ETABLISSEMENT, RÉGIME ET CONSERVATION DES OUVRAGES
L'établissement des chemins de fer est soumis à toutes les règles de droit concernant l'exécution des travaux publics, et notamment à la législation générale relative à l'expropriation, aux dommages, aux occupations temporaires, aux marchés passés par l'Etat. D'autre part, les chemins de fer font partie du domaine public; la loi du 15 juillet 1845, qui les a rangés dans la grande voirie, leur a rendu applicables (art. 2) les lois et règlements relatifs à la conservation des routes; l'article 37 de la loi du 11 juin 1880 a étendu l'application de ces règles aux tramways. Nous n'avons pas à examiner ici les conséquences de ces dispositions générales, qui n'ont rien de spécial à la matière des chemins de fer et tramways. Nous étudierons seulement, dans les paragraphes ci-après, les lois et règlements qui leur sont particuliers, et les stipulations insérées dans les contrats pour régler les obligations respectives de l'Etat et des compagnies, en ce qui concerne la construction et l'entretien des ouvrages. Ces stipulations font l'objet des deux premiers titres du cahier des charges (annexes VI, XXII et XXH1).