‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 36 sur 134 · APPROBATION DES PROJETS · texte numérisé non relu

APPROBATION DES PROJETS

Au contraire, pour les tramways, en vertu des règles relatives à l'enquête qui précède la déclaration d'utilité publique, l'avant-projet comporte nécessairement des détails assez précis pour que les projets d'exécution en diffèrent fort peu. C'est ce qui explique que le ministre des Travaux publics ait cru pouvoir, par une circulaire du. Ier juillet 18,96, déléguer au préfet l'approbation des projets d'exécution des tramways concédés par l'Etat, quand ils ne diffèrent pas notablement de l'avant-projet.

Le ministre des Travaux publics ou le préfet a qualité pour approuver les installations électriques concernant les chemins de fer, comme le reste des projets. Au contraire, pour les tramways, la loi du 25 juin 1895 (art. 5) soumet ces installations à l'approbation du ministre des Postes et Télégraphes, après conférence entre les agents de son administration et le service du contrôle. L'administration des Postes subordonne son approbation à la signature des conventions par lesquelles les Compagnies s'engagent à supporter des dépenses assez importantes, pour prévenir tout trouble qui pourrait être apporté, par les phénomènes d'induction, dans les transmissions télégraphiques ou téléphoniques de la région.

L'autorité qui approuve les projets a un pouvoir discrétionnaire, pour prescrire les modifications qu'elle juge nécessaires, non seulement dans l'intérêt de la sécurité publique, mais aussi afin que la ligne réponde bien aux besoins en vue desquels elle est construite, conformément aux prescriptions générales du cahier des charges.

Ces prescriptions, annexées à la déclaration d'utilité publique, en constituent en quelque sorte les conditions légales 11 ne pourrait y être dérogé, même par un accord entre l'administration et le concessionnaire, que si les textes autorisaient certaines dérogations aux règles générales, en cas de nécessité. En fait, ces dérogations exceptionnelles sont toujours prévues, en ce qui concerne les conditions relatives aux rampes; aux courbes, etc.

En cas de désaccord entre l'administration et le conces-

sionnaire sur la question de savoir si les décisions relatives à l'approbation des projets sont bien conformes au contint, il est statué par le conseil de préfecture.

L'autorité qui approuve les projets épuise son droit en rendant sa décision. Les ouvrages approuvés ne peuvent plus être modifiés que d'accord avec le concessionnaire, à moins que des réserves explicites n'aient été formulées dans la première décision. Il a été jugé, notamment, que le ministre ne pouvait plus prescrire l'établissement d'une station supplémentaire, après avoir statué suc les résultats de l'enquête des stations.

Le ministre, quand il a ainsi épuisé son droit, n'a plus à intervenir que pour autoriser les travaux complémentaires dont le concessionnaire proposerait l'exécution. Toutefois, il pourrait toujours ordonner les travaux nécessaires, si l'intérêt de la sécurité publique était en jeu, comme nous l'exposerons ci-après, page 111, en traitant de l'exploitation technique. En outre, le concessionnaire est tenu de proposer les travaux nécessaires à l'accomplissement régulier des obligations qui lui incombent, parexemple les agrandissements de gares sans lesquels il ne pourrait pas desservir le trafic normal dans les délais légaux. Nous reviendrons, quand nous étudierons l'exploitation commerciale, sur cette obligation, et sur le pouvoir coercitif dont est armé le ministre pour le cas où la Compagnie ne s'en acquitterait pas. (Voir page 34.)

Lorsque des travaux publics ultérieurs obligent à modifier la ligne, le concessionnaire doit les subir, mais sans qu'il en résulte de frais pour lui. Cette règle s'applique aux tramways, lorsque les modifications sont rendues nécessaires par l'exécution d'ouvrages qui traversent la voie concédée. (Art. 42 du décret de 1881-1900.) Mais lorsque les travaux ont pour objet l'amélioration de la voie publique le long de laquelle la voie ferrée est posée, le concessionnaire doit modifier sa ligne à ses frais, si cela est nécessaire, de même qu'il doit subir sans indemnités les

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