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RÈGLES DIVERSES DE POLICE

1897, par les ministres des Travaux publics, de la Guérie el des Finances, a codifié les règles auxquelles est soumis le transport des matières dangereuses ou injectes. 11 répartit les produits explosifs ou inflammables en quatre catégories, range dans une cinquième les matières vénéneuses, et dans une sixième les matières infectes. Tout expéditeur de marchandises auxquelles ce règlement s'applique doit en faire connaître exactement la nature dans sa déclaration d'expédition. Les produits de la première catégorie ne doivent jamais être transportés dans les trains contenant des voyageurs; ceux de la deuxième et de la sixième ne peuvent l'être que sur les sections où ne circulent pas de trains réguliers de marchandises: les produits des troisième et quatrième catégories sont simplement soumis à des mesures d'isolement et de précaution. Les poudres et dynamites doivent, en outre, être surveillées quand elles séjournent dans les gares, et escortées à la sortie, suivant des règles concertées entre les ministres de la Guerre et des Travaux publics. (Instr. du 16 juillet 1898.) Le stationnement dans les gares el la manutention des matières infectes sont également soumis à des règles spéciales, imposant notamment un enlèvement très rapide.

Enfin, diverses lois sur la police sanitaire contiennent des dispositions spéciales au service des chemins de fer, parmi lesquelles nous signalerons seulement l'obligation de désinfecter tout wagon ayant servi au transport des animaux.

La police des gaves, et notamment la circulation des voilures dans les cours, est réglée par des arrêtés préfectoraux qui, pour les lignes d'intérêt général, ne sont exécutoires qu'en vertu de l'approbation du ministre des Travaux publics. (Art. 1er du Règl. de 1846-1901.) Ces arrêtés sont, en général, conformes à un modèle annexé à une circulaire du 22 juin 1878. Après de longs débats, il a été reconnu que le préfet ne peut pas réserver l'accès de la

cour, par privilège, aux correspondants de la compagnie ou à certaines voitures faisant des services spéciaux, mais qu'il peut attribuer un emplacement particulier à chaque catégorie de voitures; en fait, des emplacements spéciaux sont généralement réservés aux voitures desservant tous les trains.

Au point de vue de l'expédition et de la livraison des marchandises, les heures d'ouverture et de fermeture des gares sont fixées par le ministre, pour les lignes d'intérêt général, par le préfet pour les autres. Sur le réseau d'intérêt général, les gares ouvrent actuellement à six heures du matin en été, à sept heures en hiver. Elles ferment, pour la petite vitesse, à six heures du soir en été, et à cinq heures en hiver; pour la grande vitesse, à huit heures du soir en toute saison. Elles restent ouvertes toute la nuit, dans les grandes villes, pour la livraison des denrées de halle. Le dimanche, sauf certaines exceptions, le service de petite vitesse cesse à neuf heures du matin, et ne se prolonge jusqu'à dix heures que pour la livraison des denrées fraîches.

L'exercice de tout commerce ou industrie dans les gares est nécessairement subordonné à l'assentiment de la compagnie exploitante; de plus, l'article 66 du Règlement d'administration publique de 1846-1901 ne permet l'introduction de vendeurs ou distributeurs d'objets quelconques qu'avec une autorisation du préfet. En fait, les services qui peuvent être utiles aux voyageurs, buffets, bibliothèques, vente de journaux, location d'oreillers, etc., sont seuls admis dans les gares. Les compagnies passent, pour leur organisation, des traités sur lesquels l'administration exerce un contrôle, par suite de la nécessité de l'autorisation préfectorale pour leur exécution.

Il en est de même des traités passés avec les entreprises •qui sont autorisées, moyennant redevance ou partage des recettes, à introduire dans les trains des voitures spéciales, telles que les wagons-lits, wagons-restaurants, etc.

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