ACCIDENTS
Indépendamment des approbations qui peuvent être nécessaires, en vertu des conventions financières ou de la législation sur les tarifs, l'exercice des droits généraux de contrôle sur le matériel et sur le personnel étrangers à la compagnie, introduits dans le service du chemin de fer, suffirait à rendre inapplicable tout traité qui n'aurait pas l'approbation, au moins implicite, de l'administration.
Nous n'avons pas à entrer dans le détail des limites respectives des pouvoirs de l'administration des Travaux publics, agissant en vertu de son droit de contrôle sur les chemins de fer, et de Y autorité municipale, exerçant ses pouvoirs généraux de police sur des matières telles que les transports d'objets insalubres, l'ouverture et la fermeture de débits de boisson, etc. ; il y a là surtout des questions d'espèce. Nous devons seulement faire remarquer qu'à diverses reprises, il a été jugé que certains arrêtés municipaux visant l'un eu l'autre de ces objets n'étaient pas applicables au dépôt des marchandises infectes dans les gares, aux buffets, etc. ; en effet, la législation spéciale et le contrôle particulier auxquels sont soumis les chemins de fer, les soustraient nécessairement, dans la plupart des cas, à l'exercice des pouvoirs des maires.
De même, l'observation des lois et règlements sur Vhygiène et la sécurité des ateliers, sur le travail des enfants, etc., est assurée, en ce qui concerne les chemins de fer, par le service du contrôle, soit que la surveillance spéciale organisée par ces lois ne leur soit pas applicable, soit- qu'une entente intervenue entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et celui des Travaux publics ait organisé cette surveillance de manière à éviter les conflits et les doubles emplois qu'amènerait l'intervention de deux services indépendants.
V. Accidents. — La plupart des mesures de police que nous avons énumérées ci-dessus ont pour objet de prévenir les accidents. Le Règlement de 1846-1901 prévoit,
en outre, que des machines de secours et iU'< wagons munis des agrès nécessaires seroal tenus en permanence aux points désignés par le ministre. Des boîtes à pansement sont également placées dans les gares et dans les trains-.
En cas d'accident, le chef de train, ou le chef de gare si l'accident a eu lieu dans une station, doit immédiatement prévenir le commissaire de surveillance administrative; «11 outre, si l'accident présente une certaine gravité, la compagnie prévient le ministre des Travaux publics, le préfet et les ingénieurs du contrôle; enfin, s'il y a eu mort ou blessure, ou si les faits sont de nature à motiver des poursuites, le procureur de la République est également averti. (Art 55 du liègl. de 18i<i-1901.) Le commissaire de surveillance doit, de son côté, télégraphier aussitôt au préfet, aux ingénieurs et au ministre. S'il y a eu mort ou blessures, il se transporte sur les lieux, et dresse un procès-verbal, dont le parquet est aussitôt, saisi, ainsi que les ingénieurs. Quand il y a eu un accident sérieux de train, l'ingénieur ordinaire du contrôle de la voie et celui du contrôle de l'exploitation technique doivent aussi se rendre d'urgence sur les lieux.
Le service du contrôle et le préfet sont saisis, d'une manière analogue, des accidents constatés sur les lignes d'intérêt local et sur les tramways.
Chaque accident survenu sur les lignes d'intérêt général fait l'objet d'un rapport administratif, et ce rapport est soumis au comité de l'exploitation technique, toutes les fois qu'il s'agit de faits présentant une certaine gravité. Ce sont ces rapports et les avis du comité qui mettent en évidence les améliorations de service ou les mesures préventives dont les accidents révèlent l'utilité.
La répression est poursuivie par le parquet, conformément aux dispositions pénales que nous avons indiquées, soit qu'il y ait eu simple inobservation des règlements. soit qu'il y ait eu homicide ou blessures par imprudence,