‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 31 sur 134 · IMPOTS · texte numérisé non relu

IMPOTS

diverses prestations pour la commodité des services militaires, pénitentiaires et postaux; mais ils ne doivent de réduction, sur leurs tarifs, que quand des subventions leur sont allouées par l'Etat, et la réduction n'est que de moitié. Les tramioays n'ont d'obligations que pour assurer le service postal, et doivent être indemnisés de I ou tes les dépenses supportées de ce chef. Mais, là eôeofe, l'administration télégraphique a réussi à étendre, à son profit, les slipulalious du rahier des charges par un détournement de ses pouvoirs de police.

Les diverses obligations énumérées ci-dessus imposent aux chemins de fer des charges assez lourdes, dont nous donnerons l'évaluation dans le chapitre VII i§ 3).

Il faut remarquer qu'en dehors de ces charges spéciales, les chemins de fer et tramways sont soumis à tous les impôts de droit commun. Quelques-uns de ces impôts pèsent même sur eux d'un poids particulièrement lourd, en raison du contrôle permanent auquel les soumet leur régime spécial et des obligations spéciales qui leur sont imposées, comme par exemple celle de passer avec leurs clients des contrats de transport écrits et réguliers, sur papier timbré. Nous indiquerons, en étudiant les tarifs et l'exploitation commerciale, les impôts spéciaux qui s'ajoutent aux prix de transports, timbre et impôt sur la grande vitesse, ainsi que les conditions de l'abonnement qui remplace ce dernier pour les tramways urbains.

Les seules faveurs dont jouissent les voies ferrées, au point de vue fiscal, se rapportent aux taxes locales. Elles peuvent se résumer ainsi :

D'abord, les matières employées pour la construction de la voie, ou consommées pour le service des trains des chemins de fer, sont exemptées de droits d'octroi; à Paris, l'exemption ne s'applique qu'aux produits métallurgiques, en sorte que les combustibles, par exemple, supportent un droit d'entrée très onéreux. La jurisprudence étend l'exemption des taxes d'octroi aux tramways desservant

plusieurs communes, mais en refuse le bénéfice aux tramways purement urbains.

De plus, en vertu de l'article 34 de la loi du 11 juin 1880, les tramways sont exempts de la prestation pour leurs chevaux et voitures.

Enfin, d'après le même article, les tramways ne peuvent être frappés d'aucune redevance locale ou droit de stationnement qui n'aurait pas été stipulé dans l'acte de concession. D*après un arrêt cle cassation du 5 février 1902, cette restriction ne serait opposable qu'à l'autorité concédente, de sorte que l'exploitation des tramways concédés par l'Etat ou les départements pourrait être frappée de charges spéciales et inattendues par une ville.

Ce n'est guère, en pratique, que sur les lignes urbaines que sont perçus des droits de stationnement, fixes ou proportionnels à la recette; ils sont souvent assez lourds, notamment à Paris. Quand ils sont perçus sous la forme d'une taxe fixe annuelle, frappant de la même redevance les voitures employées seulement dans les moments d'affluence exceptionnelle et celles qui servent d'une manière permanente, ils tendent à enlever au service toute élasticité.

La jurisprudence assimile avec raison les tramways aux chemins de fer, et non aux omnibus, pour le mode de calcul de la patente.

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