CHAPITRE V
Le principe qui domine toutes les dispositions d'ordre technique destinées à assurer la régularité et la sécurité de la circulation sur les chemins de ter, c'est que l'autorité publique a, en ces matières, un pouvoir absolu et discrétionnaire. Les prescriptions qu'elle formule ont le caractère de -mesures de police intéressant la sécurité publique, et sont obligatoires pour les compagnies comme pour le public. Le seul droit des compagnies est, en général, de présenter des propositions ou d'être entendues en leurs observations, avant qu'il soit statué définitivement. Même lorsque l'initiative des prescriptions à édicter leur appartient, il peut être passé outre, si elles ne présentent pas des propositions dans le délai qui leur est imparti (Règl. d'administration publique de 1846-1901, art, 64); le ministre y supplée d'office. De même, si le ministre reconnaît que des changements doivent être apportés à certains ouvrages dans l'intérêt de la sécurité de la circulation, il peut, à toute époque, en ordonner la modification par mesure de police.
Ce n'est que par une exception rare, que les contrats contiennent des clauses limitant les obligations qui peuvent être imposées de ce chef aux compagnies. Aujourd'hui, on écarte ces clauses de tous les cahiers des charges, comme portant sur des matières qui ont pour caractère essentiel de n'être pas contractuelles. Lorsque les
compagnies tiennent à être garanties contre les conséquences pécuniaires de certaines exigences, elles peuvent stipuler que l'autorité concédente les indemnisera le cas échéant, mais non se soustraire à l'obligation de se conformer aux prescriptions édictées par l'autorité investie des pouvoirs de police.
I. Règlements, pénalités et poursuites. — L'article 9 de la loi du 11 juin 1842, reproduit par l'article 33 du cahier des charges type des grands réseaux, prévoit que des règlements d'administration publique, rendus la compagnie entendue, détermineront les mesures nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer. L'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 prononce des pénalités pour toute infraction à ces règlements, ainsi qu'aux arrêtés pris par les préfets pour leur exécution, sous l'approbation du ministre des Travaux publics; la jurisprudence assimile à ces arrêtés ceux qui sont pris directement par le ministre (voir p. 41).
Le règlement d'administration publique des 15 novembre 1846-ler mars 1901 (annexe V) édicté, par application de ces lois, un assez grand nombre de prescriptions concernant la voie et les stations (Tit. I). le matériel (Tit. II), la composition et la marche des trains (Tit. III et IV). En outre, dans un grand nombre de cas, il renvoie soit à des décisions ministérielles, soit à des règlements édictés par la compagnie et soumis à l'approbation du ministre, qui peut y introduire toutes les modifications qu'il juge utiles. L'article 56 oblige les compagnies à soumettre tous leurs règlements d'exploitation à l'approbation du ministre. L'article 33 du cahier des charges reproduit ce texte, et ajoute que les règlements ainsi rendus sont obligatoires pour le public comme pour les agents des compagnies; les infractions à leurs dispositions sont punies des peines prévues à l'article 21 de la loi de 1845.
Les ordres de service et les consignes émanant des agents supérieurs des compagnies, et ayant pour objet