‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 38 sur 134 · ENTRETIEN ET CONSERVATION · texte numérisé non relu

ENTRETIEN ET CONSERVATION

Les voies d'accès des gares doivent être entretenues par la compagnie; à moins qu'elles n'aient été classées comme routes, chemins ou rues, et remises, à ce titre, à un service de voirie: mais leur classement dans les voies départementales ou communales ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment soit du conseil général, soit du conseil municipal intéressé. L'entretien des passages à niveau et des ponts supérieurs ou inférieurs incombe à la compagnie. Toutefois, pour les ponts1, s'ils relient les parties d'une voie publique préexistante situées de part et d'autre du chemin de fer, la chaussée est remise au service de voirie compétent, qui est tenu de l'accepter.

Les concessionnaires de tramways ont à leur charge non seulement l'entretien de la voie et de ses dépendances, mais encore l'entretien de la chaussée entre les rails, dans l'entrevoie, et sur une zone de 0m,50 de chaque côté des rails. Une subvention peut leur être allouée, à raison de l'usure résultant de la circulation des voitures ordinaires; mais le nouveau cahier des charges type ne prévoit plus cette allocation, de sorte qu'elle ne doit être admise, à l'avenir, que dans des circonstances exceptionnelles.

La voie est visitée, une ou deux fois chaque jour, par des surveillants spéciaux ou par des agents employés à l'entretien; la surveillance de nuit, peu efficace, est abandonnée aujourd'hui.

Les passages à niveau qui desservent des voies importantes sont gardés en permanence et éclairés la nuit. (Art. 4 et 6 du Règl. d'adm. publique de 1846-1901.) Ces passages sont répartis, suivant l'importance de la circulation des trains et de celle des voitures, en diverses catégories, pour chacune desquelles le service est réglé par des arrêtés du ministre des Travaux publics, notamment en ce qui concerne l'ouverture des barrières. Le classement de chacun des passages, dans l'une des catégories réglementaires, est prononcé par le préfet.

La loi du 15 juillet 1845 (Art. 2) a rendu applicables aux

chemins de fer les anciens règlements concernant la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre. Les infractions sont poursuivies devant le conseil de préfecture, et punies suivant le droit commun en matière de grande voirie.

Mais c'est l'autorité judiciaire qui est compétente, lorsqu'il s'agit de réprimer des faits qui n'ont pas eu seulement pour conséquence la dégradation du domaine public, et qui ont pu porter atteinte à la sécurité. Les dégâts causés au chemin de fer et qui auraient eu soit pour but, soit pour effet, d'amener des accidents de chemins de fer, ainsi que les infractions aux règlements spéciaux qui auraient été édictés pour la conservation de la voie, sont réprimées par les dispositions du titre III de la loi du 15 juillet 184."», dans les conditions que nous étudierons ci-après, en même temps que la répression des infractions aux règlements concernant l'exploitation technique (page 113).

VII. Propriétés riveraines et permissions ' de voirie. — La loi de 1845 (Art. 3) a rendu applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, en ce qui concerne l'alignement, l'écoulement des eaux, la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres, les zones de protection pour l'exploitation des mines ou des carrières, etc.

Les articles 5 à 8 instituent, en outre, diverses servitudes spéciales. Aucune construction ne peut être établie à moins de 2 mètres du chemin de fer; cette distance se mesure soit de l'arête extérieure du talus de remblai, du talus de déblai, ou des fossés, soit, à défaut de talus, d'une ligne tracée à lm,50 des rails extérieurs. La zone d'interdiction est portée à 20 mètres pour les couvertures en chaume, meules et dépôts de matières inflammables.

Une autorisation (donnée par le préfet, la compagnie entendue, et toujours révocable) est nécessaire : 1° pour pratiquer des excavations clans le voisinage des remblais dépassant 3 mètres, sur une largeur égale à la hauteur du

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