CHAPITRE III. — Matériel roulant
Section première. — Frms accessoires.
Art. 31. — Les prix maxima à percevoir pour le transport du matériel roulant en petite vitesse sont fixés comme suit :
Excavateurs roulant sur rails, pesant 18 tonnes au plus 3 fr. »
Excavateurs roulant sur rails, pesant plus de 18 tonnes 3 75
Grues roulant sur rails 1 50
Locomotives pesant de 12 à 18 tonnes (ne traînant pas de convoi) 3 „ 1
Locomotives pesant plus de 18 tonnes (ne > et
traînant pas de convoi 3 75 [par kilomètre
Tenders pesant de 7 à 10 tonnes 1 50
Tenders pesant plus de 10 tonnes 2 25
Wagons ou chariots pouvant porter de 3 à 6 tonnes 0 15
Wagons ou chariots pouvant porter plus
de 6 tonnes 0 20
, . , i par essieu
Voitures a voyageurs ou fourgons a ba- ) ( ,
gages, à deux ou plusieurs essieux 0 10 /par kllomètre
(Pour les parcours sur le réseau d'Etat, voir, en ce qui concerne les excavateurs, les grues, les locomotives, tenders et wagons ou chariots, les barèmes n" 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de ce réseau.)
Section II. — Prix de transport.
Art. 32. — (Art. 24 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900;. — enregistrement. — // sera perçu pour l'enregistrement du matériel roulant :
Un droit fixe de 0 fr. 10 par expédition.
Pour le matériel roulant empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.
Art. 33. — (Art. 25 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1000'. — manutention. — Au départ, le matériel roulant est déchargé des chariots qui l'ont apporté aux gares de chemins de 1er et placé sur les rails; à Varrivée, il est chargé sur les chariots qui doivent remporter, le tout par les soins, aux frais, risques et périls des expéditeurs et des destinataires, et il n'est rien perçu pour cette double opération ni pour les opérations de gare.
Art. 34. — (Art. 2(1 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900) — pesage. — Il est perçu pour le matériel roulant qui, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumis à un pesage en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe, les droits ci-après par véhicule et par chaque pesage supplémentaire :
Pour les wagons et chariots I fr.50
Pour les locomotives et tenders 3 »
Dans ce cas. les compagnies doivent, sur la demande des intéressés, délivrer gratuitement un bulletin constatant le poids du matériel pesé .
La taxe du pesage supplémentaire n'est pas exigible si ce pesage constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.
Art. 35. — (Art. 27 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900). — magasinage. — // est perçu pour le stationnement des wagons, chœriots, locomotives et tenders qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les délais détermines a l'article 52. un droit de 5 francs par véhicule et par 24 heures.
CHAPITRE IV. — Chargement, déchargement et stationnement des wagons dont la manutention est faite par les particuliers:
Art. 36. — (Art. 28 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903;. — chargement des wagons. — Le chargement des wagons doit être complètement effectué dans le courant de la journée où ils ont été mis à la disposition de l'expéditeur, pourvu que l'avis ait été adressé à l'intéressé de façon à lui être parvenu la veille avant 6 heures du soir et que les wagons aient été mis à sa disposition dès l'heure réglementaire de l'ouverture de la gare. Quand l'une ou l'autre
de ces conditions n'a pas été remplie, le délai assigné à l'expéditeur pour le chargement est augmenté de 24 heures.
Passé les délais ci-dessus il est perçu un droit de stationnement par wagon, entamé ou non entamé, quelle qu'en soit la contenance et par jour de retard, fixé à :
10 francs par wagon pour chacune des trois premières périodes de 24 heures ;
12 francs par wagon pour chaque période de 24 heures en sus des trois premières.
Toutefois si le nombre des wagons remis un même jour à l'expéditeur dépasse le chiffre maximum figurant dans les demandes formulées pour une des cinq journées précédentes, le délai de charge ment ne peut commencer à courir chaque jour que pour un nombre de wagons égal à ce maximum, et le droit de stationnement n'est perçu que sur la différence entre ce nombre et celui des wagons cliargés. L'excédent est supposé remis le lendemain pour le calcul des délais de chargement et des taxes de stationnement, sauf nouveau report si le maximum afférent au lendemain se trouvait ainsi dépassé.
Art. 37. — (Art. 30 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903}. — déchargement des wagons. — La compagnie est tenue de mettre les wagons à la disposition des destinataires, au plus tard, le lendemain de Venvoi de la lettre d.'avis, à l'heure réglementaire d'ouverture de la gare.
Les ivagons doivent être complètement déchargés dans le courant de la journée où ils ont été mis à la disposition du destinataire, pourvu que l'avis ait été adressé à l'intéressé de façon à lui parvenir la veille avant 6 heures du soir. Dans le cas contraire, le délai assigné au destinataire pour le déchargement est augmenté de 24- heures.
Lorsque le nombre des wagons annoncés par des avis du même jour est de plus de dix, le destinataire n'est tenu d'o}>érer. dans la même fournée, que le déchargement de dix wagons; il a un jour de plus pour le déchargement du surplus des wagons, quel qu'en soit le nombre, à moins que l'expédition complète n'ait été fuite simultanément à lu demande de l'expéditeur ou du destinataire.
Passé les délais ci-dessus, la GanvpaanÂe peut, ou faire le déchargement et percevoir pour cette opération 0 fr. 30 par tonne, sans préjudice des droits ordinaires de magasinage pour les marchandises déchargées, ou laisser les marchandises sur les wagons en percevant à l'expiration des délais, un droit de stationnement par ivagon, quelle qu'en soit la contenance et par jour de retard, fixé à :
iO francs par wagon pour chacune des trois premières périodes de 24 heures ;
12 francs par wagon pour chaque période de 24 heures en sus des trois premières.
Art. 38. — ({Art. 30 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903}. — wagons appartenant a des particuliers. — Les mêmes règles sont applicables au chargement et au déchargement des wagons appartenant à des particuliers.
Toutefois, les droits île stationnement sont réduits à :
5 francs par wagon pour chacune des trois premières périodes de 2i heures ;
6 francs par icarjon pour chaque période de 2', lieures en sus des trois premières.
Art. 39. — distances. «— Tout kilomètre entamé est payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Pour toute distance inférieure à 6 kilomètres, la perception est faite comme pour 6 kilomètres entiers.
Art. 40. — fractions de poids. > — Le poids de la tonne est de 1,000 kilogrammes.
Les fractions de poids ne sont comptées que par centièmes de tonne ou 10 kilogrammes ; ainsi tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes paie comme 10 kilogrammes, entre 10 et 20 kilogrammes comme 20 kilogrammes, etc.
Art. 41. ■ — calcul des taxes. — Les prix des barèmes sont établis en arrondissant les chiffres aux 5 centimes supérieurs, lorsque la fraction atteint 2 centimes 5 millimes et aux 5 centimes inférieurs lorsqu'elle n'atteint pas 2 centimes 5 millimes.
Il en est de même pour la taxation totale d'une expédition ne comprenant que des marchandises taxées au même prix unitaire.
Si l'expédition comprend des marchandises taxées à des prix unitaires différents, l'arrondissement est fait séparément pour chacune des taxes résultant de l'application de chacun de ces prix unitaires.
Art. 42. — matières inflammables ou explosibles, animaux et objets dangereux. — Les Compagnies n'acceptent le transport des matières inflammables ou explosibles telles que : poudres à feu, fulminates, capsules, artifices, allumettes chimiques, phosphore, éther, etc., et des animaux et objets dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales, qu'avec les mesures de précautions prescrites ou à prescrire par l'autorité compétente.
Art. 43. *- conditionnement des mabchandises. — Les compagnies ne sont pas tenues d'accepter non emballées les marchandises que le commerce est dans l'usage d'emballer.
Elles ne sont pas tenues non plus d'accepter les marchandises dans un emballage défectueux ni celles qui présentent une trace évidente de détérioration.
Les marchandises susceptibles de se confondre avec d'autres marchandises de même nature ou dont le contact pourrait être nuisible, telles que les pommes de terre, la houille, le soufre, etc., ne sont acceptées, en vrac, que par wagon complet d'au moins 4,000 kilogrammes, à moins que, la charge étant insuffisante, l'expéditeur ne consente à payer la taxe d'un wagon complet- Art. 44. — déclarations. '— Toute expédition doit être accompagnée d'une déclaration, datée et signée, indiquant :
1° Le nom et l'adresse de " l'expéditeur ;
2° Le nom et l'adresse du destinataire ;
3° Le nombre, le poids et la nature des colis à expédier, leurs numéros, marques ou adresses ;
4° La mention à domicile ou en, gare, selon que la marchandise devra ou non être camionnée (en l'absence de cette mention, la marchandise sera adressée en gare);
5° La mention en port dû ou en. port payé ;
6° La somme (en toutes lettres) à faire suivre, soit comme déboursé, soit comme remboursement et le tarif à appliquer au retour des fonds ,
7° La mention que les frais de retour des remboursements sont à la charge, soit de l'expéditeur, soit du destinataire ;
8° La demande de comptage, si l'expéditeur désire que le nombre des pièces soit inscrit sur le récépissé conformément à l'article 50 des conditions d'application, et moyennant, s'il y a lieu, le paiement de la taxe fixée par l'article 17 de l'arrêté du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903.
S'il s'agit de colis soumis aux contributions indirectes ou à la douane, l'expéditeur fournira aux compagnies telles pièces et tels renseignements que de besoin, afin que le transport ou la transmission des colis ne puissent subir aucun retard ou empêchement.
Toute expédition qui ne serait pas complétée dans les 24 heures peut être refusée, et la marchandise renvoyée au domicile de l'expéditeur ou dans un magasin public, à ses frais.
Art. 45. — fausses déclarations. — Les compagnies peuvent, soit au départ, soit à l'arrivée, exiger l'ouverture des colis pour vérifier l'exactitude des déclarations, en ce qui concerne la nature de la marchandise. Procès-verbal est dressé de cette opération.
Art. 46. — paiemexts. — Les expéditions sont effectuées, à la volonté de l'expéditeur, en port dû ou en port payé ; néanmoins, les articles sujets à détérioration ou sans valeur ne sont admis qu'en port payé à l'avance.
Art. 47. — Déboursés. — L'avance, au départ, des frais ou déboursés dont une expédition peut être grevée, n'est obligatoire que de compagnie à compagnie et au transit d'une ligne de chemin de fer sur une autre.
Art. 48. — Remboursements. - - Les sommes qui ôuivent les expéditions, à titre de remboursement, sont soumises, au retour, à la taxe portée au tarif général ou aux tarifs spéciaux de la grande vitesse pour le transport des finances.
Art. 49. — Lettre de voiture. — Les compagnies n'acceptent que pour le coût du timbre (0 fr 70) le débours des lettres de voiture fournies par les expéditeurs.
Elles ne sont pas tenues d'accepter les lettres de voiture payables au retour.
Art. 50. — Récépissé. — Pour toute expédition de marchandises remise sans être accompagnée d'une lettre de voiture, les compagnies doivent établir un récépissé soumis au timbre dont la première partie accompagne l'expédition et doit être remise au destinataire, et dont la seconde partie est délivrée à l'expéditeur. Ce récépissé doit énoncer la nature, le poids et la désignation des colis, les nom et adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué.
Comptage. — En outre, lorsque l'expéditeur a demandé le comptage, le récépissé doit mentionner le nombre de pièces composant une expédition.
Toutefois, l'indication du nombre de pièces composant une expédition n'est pas obligatoire.
1" Lorsque l'expédition se compose d'objets en vrac, tels que planches, douellos, briques, tuiles, etc. ;
2° Lorsque le chargement a été effectué par l'expéditeur et que le comptage ne peut se faire de l'extérieur du wagon sans toucher au chargement.
La taxe à percevoir, s'il y a lieu, pour le comptage est fixée par l'article 17 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903.
Article 17 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900, modifié le 28 février 1903.) — Lorsque sur la demande de l'expéditeur, il est procède au comptage des pièces composant une expédition qui comporte plus de 20 pièces à la tonne et nue le nombre des pièces expédiées est supérieur à 10, il est perçu une taxe fixe de 15 centimes [mur chaque groupe ou fraction de groupe de 20 pièces, avec minimum de 1 franc et maximum de 3 francs par wagon, quand il s'agit d'une expédition par toagon complet.
En aucun cas. il ne peut être réclamé de taxe de comptage lorsque les colis portent chacun une marque et un numéro distincts mentionnés sur la déclaration d'expédition.
Art. 51. -- Délais de transport. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse sont expédiés, transportés et livrés, de gare en gare, dans les délais fixés par les arrêtés ministériels, dont extraits ci-après :
(Arrêté ministériel du 1% juin l8fiC>.!
« Art. 6. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à petite vitesse, seront, expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise.
« Art. 7. -- La durée du trajet, pour les transports à petite vitesse, sera calculée à raison de 24 heures par fraction indivisible de 1-25 kilomètres.
« Ne seront pas comptés les excédents de distances jusques et y compris 25 kilomètres. Ainsi, 150 kilomètres compteront comme 125, 275 comme 250, etc.
Art. S (1). — Sur les lignes ou sections de réseaux désignés à la suite du présent paragraphe, et dans les deux sens, tant pour les parcours partiels que pour le parcours total, la durée du trajet sera réduite à 24 heures par fraction indivisible de 200 kilomètres pour les animaux ainsi que pour les marchandises taxées aux prix des I". 2\ S' et 4' séries des tarifs généraux de chaque compagnie, conformément à la classification approuvée par décisions ministérielles et. en général, pour toutes les marchandises, denrées et objets quelconques qui, rangés dans les séries inférieures, seraient taxes aux prix de la 4e série sur la demande des expéditeurs. »
Réseau du Nord.
Paris à Boulogne.
Paris à Calais.
Paris à Dunkerque.
Paris à Lille et Tourcoing.
Paris à Lille et Baisieux.
Paris à Valenciennes et Blanc-
Misseron.
Paris à Jeumont.
Paris à Cambrai et à Somain.
Paris a Arras, à Béthune et à
Hazehrouck.
Paris à Anor.
Rouen à Lille Amiens à Ormoy, par Estrées-
Sa'wt-Denis.
Amiens ù Laon.
Réseau de l'Est
Paris à Igney-Avricourt (via Châ-
lons-sur-Marne).
Paris à Pagny-sur-Moselle (via
Châli ms-sur-Marne-Frouard).
Paris à Bel fort.
Paris à Civet.
Laon à Grau.
Civet à Nancy.
Laon à ts-sur-Tille.
(1) Modifié et complété par l'art. 1" de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1S86.
Réseau de l'Ouest
Paris au Havre.
Paris à Cherbourg.
Paris à Brest.
Paris à Granville.
Paris à Dieppe par Pantoise.
Serquigny à Rouen.
Mans à Mézidon.
Mans à Angers.
Réseau d'Orléans.
Paris a Bordeaux 'Bastide, Saint- Jean ou transit'.
Paris à Agen.
Paris a Saincaize.
Paris à Nantes et à Saint-Nazaire.
Paris à Toulouse.
Paris à Montluçon.
Mans à Bordeaux.
Mans à Saincaize.
Mans à Gannat. Nantes à Saincaize.
Nantes à Gannat.
Bordeaux à Gannat.
Bordeaux à Toulouse par Périgueux.
Montluçon à Moulins.
Réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Paris à Marseille et à Nice.
Paris à Nimes, par Clermont.
Saint-Germain-des-Fossés à Lyon, par Tarare et par Saint-Etienne.
Paris à Genève.
Paris à Modane.
Paris à Belfort.
Tarascou à Cette.
Paris à Grenoble.
Dijon à Pontarlier.
Vèsoistl à Lyon par Besançon.
Lyon à Nimes, par la rive droite du Rhône.
Bordeaux (Bastide ou Saint-Jean)
à Irun.
Bordeaux (Bastide ou Saint-Jean)
à Cette par Toulouse).
Réseau du Midi
Narbonne à Port-Bou.
Réseau de l'État.
Tours aux Sables-d'Olonne. Nantes à Coutras, par Clisson.
Paris à Bordeaux, par Chàteaudu-Loir et Saurnur.
Poitiers à La Rochelle e't Rochefort.
« Les animaux et les marchandises, taxés comme il est dit ci-dessus, passant directement sur un même réseau d'une des lignes précitées sur une autre de ces mêmes lignes, seront également transportés dans le délai de 24 heures par fraction indivisible de ZOO kilomètres, comme si le transport avait lieu sur une seule et même ligne.
« Pour les animaux et les marchandises qui emprunteraient successivement des lignes sur lesquelles ils auraient droit à l'accélération de vitesse et d'autres sur lesquelles ils n'y auraient pas droit, le délai total du transport sera calculé en additionnant, les délais partiels afférents à chacune des lignes du régime différent, sans que, toutefois ce délai total puisse dépasser le délai fixé par l'article 7.
" Art. '.) I. -- Pour les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques passant d'un réseau sur un autre par une gare commune, le délai d'expédition fixé à l'article c, ne sera compté qu'à la gare originaire et une seule fois; ruais il est accordé aux compagnies
(1) Modifié et complété par l'art. 1er de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1379.
un jour de délai pour la transmission d'un réseau à l'autre, la durée du trajet, pour chaque compagnie, restant fixée comme il est dit aux articles 7 et 8.
« Le délai de transmission entre les réseaux aboutissant à une même localité, dans deux gares distinctes en communication par rails {**), sera de deux [ours, le surplus des conditions énoncées au paragraphe premier du présent article restant applicable dans ce dernier cas.
« Toutefois, à Paris, pour la transmission d'une gare à Vautre par le chemin de fer de Ceinture, le délai de deux jours comprendra la durée du trajet sur ledit chemin. Un délai plus long pourra être accordé par le ministre des Travaux publics pour les diverses gares de chaque réseau, sur la proposition des inspecteurs généraux du contrôle, les compagnies entendues, sans pouvoir toutefois dépasser le maximum de trois jours.
« Art. 10. — Les expéditions seront mises à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare. « Art. II. — Le délai total résultant des articles 6, 7, 8, 0 et 10 sera seul obligatoire pour les compagnies.
« Art. 12. — La fixation des délais ci-dessus déterminés pour les transports à petite vitesse effectués aux prix et conditions des tarifs généraux, ne fait point obstacle à la fixation de délais plus longs dans les tarifs spéciaux ou communs où ils ont été ou seraient ultérieurement introduits, avec l'approbation de l'administration supérieure, comme compensation, d'une réduction de prix.
" Art. 13 (1). — Du 16 mars au 75 octobre, les gares seront ouvertes, pour la réception et la livraison des marchandises à petite vitesse, à 6 heures du matin, au plus tard, et fermées au plus tôt, à 6 heures du soir.
« Du 16 octobre au 15 mars, elles seront ouvertes à 7 heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt. à 5 heures du soir.
« Par exception, les dimanches et jours fériés, les gares seront fermées à 9 heures du matin, tant à la réception qu'à la livraison des marchandises de petite vitesse, même de celles expédiées par wagon complet, dont la manutention incombe au commerce.
« Toutefois, la réception et la livraison des animaux virants, des volailles, du gibier, du poisson, des huîtres et coquillages, de la viande abattue, de la bière, de la levure, du malt, du vin doux, de la glace à rafraîchir, des fruits et légumes frais, du lait, du beurre, du fromage et des œufs, auront lieu jusqu'à 10 heures.
« Les livraisons restant à faire avant la fin du dimanche ou jour férié,. seront remises au jour suivant, sans qu'il soit perçu de droits de maganisage.
« Les marchandises à destination des gares pourvues d'un service de camionnage, et pour lesquelles la remise à domicile aura été prescrite par l'expéditeur, ne seront pas présentées au destinataire, les dimanches et jours fériés, lorsque la demande aura été faite, soit par l'expéditeur sur sa déclaration d'expédition, soit par le destinataire
« Le fait de la demande dans les conditions ci-dessus indiquées dégage complètement les Compagnies pour les conséquences de la non livraison des colis, les dimanches et jours fériés.
« Le l'f juillet, à l'occasion de la fête nationale, les gares de petite vitesse seront fermées toute la %ournèe et le délai fixé pour la perception du droit de magasinage sera augmenté d'un jour.
(1) Modifié et complété par l'article premier des arrêtés ministériels des 2 juin 1886, 9 mai, 2 décembre 1891 et 1" août 1898.
« Art. l't. — Aux délais fixés ci-dessus seront ajoutés les délais nécessaires pour l'accomplissement des formalités de douane. »
[Arrêté ministériel du 12 mai 1883.)
« Art. I". — Les marchandises reçues dans les bureaux de ville des compagnies de chemins de fer, pesées, enregistrées et taxées dans ces bureaux jusqu'à destination, auront accès dans les gares de départ deux heures encore après leur fermeture réglementaire. »
Art. 52. — [Art. 31 àe l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903. j — délais de livraison et d'enlèvement des marchandises. — Les compagnies sont tenues de mettre les marchandises, denrées, voitures, animaux, matériel roulant, etc., adressés en gare, à la disposition du destinataire au plus tard le lendemain de l'envoi de l'avis d'arrivée, à l'heure réglementaire d'ouverture de la gare.
Les marchandises doivent être enlevées dans le courant de la fournée où elles ont été mises à la disposition du destinataire, pourvu que l'avis ait été adressé à l'intéressé de façon à lui parvenir la veille avant r< heures du soir pour les transports par wagons dont la manutention est faite par les particuliers, et avant midi, pour les expéditions partielles et les chargements complets manutentionnés par les compagnies. Dans le cas contraire, le délai assigné au destinataire pour l'enlèvement est augmenté de vingt-quatre heures.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'obligation qui incombe aux compagnies de tenir les marchandises à la disposition du destinataire à l'expiration du délai qui lui est imparti pour le transport par le cahier d,es charges et par les actes intervenus pour son exécution.
Art. 53. — {Article 32 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903. — envois des avis d'arrivée des marchandises. — L'avis adressé au destinataire pour faire courir le délai d'enlèvement fixé par l'article précédent peut être donné, au choix des compagnies, soit par la poste, soit par le télégraphe, soit par téléphone, soi! par message téléphoné, soit par exprès, sans que les frais, qui sont à la charge du destinataire, dépassent, en aucun cas, 0 fr. 15. Toutefois, si le destinataire a réclamé l'emploi d'un télégramme, d'un message téléphoné ou d'une lettre recommandée, en s' engageant à supporter le surcroît de taxe correspondant, cet emploi est obligatoire pour les compagnie*.
En cas d'avis téléphonique, les communications faites par les compagnies sont constatées par l'inscription sur un registre spécial tenu par elles. Ce registre mentionne le nom de l'abonné interpellé et celui de la personne qui a répondu à l'appel, ainsi que le four, l'heure et l'objet de la communication . Il est coté et paraphé par le commissaire de surveillance administrative des chemins de fer et soumis aux vérifications du contrôle.
Conformément à l'article précédent, si l'avis n'est pas adressé à l'intéressé de façon à lui parvenir avant midi ou G heures, les délais sont prolongés de vingt-quatre lieures. Le jour et l'heure où l'avis a dû parvenir sont déterminés par l'heure de la remise à la poste pour les lettres, de la remise au télégraphe pour les télégrammes, de la communication avec la cabine téléphonique pour les messages téléphonés. En cas d'envoi par exprès, la remise de l'avis est constatée par un émargement que le destinataire est tenu de donner.
Art. 54. — (Article 33 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 mo-
di[ié le 28 février 19031 — avis concernant les manutentions a faire par les particuliers. — Les règles énoncées à l'article précédent pour l'envoi des avis d'arrivée des marchandises sont applicables aux avis à donner par les compagnies à l'expéditeur ou au destinataire, pour le chargemt ni et le déchargement des wagons.
Art. 55. — Article 34 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903;. — avis de souffrance a adresser a l'enpéditeur. — Les compagnies ne peuvent percevoir les majorations de taxes pour magasinage ou stationnement prolongé qu'à charge, par lu gare destinataire, d'aviser directement l'expéditeur le jour où commence la majoration.
A défaut d'envoi de cet avis, la taxe de 0 fr. 05 par 100 kilogrammes et par four, ou celle de 10 francs par wagon et par four, restent seuls applicables. L'envoi de la lettre d'avis à l'expéditeur donne lieu à la perception d'une taxe de 0 fr. 15.
Art. 56. — [Article 33 de l'arrêté ministériel, du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903 . — camionnage d'office. — Les compagnies sont autorisées à faire camionner d'office toute marchandise adressée en gare, qui ne serait pas , ulr\ ée dans un délai de 48 heures à dater de l'expiration du délai imparti pour son enlèx ement par les arrêtés ministériels en rigueur.
Le camionnage est (ait au domicile du destinataire s'il est connu, et dans un magasin public dans le cas contraire.
Les frais de camionnage sont calculés d'après les tarifs fixés par le ministre Décret du II août 1902J.
Art. 57. — Article 30 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 19031 — jours fériés. — Les dimanches et jours fériés ne sont pus comptés dans la supputation des délais fixés pour la mise à la disposition des destinataires et pour l'enlèvement des marchandises, animaux et objets divers ou pour le chargement et le déchargement des ivagons.
Art. 58. — (Article 37 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 modifié le 28 février 1903;. — désinfection des wagons. — /[ est perçu, à titre de frais de désinfection, lorsque cette désinfection est prescrite par les règlements, les taxes ci-après :
Ofr.40 par cheval, poulain, âne. mulet;
0 30 par bœuf, taureau, vache, biche, cerf, daim;
0 15 par veau, porc ou chevreuil ;
0 05 par mouton, agneau, brebis, chèvre.
Toutefois, pour les transports d'un même expéditeur, la taxe ne peut dépasser 2 francs par ivagon à un seul plancher et 3 francs par wagon à deux planchers.
La taxe de 2 francs par wagon à un seul plancher et de 3 francs par wagon à deux planchers est perçue, lorsque sur la demande de l'expéditeur, un wagon est spécialement affecté à ses animaux, quel qu'en soit if nombre.
Une taxe de 2 francs pur wagon est due pour la désinfection des wagons ayant servi au transport des matières infectes dans les cas où la désinfection est prescrite par les règlements.
Quel que soit le nombre des compagnies qui concourent au transport, la taxe n'est perçue qu'une seule fois, ù moins qu'il n'y ait transbordement ; le transbordement ne peut être imposé aux expéditeurs qu'aux gares frontières et aux gares de jonction de deux lignes entre lesquelles l'échange du matériel est impossible.