GARANTIE D'INTÉRÊTS
tuer une sorte de cautionnement. Si, en effet, une compagnie était chargée de l'exploitation d'une ligne clans laquelle elle n'aurait engagé aucun capital, elle serait trop facilement tentée de grossir le gain des premières années, en négligeant l'entretien, sauf à abandonner ensuite l'entreprise. Pour garantir l'exécution de ses engagements, il faut un cautionnement sérieux, et il est préférable d'utiliser la majeure partie de ce cautionnement en l'employant aux travaux, plutôt que de le déposer intégralement dans une caisse publique. La jurisprudence du Conseil d'Etat fixe au quart du capital d'établissement, matériel compris, la portion minima qui doit être fournie par le concessionnaire. Il est vrai qu'on tourne parfois cette condition, en appelant contrats d'affermage des contrats qui ne diffèrent des concessions que par une durée plus courte des engagements de la compagnie, et par l'absence de toute participation de sa part dans le capital d'établissement; mais c'est là une pratique peu prudente.
En subventionnant largement, en capital, les lignes d'intérêt local et les tramways, les départements ne donnent pas leur concours à fonds perdus ; ils stipulent, généralement, qu'une part des bénéfices éventuels leur sera attribuée, en compensation de leurs sacrifices. Les questions que soulève ce partage se lient à celles que fait naître la garantie d'intérêts allouée à ces réseaux par l'Etat, sous le nom de subventions, questions sur lesquelles nous reviendrons dans le paragraphe VI ci-après.
Les ressources créées par la loi du 21 mai 1836, pour les chemins vicinaux, peuvent être appliquées, par les départements et les communes, à l'établissement des chemins d'intérêt local et des tramways, en vertu de la loi du 11 juin 1880 (art. 12).
IV. Garanties d'intérêts des grandes compagnies. — Nous avons vu par quelles circonstances l'Etat a été amené à garantir un minimum de revenu aux grandes compagnies. Les conditions de cette garantie ont été très
simplifiées en 1883 (Voir les conventions, annexes XIII à XVIII). Elles peuvent se résumer ainsi qu'il suit :
Il est dressé, pour chaque compagnie, un compte unique d'exploitation, comprenant les recettes et dépenses de toute nature de l'ensemble du réseau, y compris les allocations pour les retraites du personnel, les indemnités pour les pertes et accidents, les services accessoires, les participations régulièrement autorisées dans des entreprises se rattachant aux chemins de fer. C'est à ce dernier titre que la garantie englobe la participation des compagnies aboutissant à Paris dans les syndicats de Grande et de Petite Ceinture, les services maritimes de l'Ouest et du Nord, etc. Remarquons, à ce propos, que les lois approuvant les conventions de 1883 ont subordonné à l'autorisation législative toute participation nouvelle des grandes compagnies dans des entreprises de voies ferrées affluentes (annexe VIII).
Le produit net ressortant du compte unique d'exploitation sert à rémunérer le capital ; mais en cas d'insuffisance, il y est pourvu par des avances de l'Etat. Le revenu garanti comprend le dividende fixé par les conventions pour les actions (dont la garantie n'est qu'implicite pour le Nord et le P.-L.-M.). le fonds d'amortissement de ces actions, plus les charges réelles d'intérêt et d'amortissement des obligations émises pour l'établissement des lignes, pour l'achat de l'outillage, du matériel roulant et des approvisionnements, pour les travaux complémentaires, pour le service des intérêts pendant la construction, enfin pour celui des insuffisances antérieurement capitalisées en vertu des clauses relatives aux comptes d'exploitation partielle; nous avons expliqué, dans l'historique des conventions de 1883 (pages 16 et 17), le mécanisme primitif de ces comptes et les modifications qui y ont été apportées ultérieurement.
Lorsque le produit net excède le revenu garanti, l'excédent est d'abord versé à l'Etat, à titre de remboursement de ses avances, avec les intérêts à 4 0/0. La compagnie du