EXÉCUTION DES TRAVAUX
gènes que lui impose l'usage normal de la voie empruntée. (Art. 45.) 11 doit aussi subir, en vertu du droit commun, les gênes résultant de l'entretien des canalisations souterraines préexistantes. Mais cette sujétion ne saurait être étendue, de plein droit, aux canalisations nouvelles; à moins de stipulations spéciales, il a droit à être indemnisé du préjudice que lui font subir les travaux d'établissement ou d'entretien de ces dernières. Il doit également subir, mais sans en supporter les frais, les modifications que la pose ultérieure de lignes télégraphiques ou téléphoniques obligerait à apporter à ses transmissions d'énergie électrique, s'il en fait usage.
Le cahier des charges fixe les délais impartis pour présenter les projets, pour commencer et terminer les travaux. Les retards prolongés, après mise en demeure, peuvent être une cause de déchéance. Parfois aussi, des pénalités pécuniaires pour retards sont stipulées. Ces pénalités diverses ne seraient pas encourues, si le dépassement des délais provenait de circonstances de forme majeure, ou de retards apportés à l'approbation des projets.
Les travaux doivent être exécutés, sous le contrôle permanent de l'administration, suivant toutes les règles de l'art. Les obligations et les droits de la compagnie, au point de vue des servitudes militaires, des expropriations, des indemnités pour dommages, des précautions à prendre dans le voisinage de mines ou de carrières, etc., sont réglés par les principes de droit commun; les diverses clauses du cahier des charges relatives à ces matières n'en sont que l'application.
A mesure que les travaux sont terminés sur une section, il est procédé à une réception provisoire, pour permettre, la mise en exploitation. La réception définitive n'a lieu qu'après l'achèvement de la ligne et sa visite minutieuse par les ingénieurs du contrôle. Toutes les malfaçons qui seraient constatées doivent être réparées, avant que la réception soit prononcée.
Lorsque les travaux d'une ligne concédée sont effectués par l'Etat, à titre de subvention, il y a lieu, inversement, à une sorte de réception par la compagnie, qui est en droit de s'assurer que les ouvrages qu'on lui remet sont bien exécutés, conformément au contrat (annexe XVIII). En pratique, dans ce cas, pour prévenir les difficultés graves, les projets sont toujours communiqués à la compagnie, avant d'être approuvés, pour qu'elle formule ses observations.
Les déviations des chemins, cours d'eau, etc., sont remis au service compétent pour en assurer l'entretien; en cas de refus par ce service, le ministre prononce la remise d'office. Il a été jugé qu'aucune indemnité ne peut être due aux départements ou aux communes, pour les modifications apportées aux voies qui leur appartiennent, si ces modifications sont conformes aux projets approuvés par le ministre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
Un plan général et un bornage contradictoire des terrains dépendant du chemin de fer doivent être exécutés par le concessionnaire, à ses frais, et remis au ministre des travaux publics ou au préfet.
VI. Entretien, surveillance et conservation de la voie et des ouvrages. — Les compagnies sont tenues d'assurer l'entretien du chemin de fer et de toutes ses dépendances. L'article 2 du règlement d'administration publique de 1846-1901 et l'article 30 du cahier des charge donnent au ministre des Travaux publics le droit d'y pourvoir d'office et à leurs frais, si elles ne s'acquittent pas de cette obligation. Pour assurer la remise du chemin de fer en bon état, en fin de concession, l'Administration peut, dans les cinq dernières années, saisir les revenus du chemin de foi* et les appliquer aux réfections nécessaires.
L'entretien est surveillé par le service du contrôle, qui doit être averti de tout gros travail de réfection.
L'obligation cfentretien s'applique à toutes les dépendances du chemin de fer, aux talus, cours de gares, etc.