perception. Les appareils ne sont mis à la disposition des expéditeurs et des destinataires que sous la condition formelle que la manutention aura lieu par leurs soins et à leurs frais, risques et périls dans les conditions du droit commun.
Art. 15. — (Art. 16 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900}. — pesage. — /[ est perçu, pour toute marchandise qui, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumise à un pesage en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe :
Un droit de 0 fr. 10 par fraction indivisible de 100 kilogrammes et par chaque pesage supplémentaire.
Lorsque le pesage a lieu par camion ou voiture ou par wagon complet passé à la bascule, ce droit est de :
0 fr. 30 par tonne indivisible, avec un minimum de 0 fr. 75 et un maximum de 2 francs par voiture ou camion, un minimum de 1 franc par ivagon et un maximum de 2 francs par wagon de 10 tonnes et au-dessous, de 3 francs par wagon de plus de 10 tonnes.
Dans ce cas, la compagnie doit, sur la demande des intéressés, délivrer gratuitement un bulletin constatant le poids des marchandises pesées.
La taxe du pesage supplémentaire n'est pas exigible si ce pesage constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.
Art. 16. — 'Art. 18 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900). — magasinage. — Lorsque les marchandises adressées en gare ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les délais déterminés par
(1) Voir dans les tarifs de chaque compagnie la liste des appareils de chargement concernant ses gares.
(2) Sur le réseau de l'Etat, ces appareils sont mis gratuitement h la disposition du public, en dehors des cas prévus au chapitre premier du tarif spécial P V. n* 29, dans lesquels la taxe de location est perçue conformément aux prescription» dudit tarif.
ii'.t'î TARIFS DES GRANDS RÉSEAUX
Varlirie 59, il est perçu, pour le magasinage, un droit fixé, par fraction indivisible de 100 kilogrammes, à :
Ofr. 05 pour la première période de 24 heures;
0 05 pour la deuxième période de 24 heures;
0 05 pour la troisième période de 24 heures;
0 10 pour la quatrième période de 24 heures;
0 15 pour lu cinquième période àe 24 heures;
0 20 pour chaque période de 24 heures en sus des précédentes.
Dans tous les cas, le minimum de perception est fixé à 0 fr. w.
Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux marchandises adressées à domicile et dont le destinataire serait absent ou inconnu ou refuserait de prendre livraison, à la candUian qu'avis àe ces circonstances sera adressé immédiatement par les compagnies à l'expéditeur ou au cédant.
Dans ce cas, les frais de retour des coiis à la gare sont à la charge de la marchandise.
Les mêmes droits de magasinage seront perçus, au départ et dès l'expiration des 24 heures qui suivront la remise en gare, pour les marchandises que les compagnies consentiraient, sur la demande de Vexpéditeur. à conserver sur leurs quais ou dans leurs magasins au delà de ce délai, les compagnies n'étant tenues, d'ailleurs, d'accepter que les marchandises prêtes à être expédiées.