RÉGIME MILITAIRE
besoins du service commercial. Toutes les augmentations de dépenses qui résultent des conditions imposées, par ce motif, lors de l'approbation des projets d'exécution, incombent aux compagnies, sans qu'elles puissent élever aucun recours. Mais les modifications qui devraient être apportées dans un intérêt militaire aux lignes en exploitation, ou les installations utilisables seulement pour les besoins des troupes, seraient à la charge de l'Etat.
C'est dans l'intérêt militaire que, pour obtenir l'uniformité du matériel, presque toutes les voies n'ayant pas la largeur normale de lm, 44 sont ramenées à deux types uniques, de 1 mètre ou de 0m,60, et que des moyens rapides de transbordement sont assurés, à la jonction des lignes de largeur différente.
Au point de vue de l'organisation éventuelle des transports stratégiques, un bureau spécial de l'Etat-major général de l'armée étudie, dans tous ses détails, l'utilisation des voies existantes et l'emploi du matériel affecté à leur exploitation ordinaire, ainsi que les installations spéciales, telles que quais militaires, haltes-repas, etc., qui doivent être faites sur les lignes existantes, pour répondre exclusivement aux besoins propres du département de la Guerre, et par suite à ses frais.
Les études nécessaires sont suivies, pour chaque réseau, par un commissaire technique, qui est généralement le directeur de la compagnie, de concert avec un commissaire militaire, appartenant à l'état-major général. Les décisions sont prises par le ministre, sur l'avis de la commission militaire supérieure des chemins de fer, où siègent, sous la présidence du chef d'état-major général, d'abord les commissaires techniques et militaires, et en outre, 6 officiers généraux ou supérieurs et 3 délégués du ministre des Travaux publics. (D. du 18 nov. 1898.)
En temps de guerre, le ministre de la Guerre dispose des chemins de fer dans toute l'étendue du territoire, et les transports civils et commerciaux n'ont plus lieu que dans
la mesure où il les autorise, au moyen du matériel et du personnel qu'il n'utilise pas. (Loi 28 déc. 1888, décrets du 5 fév. et du 10 oct. 1889.)
Le territoire est divisé, au point de vue du service, en trois zones. Dans la zone de l'intérieur, les transports sont ordonnés par le ministre, réglés par le chef d'état-major général, et effectués avec les moyens ordinaires, par les soins de commissions de réseau, assistées de sous-commissions et de commissions de gare, composées chacune d'un officier et d'un fonctionnaire du chemin de fer. Dansla zone des armées, jusqu'à la base d'opérations, l'organisation est la même, mais relève du commandant en chef, par l'intermédiaire du directeur général des chemins de fer et étapes, ayant sous ses ordres un directeur des chemins de fer aux armées assisté d'un ingénieur. Enfin, au delà de la base d'opérations, le service est assuré, sous la même direction, par des commissions de chemins de fer de campagne, employant les sapeurs du génie appartenant au régiment des chemins de fer, et les sections de chemins de fer de campagne constituées au moyen du personnel des compagnies astreint au service militaire.
Des mesures ont été prises pour assurer, par des échanges de personnel, l'éducation technique des sapeursde chemins de fer et l'éducation militaire des sections de chemins de fer de campagne. Tout le personnel de l'exploitation qui ne figure pas dans les sections de campagne, devant rester à son poste en temps de guerre, est classé dans la non-disponibilité (Art. 51 de la loi sur le recrutement du 15 juillet 1889), et dispensé, à ce titre, des appels en temps de paix.