‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 39 sur 134 · PROPRIÉTÉS RIVERAINES · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉS RIVERAINES

remblai; 2° pour faire, dans une zone de 5 mètres, des dépôts de matières non inflammables dont le niveau dépasse celui de la voie. Exception est faite, toutefois, pour les dépôts d'engrais, et pour le dépôt des récoltes pendant la moisson.

Les zones de servitude peuvent être exceptionnellement réduites par décret, après enquête. Elles ne s'appliquent qu'au voisinage de la voie ferrée proprement dite, et non le long des dépendances du chemin de fer où les trains et machines ne circulent pas.

Les contraventions à ces diverses prescriptions sont poursuivies comme en matière de grande voirie et punies d'une amende de 16 à 300 francs. (Art. 11 de la loi de 1845.)

En ce qui concerne les mines, la loi spéciale du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, donne au préfet le droit de prescrire les mesures nécessaires pour que leur exploitation ne compromette pas la conservation des voies de communication. Ces mesures comportent souvent l'interdiction d'exploiter dans une certaine zone.

L'établissement des servitudes n'ouvre aucun droit à indemnité. Toutefois, les bâtiments préexistants dans les zones qu'elles frappent peuvent être entretenus, et leur suppression en cas de nécessité, prévue par l'article 10 de la loi, devrait donner lieu au paiement d'une véritable indemnité d'expropriation. L'interdiction d'exploiter certaines parties d'une concession de mine, même préexistante au chemin de fer, ne donne plus lieu à indemnité, depuis la loi du 27 juillet 1880.

L'alignement doit être demandé pour construire à .a limite de la zone de servitude, ou des dépendances du chemin de fer, telles que les cours de gares et les voies d'accès, mais non pour construire le long de la voie, en dehors des zones de servitude. (Cire, du 27 septembre 1855.) Il est délivré par le préfet. L'administration n'a pas, en ce qui concerne les chemins de fer, le droit de modifier par voie

d'alignement les limites au domaine public, comme elle l'a le long des routes et chemins.

Les servitudes du Code civil, pour les jours, plantations, murs mitoyens, ne .'S'appliquent pas, dans les rapports entre les chemins de fer, dépendances du domaine public, et les propriétés riveraines. Les compagnies sont toujours en droit de clore les cours de .gares, les avenues d'ac- J ces, etc.; mais d'après la jurisprudence, elles ne peuvent empêcher les riverains d'y prendre des jours.

Les permissions de voirie, pour pose de conduites d'eau ou de gaz, de voies industrielles, etc., occupant une partie du sol ou du sous-sol du chemin de 1er, ne peuvent être accordées qu'avec l'assentiment de la compagnie, qui perçoit la redevance due par le permissionnaire. Elles sont délivrées par le ministre, quand elles impliquent une modification appréciable des ouvrages, et par le préfet dans le cas contraire, sans que les limites de la compétence respective de ces deux autorités aient jamais été nettement déterminées par aucun texte.

Pour les lignes d'intérêt local, c'est toujours le préfet qui statue, sauf recours au ministre.

Les articles de la loi de 1845 qui instituent les servitudes spéciales énumérées ci-dessus, ont naturellement fait l'objet d'une exception, lorsque l'ensemble de cette loi a été rendu applicable aux Iniiiiiriujs. (Art. M de la loi du f 1 juin 1880.) Il suit de là que la pose de voies ferrées ne change lien au régime légal des propriétés riveraines des voies publiques sur lesquelles les rails sont établis.

Les propriétaires doivent, en principe, subir sans indemnité la modification apporter pratiquement aux conditions d'accès de leurs immeubles par la présence du tramway. Il n'en serait autrement que dans le cas où la gène qui en résulte entraînerait un préjudice exceptionnellement grave, eu égard aux circonstance de fait.

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