‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 44 sur 134 · MARCHE DES TRAINS J · texte numérisé non relu

MARCHE DES TRAINS J

ordres de service fixent une limite de vitesse, variable suivant les trains et les lignes, qu'il ne doit jamais dépasser, même pour rattraper un retard; ce maximum ne dépasse jamais 120 kilomètres à l'heure. Sur les tramways, le maximum de vitesse est fixé par le décret de 188 1- 1900 (art. 33), à 2."> kilomètres à l'heure s'il est tait usage de freins continus, à 20 kilomètres dans le cas contraire, et la vitesse effective doit être diminuée dans les traverses en cas d'encombrement. Les chiffres ainsi fixés sont souvent dépassés en pratique.

Les ordres de service déterminent la durée de retard au delà de laquelle les trains d'un embranchement cesseront d'attendre les trains auxquels ils devaient donner la correspondance. Il est tenu, dans les gares désignées par le ministre, un registre des retards excédant des limites déterminées, variables suivant les cas. (Art. 42, Règl. de ISi(i-190i.) S'il est constaté que ces retards sont trop fréquents, on doit apporter au service les modifications nécessaires pour y remédier; on peut, par exemple, détendre la marche des trains et les correspondances, de manière à donner un peu plus de marge pour parer aux causes de retard imprévues.

Sur les chemins de fer, les trains ne peuvent s'arrêter qu'aux points de stationnement autorisés. On appelle trains-tramways des trains qui, en dehors des gares, s'arrêtent à certains passages à niveau, pour prendre ou laisser des voyageurs, le service des billets étant fait par les agents du train. Ces trains permettent de multiplier les arrêts dans les banlieues, sans frais d'installation et. de personnel.

Pour les tramways, le cahier des charges décide si l'arrêt se fera seulement à des points déterminés, ou s'il pourra être requis par les voyageurs en tout point de la voie, comme cela a lieu notamment dans les services urbains à traction animale.

En principe, chaque train doit contenir des voilures de toute classe, en nombre suffisant pour assurer le transport de tous les voyageur*, il va de soi que cette clause n'est obligatoire que dans la limite des possibilités techniques, ou des règlements qui limitent la charge des trains. Mais en cas d'affluence des voyageurs, la compagnie doit, après le départ d'un train complet, en faire partir un second, puis un troisième, etc., de manière à assurer tous les transports, dans la mesure où les exigences de la sécurité et la consistance de son matériel le permettent.

Le ministre peut autoriser des dérogations à la règle générale que nous venons d'indiquer. Il peut, par exemple, prescrire qu'un train express ne contiendra que des voilures de la première ou des deux premières classes, ou qu'il ne prendra les voyageurs des classes inférieures que s'ils effectuent un minimum de parcours déterminé. Sur les lignes de banlieue, pour simplifier un service très difficile, on a parfois réduit à deux le nombre des classes pour tous les trains; mais alors, la deuxième classe, ne doit pas payer un prix supérieur au tarif légal de la troisième, de manière à ce que le public jouisse effectivement du prix le plus réduit prévu au cahier des charges.

Le nombre maximum de véhicules que peut comprendre chaque train de voyageurs est fixé par le ministre. (Art. 17, Règl. de 1846-1901.) Un train de tramways ne peut avoir une longueur supérieure à 60 mètres. (Art. 30, Décr. de 1881-1900.)

Chaque train doit être remorqué, normalement, par une seule machine, et dans des circonstances exceptionnelles, par deux machines au plus. Chaque machine doit être en tète, sauf dans les manœuvres à vitesse réduite. Sur les chemins de fer, il doit y avoir un fourgon entre le tender et la première voiture à voyageurs, à moins de dispense accordée pour les trains de composition spéciale. 'Art. 20, Règl. de 1846-1901.) Cette dispense s'applique, notamment, aux trains présentant une composition particulière

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