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CHAPITRE II. — Voitures, animaux

Section première. — Paix de transport et conditions d'application.

§ I. — Voitures.

Art. 17. — Les prix maxiraa à percevoir pour le transport des voitures à petite vitesse sont ainsi fixés :

Voitures à deux ou à quatre roues, à un

fond et à une seule banquette dans l'intérieur 0 fr. 25. i par voiture

Voitures à quatre roues, à deux fonds et ' et

à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, l par kilomètre,

diligences, etc 0 32/

(Pour les parcours sur le réseau d'Etat, voir les barèmes nos 14 et 15 de ce réseau.)

Motocycles, tracteurs automo- \ lre série du tarif général, sans que la biles, tricycles automobiles, r taxe par véhicule puisse être infévoitures automobiles, voi- i rieure à celle prévue ci-dessus pour tures automotrices. / les voitures à un ou à deux fonds.

Exceptionnellement, sont taxés aux prix de la lre série du tarif général, avec la majoration prévue à l'article 10, s'il y a lieu :

1° Les voitures dont le poids, emballage compris, n'excède pas 200 kilogrammes, par voiture ;

2° Les motocycles, tracteurs automobiles, tricycles automobiles, voitures automobiles^ voitures automotrices, en caisses, dont le poids, emballage compris, n'excède pas 300 kilogrammes par véhicule.

Art. 18. — Les voitures de déménagement, à deux ou ù quatre roues, à vide, sont taxées au prix maximum de :

0 fr. 20 par pièce et par kilomètre.

(Pour les parcours sur le réseau d'Etat, voir le barème n° 16 de ce réseau.)

Les voitures de déménagement, lorsqu'elles sont chargées, paient en plus du prix ci-dessus une taxe maximum de :

0 fr. 14 par tonne de chargement et par kilomètre. (Pour les parcours sur le réseau de l'Etat voir le barème n° 2 de ce réseau).

Art. 19. — Il n'est pas admis de voyageurs dans les voitures expé diées par les trains de petite vitesse.

Art. 20. — Le transport des voitures dont les dimensions dépassent le gabarit n'est pas accepté.

§ II. — Animaux.

Art. 21. — Les prix maxima à percevoir pour le transport des animaux à petite vitesse sont ainsi fixés :

Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes, poulains, bêtes de trait, biches, cerfs et I par tête

daims 0 fr. 10 , et

Veaux, porcs et chevreuils 0 0-i( par kilomètre.

Moutons, brebis, agneaux et chèvres 0 02)

(Pour les parcours sur le réseau d'Etat, voir les barèmes nos 10, 11 et 12 de ce réseau.1

Les personnes qui accompagnent des animaux montent dans les wagons des compagnies, en se conformant aux règlements en vigueur, et paient, le prix des places de 3e classe.

Toutefois, les animaux dénommés ci-dessus, placés dans des caisses fournies par les expéditeurs, et dont le poids, emballage compris, ne dépasse pas 150 kilogrammes par caisse, sont taxés au poids, conformément aux prix et conditions du tarif général des marchandises de la lro série.

La perception -de la taxe a lieu sur le double du poids des animaux et des caisses qui les renferment.

Art. 22. — [Art. leT, § 3, de l'arrêté ministériel du 24 mars 1898;. — Les animaux dont la valeur déclarée excède 5,000 francs sont, taxés moitié en sus du prix [ixé par le tarit applicable aux animaux de la même espèce.

En cas d'accident survenu à des animaux en cours de transport, la responsabilité des compagnies reste limitée à 5,000 francs par tète, si la déclaration d'expédition ne mentionne pas une valeur supérieure.

Art. 23. Art. 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du H mars 18981. — Les animaux dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales, sont taxés à raison de 0 fr. 25 par wagon spécial contenant un animal et par kilomètre.

Véanmoins, les expéditeurs pourront, à leurs risques et périls, placer plusieurs animaux en cages solides et séparées, dans un même wagon, en payant, pour chaque animal, une taxe moitié en sus de celle qui est fixée au tarif général pour les animaux de liante taille.

Art. 24. — Les animaux de petite taille, tels que :

Chats, cochons de lait (petits porcs dont le poids par tête ne dépasse

pas 30 kilogrammes, emballage compris), cochons d'Inde, écureuils, lapins, oiseaux, singes, placés dans des cages ou paniers fournis par les expéditeurs, sont taxés au poids, conformément aux prix et conditions du tarif général des marchandises de la première série. La perception de la taxe a lieu sur le double du poids des animaux et des cages ou paniers qui les renferment.

Les chiens, lors même qu'ils sont expédiés en cages, ne peuvent être transportés qu'en grande vitesse. (Voir le tarif général de la grande vitesse.)

Art. 25. — Le transport des voitures, chevaux et bestiaux n'est accepté qu'aux stations et pour les stations pourvues de quais d'embarquement.

Ces stations seront indiquées, soit par des affiches spéciales, soit par des affiches destinées à faire connaître au public l'ordre de service des trains. Celles qui sont dès à présent ouvertes au transport des voitures, chevaux et bestiaux, tant au départ qu'à l'arrivée, sont indiquées, en outre, à la nomenclature des gares et stations par ordre alphabétique.

L'administration supérieure se réserve de déterminer les gares où devront être établis des quais d'embarquement pour les voitures, chevaux et bestiaux.

Section II. — Frais accessoires.

Art. 26. — (Art. 19 de l'arrêté ministériel du 37 octobre 1900. — enregistrement. — Il est perçu, pour l'enregistrement des voitures et des animaux :

Un droit fixe de 0 fr. 10 par expédition.

Pour les voitures et les animaux empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera seulement perçu à la gare expéditrice.

Art. 27. — 'Art. 30 de l'arrêté ministériel du -27 octobre 1900 . — manutention. — // est perçu, pour la manutention des voilures et animaux, les droits ci-après :

Voitures 2 fr. » par pièce.

Bœufs, radies, taureaux, chevaux, mulets, ânes,

poulains, bêtes de trait, biches, cerfs et daims 1 » Dàrtête

Veaux, porcs et chevreuils o i0 "

Moutons, brebis, agneaux et chèvres 0 30

Ces droits se décomposent ainsi :

Voitures [Frais de chargement au départ... I fr. » .) iè

vouures- \ Frais de déchargement à l'arrivée. 1 » par preoe.

Bœufs, [Frais de chargement au départ... 0 50) ^artètû

vaches, etc. \ Frais de déchargement à l'arrivée. 0 50 S 'J

Veaux, porcs, (Frais de chargement au départ... 0 30 ) -,rtéie

chevreuils. (Frais de déchargement à l'arrivée, o 30 j '"

Moutons, {Frais de chargement au départ... 0 10 { ...

brebis, etc. (Frais de déchargement à l'arrivée, o 10 \ '"

Le chargement et le déchargement des animaux dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales, sont effectués par les soins et aux frais des expéditeurs ou des destinataires. Il n'est rien perçu pour cette double opération.

Les voitures et les animaux ne sont soumis à aucun droit de gare.

Art. 28. — (Art. 21 de l'arrêté ministériel du 37 octobre 1900 . — trans-

mission. — II est perçu aux gares de jonction d'un chemin de 1er avec un mitre chemin de fer concédé à une administration différente et arec lequel l'échange du matériel est possible, les droits ci-après, à partager par moitié entre les deux administrations :

Voitures / fr. » par pièce.

Bœufs, vaches, chevaux, etc 0 40 (

Veaux, porcs et chevreuils 0 20 ) partête.

Moutons, brebis, agneaux et chèvres o 10 f

Aux droits de transmission ainsi fixés, il n'est rien ajouté pour les frais de manutention (chargement et déchargement] dans les gares de jonction.

Toutefois, lorsque la transmission se fait entre deux lignes entre lesquelles l'échange du matériel est impossible, il est perçu pour le transbordement, les frais de chargement et de déchargement fixés à l'article précédent, sans qu'aucun droit de transmission y soit ajouté.

Le transbordement des animaux dangereux est effectué par les soins et aux frais des intéressés, et il n'est rien perçu pour cette opération; mais, en cas de transmission sans transbordement d'un réseau à un autre, il est perçu 0 fr. 40 par tête d'animal pour frais de transmission.

Art. 29. — Art 22 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900}. — magasinage. — Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les délais déter minés à l'article 52 : Un droit de 1 franc par voiture et par 24 heures.

Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière, aux frais, risques et périls de qui de droit.

Les frais de fourrière sont acquittés sur justification des dépenses.

Art. 30. — (Art. 23 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900}. — Les animaux en caisses, en cages ou paniers, transportés et taxés au poids conformément aux dispositions des tarifs homologués, sont soumis, en ce qui concerne les frais accessoires, aux mêmes prix et conditions que les marchandises à petite vitesse.

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