‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 21 sur 134 · GARANTIE D'INTERETS · texte numérisé non relu

GARANTIE D'INTERETS

Midi a obtenu, par une convention spéciale (annexe XVIII-B), la réduction de ce taux à 3 0/0, à titre d'indemnité de rachat, pour l'abandon du canal latéral de la Garonne, dont elle était concessionnaire et qu'elle a cédé à l'Etat, à dater du 1er juillet 1898 : c'est à cette date que se terminait le bail par lequel, en 1858, le canal du Midi, encore concédé aux héritiers de Riquet, avait été affermé à la compagnie du chemin de fer pour mettre fin à la concurrence entre la voie ferrée et la voie navigable; l'Etat a voulu profiter de l'expiration de ce bail, pour abroger les péages sur le canal latéral en même temps que sur le canal du Midi, et il a racheté dans ce but les deux canaux.

Quand une compagnie n'a pas de dette de garantie, ou quand elle a remboursé celle qu'elle avait contractée, la totalité de son revenu lui appartient jusqu'à concurrence d'un dividende convenu. Au delà, le surplus est partagé, dans la proportion de deux tiers pour l'Etat et un tiers pour la compagnie.

Nous avons donné, page 55, le montant du dividende garanti et du dividende réservé avant partage pour chacune des grandes compagnies, et nous avons rappelé qu'elles possédaient un domaine privé, placé en dehors des comptes de garantie. Nous avons donné aussi, page 58, l'importance totale du capital-obligations; ce dernier comprend les obligations émises en représentation des subventions de l'Etat et dont les charges sont couvertes par les annuités, lesquelles viennent naturellement en déduction des charges servant à calculer le revenu garanti.

Il comprend aussi les obligations émises pour le remboursement de l'ancienne dette, sur lequel nous devons nous arrêter un instant., La créance que l'Etat a sur les compagnies, du chef des avances de garantie, est une créance conditionnelle, dont l'exigibilité, au cours de la concession, est subordonnée à la réalisation des recettes dépassant le revenu garanti; nous verrons ci-après (paragr. VII) ce qu'il en adviendrait, si la concession prenait fin avant qu'elle fût éteinte. Dans les conventions de 1883,

il a été stipulé que la dette contractée par les compagnies, du chef des avances antérieures, cesserait de porter intérêts et serait remboursée par anticipation en travaux, de manière à venir en déduction de la part incombant à l'Etat dans l'établissement des nouvelles lignes. (Voir p. 13 ci-dessus.) Mais les compagnies ont opéré le remboursement ainsi convenu au moyen d'emprunts qui sont venus grossir le capital garanti, de sorte que ce remboursement a donné lieu lui-même à de nouveaux appels à la garantie. Il ne deviendra donc réel et complet que le jour où la nouvelle dette contractée de ce chef sera elle-même remboursée. C'est ainsi que, tout en changeant de forme, le remboursement effectif de l'ancienne dette est resté, au fond, subordonné à la réalisation d'excédents de recettes suffisants pour y faire face, après prélèvement du revenu garanti.

La compagnie de Lyon, qui avait fait appel à la garantie depuis 1883, mais dont les recettes dépassaient de nouveau le revenu garanti, a conclu avec l'Etat une convention approuvée par la loi du 24- janvier 1898 (annexe XVII-B). pour le remboursement anticipé de sa dette, montant à 151 millions. En compensation de cette dette, la compagnie a donné à l'Etat décharge d'annuités s'élevant à 6 millions. Le point de partage des bénéfices a été abaissé d'une somme égale, ce qui a ramené le dividende avant partage, de 75 francs, chiffre fixé en 1883, à 67 fr. 50.

Les comptes d'établissement et d'exploitation établis en vue de la garantie sont des comptes de recettes et de dépenses réelles. Les sommes qui peuvent y être inscrites ne sont nullement limitées, sauf ce qui concerne le montant des travaux complémentaires qui pourront être exécutés dans le cours de chaque exercice, pour lequel la loi de finances fixe un maximum.

Cependant, pour les compagnies du Nord et de P.-L.-M. par exception, les conventions de 1883 ont laissé subsister la limitation de la garantie au capital d'établissement du

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nouveau réseau. Cette disposition signifie seulement au fond, qu'en aucun cas les avances demandées à l'Etat ne pourraient dépasser les charges de ce capital, soit 12 millions environ pour le Nord et 31 pour le P.-L.-M., et que si, contre toute vraisemblance, le déficit dépassait ce chiffre, l'excédent resterait à la charge des actionnaires; mais les dépenses de toute nature faites par ces compagnies, sur tout leur réseau, n'en sont pas moins portées dans les comptes de garantie.

Ainsi, en règle générale, aucune part des bénéfices ou des charges résultant d'opérations régulièrement faites, pour la construction et l'exploitation des lignes, ne profite ou n'incombe aux actionnaires, en dehors de la garantie. Il en résulte que, tant que les compagnies sont dans la période d'appel à la garantie ou de remboursement de la dette, leur dividende est invariable, et qu'elles seraient entièrement désintéressées dans les résultats de leur exploitation, si elles perdaient tout espoir de s'acquitter envers l'Etat. Il importe donc, à un haut degré, qu'elles ne perdent pas cet espoir. Les disponibilités qui résulteront, dans les dernières années de la concession, du fait que la plupart des emprunts auront été complètement amortis, disponibilités qui montent pour la plupart des compagnies à plusieurs centaines de millions, présentent à cet égard un grand intérêt, car elles seront affectées au remboursement de la dette, s'il y a lieu, par le jeu des conventions de 1883.

Un autre stimulant résulte de ce fait, que la garantie est limitée en durée, de sorte qu'il importe aux compagnies de se mettre en situation de n'y plus faire appel, au moins à partir de la date où elle expire. Cette date était primitivement le 31 décembre 1914; elle a été conservée pour le Lyon et le Nord. La garantie a été prorogée, par les conventions de 1883, jusqu'au 31 décembre 1934- pour l'Est, et au 31 décembre 1935 pour l'Ouest. Pour l'Orléans et le Midi, la question a donné lieu à un litige : les compagnies ont soutenu que toute limitation de durée avait

été supprimée par l'abrogation des conventions antérieures sur ce point, résultant du texte des conventions de 1883; le ministre des Travaux publics a voulu les obliger à mentionner sur leurs titres le maintien de l'ancien délai de 1914; il a été débouté de cette prétention, par un arrêt du Conseil d'Etat du 12 janvier 1895.

Ces stimulants font défaut pour les lignes algériennes du P.-L.-M., qui constituent un réseau spécial, jouissant d'une garantie indépendante de celle du réseau principal. Cette garantie est basée aussi sur les recettes et dépenses réelles; mais elle doit durer presque autant que la concession, et ne paraît pas pouvoir être jamais remboursée, ce qui désintéresse la compagnie des résultats de l'exploitation. Le capital garanti, constitué entièrement en obligations, est limité à un maximum atteint depuis longtemps, de sorte que les travaux complémentaires, restant au compte des actionnaires, sont limités au strict nécessaire, et qu'aucune amélioration n'est plus réalisable.

Les comptes de garantie, de remboursement ou de partage sont présentés, par les compagnies, trois ou quatre mois après l'expiration de chaque exercice. Après un examen sommaire, il est versé une provision fixée par le ministre, généralement à 85 0/0 de la somme due par l'Etat à la compagnie ou inversement. Il est procédé, par l'inspection des finances et par la commission de vérification des comptes, à un examen qui conduit généralement à un certain nombre de rectifications de la répartition des dépenses entre le compte des subventions de l'Etat, le compte d'établissement de la compagnie et le compte d'exploitation. Les dépenses qui n'auraient pas été faites dans un but d'utilité pour l'entreprise sont rejetées et restent au compte du domaine privé des actionnaires, qui doivent également rétablir les recettes indûment omises. L'instruction close, le ministre arrête le compte, et le solde dû, de part ou d'autre, est payé, sauf recours au Conseil d'Etat.

En vertu de l'article 37 de la loi du 30 mai 1899

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