‹ Abregé de la législation des chemins de fer et tramwaysChapitre 49 sur 134 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

I. Caractères généraux. — En compensation des charges qu'ils assument, les concessionnaires de chemins de fer sont autorisés à percevoir, sur les personnes qui font usage de la voie, certaines taxes déterminées par le cahier des charges. L'autorité publique, en leur accordant ce droit, peut bien se réserver le pouvoir d'en contrôler l'usage, mais non celui de supprimer ou de réduire arbitrairement les perceptions qui sont le prix du service rendu. Il suit de là qu'en matière d'exploitation commerciale, l'initiative de toute modification des tarifs appartient, en général, aux compagnies, et que c'est seulement dans des cas exceptionnels et limitativement énumérés qu'une disposition spéciale confère au ministre ou au préfet un pouvoir discrétionnaire.

Vis-à-vis du public, les compagnies sont des entrepreneurs de transports, soumis, à ce titre, à toutes les règles du Code civil et du Code de commerce. L'étude de ces règles sortirait de notre sujet; nous nous bornerons à indiquer, à l'occasion, les particularités qui résultent, pour leur application, du caractère spécial que revêtent nécessairement des entreprises jouissant d'un monopole concédé par l'autorité publique, et de l'obligation qui leur est imposée, en raison de ce caractère, de se conformer à des tarifs régulièrement établis.

Les compagnies doivent effectuer, clans les conditions et dans les délais résultant des règlements et des tarifs, tous les transports qui se présentent. Elles n'en seraient dispensées que par un cas de force majeure, intempéries, aftluence anormale, etc. Mais elles ne peuvent arguer de la force majeure, pour dégager leur responsabilité, qu'en justifiant qu'elles n'ont pas manqué de prévoyance, et qu'elles s'étaient mises en mesure de faire face à tous les besoins probables. Elles sont donc obligées de tenir constamment leurs gares, leur personnel et leur matériel au niveau de ces besoins, faute de quoi elles ont à payer des dommages-intérêts aux particuliers lésés, suivant les règles que nous exposerons page 167, et elles pourraient même encourir la déchéance.

Le décret du 1er mars 1901 a ajouté à l'ordonnance de 1846 une disposition (ail. 6a) donnant à l'autorité chargée du contrôle un moyen d'action plus pratique que la déchéance. En cas d'insuffisance du matériel ou du personnel de certaines gares, ..ou du matériel roulant, le ministre (ou le préfet pour les réseaux d'intérêt local) peut adresser une mise en demeure à la compagnie. Faute parcelle-ci d'avoir présenté, dams le délai qui lui aurait été imparti, des propositions suffisantes pour remédier aux lacunes du service, le ministre pourrait prescrire d'office les mesures nécessaires. Dans ce «cas, le refus d'obéissance aux prescriptions ainsi formulées constituerait mie contravention passible de répression pénale, s'il était jugé qu'en effet la compagnie n'était pas en mesure d'assurer « la marche régulière du service dans les conditions et délais déterminés par les règlements et les tarifs » sans que cette impossibilité ait été amenée par aucune circonstance anormale.

11 faut remarquer que ces dispositions ne sont applicables que s'il s'agit des mesures nécessaires pour assurer le service de chaque gare, tel qu'il est défini par les actes qui ont fixé 'remplacement de cette gare. Aucune extension ne peut être apportée à la consistance de ce

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