‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 27 sur 134 · EXPIRATION DES CONCESSIONS · texte numérisé non relu

EXPIRATION DES CONCESSIONS

anciens, dont le texte n'entre pas dans les mêmes détails : les usines, bureaux, dépôts de matériel reliés par rails à la voie, doivent toujours figurer dans les dépendances qui font retour à l'autorité concédante, quand ils sont établis dans des immeubles spécialement affectés à cet emploi. Mais il n'en serait pas de même des usines, bureaux ou dépôts installés par exemple au rez-de-chaussée d'immeubles dont les autres étages sont affectés à des habitations privées, ni des écuries ou des magasins installés en dehors du domaine public. En ce qui concerne particulièrement la production d'énergie électrique, on exige souvent des installations spéciales, quand la force motrice ne peut pas être empruntée à une distribution publique desservant la région, de telle sorte que d'une manière ou de l'autre, la fourniture de la force par un service public soit assurée à toute époque.

Pour tous les tramways, en fin de concession, l'administration peut, au lieu de prendre possession de la ligne, exiger son enlèvement et la remise des voies publiques en bon état d'entretien, aux frais du concessionnaire.

D'après les cahiers des charges des grandes compagnies, celles-ci gardent en fin de concession la propriété du matériel roulant, de l'outillage et des approvisionnements, que l'Etat a le droit de reprendre à dire d'experts; il est tenu, d'ailleurs, de les racheter au prix fixé par une expertise, si la compagnie le requiert. D'après le cahier des charges type des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, cette même reprise est facultative pour les départements et ne peut pas leur être imposée.

Le rachat du matériel, acquis au moyen d'un capital qui a dû être amorti pendant la concession, et qui souvent l'a été grâce au concours financier de l'Etat ou des départements, constitue une sorte de prime dont bénéficient les actionnaires. Aussi l'a-t-on supprimé dans quelques concessions récentes, en stipulant le retour gratuit du matériel en fin de concession, jusqu'à concurrence de la portion de ce matériel qui a été acquise au moyen du capital

pour lequel des annuités ou une garantie avaient été allouées à la compagnie.

Sans que ce retour gratuit soit stipulé au cahier des charges, pour les réseaux garantis d'intérêt général, les conventions financières exonèrent l'Etat, en totalité ou en partie, du paiement du matériel, clans le cas où il reste créancier de la compagnie, à la fin de la concession, en raison des avances faites par lui du chef de la garantie. Le matériel roulant constitue le gage de sa créance, et le prix qu'il faudrait payer, pour sa reprise, se compense avec cette créance, jusqu'à due concurrence. Il résulte de cette clause que, même dans le cas où une compagnie aurait perdu l'espoir de se libérer entièrement de sa dette avant la fin de sa concession, elle resterait intéressée à la réduire autant que possible, pour disposer finalement dïine partie aussi forte que possible de la valeur de son matériel.

D'après les conventions de 1859, l'Etat n'avait pas d'autre gage que le matériel roulant, pour le remboursement de sa créance conditionnelle, et si ce gage était insuffisant, le surplus de la dette devait se trouver éteint sans avoir été remboursé. Cette situation subsiste pour quatre des grandes compagnies. Mais celles de l'Orléans et du Midi, dans le procès relatif à la durée de la garantie, ont soutenu que toutes les clauses des conventions antérieures, sur la matière, avaient été abrogées en 1883. Dans ce système, la créance de l'Etat, vis-à-vis de ces deux compagnies, serait rentrée sous le régime du droit commun : tant que la concession dure, les conditions de remboursement sont réglées par la convention de 1883; mais si elle prenait fin, par expiration ou par rachat, l'Etat aurait pour gage la totalité de l'actif que son débiteur pourrait posséder (en dehors du revenu dont l'Etat luimême est garant et qui constitue, comme nous le verrons, le prix minimum du rachat), c'est-à-dire le domaine privé et les réserves diverses des actionnaires.

Pour les chemins d'intérêt local et les tramwavs, l'affec-

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