‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 35 sur 134 · APPROBATION DES PROJETS · texte numérisé non relu

APPROBATION DES PROJETS

remblai, une largeur de 0m,75 doit être ménagée entre le matériel et l'arête de la plate-forme de la voie.

L'écoulement des eaux doit également être assuré par des ponts et aqueducs en nombre suffisant.

Le législateur a cru devoir sauvegarder, par des dispositions pénales spéciales, les intérêts de la viabilité, de la navigation et de l'écoulement des eaux. Quand une compagnie ne se conforme pas, à cet égard, aux prescriptions de son cahier des charges et des décisions administratives rendues pour son exécution, elle n'encourt pas seulement l'application des clauses pénales inscrites dans le contrat, elle commet une contravention de grande voirie. Le titre II de la loi du 15 juillet 1845 punit cette contravention d'une amende de 300 à 3,000 francs, en outre du paiement des frais faits pour réparer d'office le dommage.

La loi du 15 juillet 1845 et les premiers cahiers des charges obligeaient à poser des clôtures tout le long de la voie, et des barrières à tous les passages à niveau. Diverses lois postérieures ont prévu que des dérogations pourraient être autorisées à ces règles, inutilement dispendieuses sur les lignes secondaires. Mais les dispenses accordées restent toujours révocables, dans l'intérêt de la sécurité publique (annexe IV-B).

V. Approbation des projets et exécution des travaux. — Les études et les travaux de chemins de fer peuvent être exécutés soit par les ingénieurs de l'Etat, des départements ou des communes, soit par les concessionnaires. Pour l'exposé des règles à suivre dans l'instruction des affaires, nous nous placerons dans cette dernière hypothèse, qui est à la fois la plus fréquente et la plus complexe. Les simplifications qui résultent du fait que l'administration dirige parfois les travaux, au lieu de les contrôler, s'aperçoivent aisément.

Le concessionnaire dresse, conformément aux règles générales résumées ci-dessus, les projets des travaux, qui sont ensuite examinés par le service du contrôle. Ils sont

approuvés par le ministre <lrs Travaux publies, s'il s'agil de voies du domaine public national. Pour les voies départementales, les projets d'ensemble sont approuvés par le conseil général; pour les voies communales, ils le sont par le conseil municipal, dont la délibération est soumise à l'approbation du préfet.

Dans ces deux derniers cas, le préfet approuve seul les projets de détail. L'approbation du ministre reste nécessaire : 1° pour les déviations des voies nationales; 2° poulies lignes interdépartementales, en cas de désaccord des conseils généraux.

Le nombre et l'emplacement des stations, ainsi que les dispositions des voies d'accès qui doivent les relier aux routes et chemins préexistants, sont fixés dans les mêmes conditions, après une enquête spéciale, dont les formes ont été réglées par une circulaire ministérielle du t5 janvier 1854 (annexe II-C). L'enquêté des stations est ouverb dans chacune des communes où une station est projetée: lis conseils municipaux de toutes les autres communes intéressées doivent aussi en délibérer; une commission d'enquête donne son avis sur les observations formulées dans chaque arrondissement.

Ce n'est que dans des cas exceptionnels que le cahier des charges détermine d'avance l'emplacement des stations. Pour les tramways, il doit indiquer s'ils pourront s'arrêter en tous les points du parcours, ou seulement en des points déterminés.

Pour les grandes lignes de chemins de fer, V avant-projet . antérieur à la déclaration d'utilité publique, ne fixe ordinairement que la direction générait1. Par suite, avant de dresser les projets d'exécution, on fait un projet de ïtatê ft terrassements, qui détermine exactement l'emplacement et. le profil de la ligne. C'est sur ce prnjel que s'ouvre l'enquête des stations, et c'est après qu'il a été statué sur les' résultats de cette enquête que sont dressés les projets <rpT('ciitinn, servant de base aux enquêtes parcellaires et aux adjudications.

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