DECHEANCE
tation du matériel roulant au remboursement des subventions données sous la forme de garanties n'est généralement pas stipulée, et ces subventions ne sont remboursables que sur les recettes excédant 6 0/0 du capital.
La concession peut prendre fin avant le terme convenu, par suite de la déchéance prononcée contre le concessionnaire, en raison de l'inexécution de ses engagements. Le droit de la prononcer, après mise en demeure, est réservé au ministre, même pour les lignes d'intérêt local, chemins de fer ou tramways. Un recours contentieux est ouvert devant le conseil de préfecture, en cas de fausse interprétation des clauses du cahier des charges qui régissent la déchéance. Pour les lignes d'intérêt local, en vertu d'une disposition exceptionnelle de la loi, le recours est porté directement au Conseil d'Etat.
La déchéance est encourue pour tout manquement grave aux obligations concernant la construction et l'exploitation de la concession. L'inexécution de l'obligation de se substituer une société anonyme, quand elle est imposée au concessionnaire, entraînerait la même sanction. Il en est autrement de la fausse application des conventions financières, puisque celles-ci donnent lieu à règlement des comptes par la voie contentieuse.
La faillite n'est pas une cause de déchéance, si elle n'empêche pas l'exploitation de se poursuivre; mais une approbation reste nécessaire pour autoriser le changement de concessionnaire, dans le cas où la liquidation de l'actif de la compagnie insolvable conduirait à vendre la concession.
En cas de déchéance, il est procédé à la mise en adjudication de la ligne, ou des travaux déjà exécutés; le prix de l'adjudication est versé au concessionnaire évincé, et l'adjudicataire lui est substitué dans toutes ses obligations. Si, malgré deux tentatives d'adjudication, aucune offre n'est présentée par un soumissionnaire agréé par l'administration, tous les ouvrages exécutés et les maté-
riaux approvisionnés font purement et simplement retour à l'autorité concédante. Les cahiers des charges des lignes d'intérêt local dispensent même de toute tentative d'adjudication, lorsque la déchéance est encourue pour retards prolongés, avant tout commencement des travaux.
Lorsqu'il s'agit de lignes terminées dont l'exploitation est interrompue, l'administration peut commencer par assurer le service public au moyen de la mise sous séquestre. Si, dans les trois mois, la compagnie ne justitie pas qu'elle soit en état de reprendre l'exploitation, la déchéance est prononcée, et l'on procède à l'adjudication comme il est dit ci-dessus.
Les articles relatifs à la déchéance sont muets sur le nmtërieï roulant. On a admis, en pratique, qu'il devait être payé à dire d'experts, comme en lin de concession.
Les conventions financières ne disent pas ce qu'il advient, en cas de déchéance, des swbventions et garcmUe.s dues à la compagnie déchue, et le cahier des charges des lignes d'intérêt général est muet à ce sujet. D'après le règlement d'administration publique sur les tramways (annexe XXI, art. il) et le cahier (h^ charges des chemins de fer d'intérêt local (annexe XXIII. art. 38), le droit aux subventions est mis en adjudication avec la ligne, et la suit dans les mains de l'acquéreur. C'est là une solution qu'on peut admettre, même dans le silence des textes, comme la seule rationnelle : on ne concevrait ni que la compagnie déchue continuât à recevoir des subvention qui soid la contre-partie des engagements qu'elle n'exécute pas, ni (pie l'Etat ou le département fut libéré de ses promesses, si en définitive, grâce à l'intervention d'un adjudicataire, il obtient l'exécution du service attendu, (l'est seulement quand, à défaut d'offres, la concession la il retour à l'autorité concédante, que les promesses de subventions ("manant de celle-ci s'éteignent, par une sorte de confusion.
Toutefois, dans tous les cas, les subventions resteraient acquises aux fiers porteurs des titres au service desquels