RÈGLES DIVERSES DE POLICE
désignés sous le nom de trains légers, qui sont les seuls employés pour le service des trains-tramways (art. 18 du Règl.) ; ces trains ne peuvent pas compter plus de seize essieux (non compris ceux de la machine, lorsque le moteur n'est pas contenu dans un des véhicules portant des voyageurs ou des marchandises).
Chaque machine à feu doit être montée par un mécanicien et par un chauffeur capable de l'arrêter au besoin; aucune autre personne, sauf les agents du contrôle, n'y peut monter sans une autorisation écrite. Par exception, le chauffeur peut être supprimé, sur les trains légers ou sur les tramways munis de freins continus, à la condition que le conducteur chef de train puisse accéder à la machine et l'arrêter en cas de besoin. Il doit y avoir un frein gardé en queue du train, sauf sur les trains légers munis de freins continus. S'il y a plusieurs conducteurs garde-freins, l'un d'eux a autorité sur les autres.
Le mécanicien doit vérifier, avant le départ, l'état de la machine, observer constamment les signaux, siffler à l'approche des gares et des passages à niveau; sur les tramways, c'est avec une trompe ou une cloche qu'il signale son passage. (Tit. III et IV du Règl. de 1846-1901 ; Tit. II du Décr. de 1881-1900.)
IV. Règles diverses de police concernant la circulation, les transports, les gares, etc. — L'art. 57 du Règlement de 1846-1901 interdit à toute personne étrangère au service du chemin de fer de s'introduire dans son enceinte, d'y introduire des animaux ou de laisser s'y introduire ceux dont elle a la garde, d'y faire circuler ou stationner des voitures, d'y jeter ou d'y déposer aucun objet. Les infractions sont punies des peines prévues à l'article 21 de la loi de 1845.
Vis-à-vis des tiers, notamment vis-à-vis des victimes d'accidents ou des propriétaires de bestiaux écrasés, la compagnie doit une indemnité pour les dommages amenés par l'introduction irrégulière des personnes, des voitures
ou des animaux sur la voie quanti cette introduction a eu lieu par un passage à niveau où les prescriptions réglementaires n'étaient pas observées. Mais, d'après la jurisprudence, l'introduction par tout autre point n'engage pas l;i responsabilité de la compagnie, même si la clôture était eu mauvais état, car cette clôture est prescrite dans l'intérêt du chemin de fer et non dans celui des tiers.
Lorsqu'une personne étrangère au service du chemin de fer s'est introduite dans son enceinte, elle doit être immédiatement expulsée. (Art. 63, Règl. de 1846-1901.) Exception est naturellement faite pour le personnel du contrôle, pour les voyageurs munis de billets, pour les expéditeurs et destinataires circulant dans les locaux à leur usage, pour les personnes régulièrement autorisées par les chefs de service compétents.
11 est également défendu de stationner sur les voies des tramivays; à l'approche des trains, tout conducteur de voiture ou de bestiaux doit dégager l'espace qui est nécessaire à leur passage. (Art. 35, D. de 1881-1900.)
Il est défendu de monter dans les trains des chemins de fer sans billet; cette mesure ne s'étend pas d'une manière générale aux tramways, car dans beaucoup de cas, la perception ne s'y fait qu'en cours de roule. Sur les chemins de fer, comme sur les tramways, il est interdit aux voyageurs de passer d'une voiture dans une autre, de se pencher en dehors, de descendre des voitures avant l'arrêt du train, de fumer, de monter dans les voitures soit en état d'ivresse, soit avec une arme à feu chargée ou des paquets encombrants, d'y introduire des chiens. Toutefois, des voitures spéciales peuvent être réservées aux fumeurs, aux voyageurs accompagnés de chiens, etc. Sur les lignes d'intérêt général, les compagnies sont tenues d'en réserver également aux clames voyageant seules, quand le ministre les y invite. (Art. 32 du cahier des charges.)
Des règlements spéciaux sont appliqués au transport de diverses matières. Un arrêté rendu le 12 novembre